Les techniques spéciales d’enquête fiscale par les DEUX services d enquête (25 mai 2022)

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La lutte contre la fraude fiscale complexe fait-elle l’objet d’une attention particulière des politiques ?? ou bien  cette division des moyens  est elle volontaire compte tenu des pouvoirs spécifiques et hors normes de ces fonctionnaires  a vous de juger

Il existe en effet deux services compétents Le service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) créé en 2019   au sein du ministre des finances et  J'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF)  c au sein du ministère de  l interieur composée notamment de la Brigade Nationale de Répression de la Deliquance Fiscale créée en 2010 au sein du ministère de  l interieur

Ces deux ou trois organismes  sont  ils concurrents ou complémentaires OU ----???? 

   Le service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) a été créé le 1er juillet 2019 au sein du ministère des finances  à partir du service national de douane judiciaire (SNDJ). Ce nouveau service augmente les capacités d’enquête à disposition de l’autorité judiciaire en matière fiscale et douanière.

Placé sous la co-tutelle du directeur général des Douanes et des Droits indirects et du directeur général des Finances publiques, ce nouveau service est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire. Il peut être saisi notamment par le parquet national financier (PNF) dans le cadre de dossiers nécessitant une expertise fiscale, douanière ou financière.

Nouveauté de la réforme, le SEJF peut, en complément des moyens du ministère de l’Intérieur, être chargé de dossiers de présomption de fraude fiscale nécessitant une expertise fiscale de pointe et la mise en œuvre de moyens judiciaires d’enquête.

Le service d’enquêtes judiciaires des finances est composé de 266 enquêteurs habilités dont 241 officiers de douane judiciaire et 25 officiers fiscaux judiciaires. Ces agents sont spécialement habilités à exercer des missions de police judiciaire et disposent de l'ensemble des prérogatives mises à leur disposition par le code de procédure pénale. 

II J'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) est, en France, un service de la Direction centrale de la Police judiciaire créé par décret le 25 octobre 2013 .

Il est composé de l’ancienne division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF), qui comprenait la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), la brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière (BNLCCF), et l'unité d'appui stratégique (UAS)

circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale 22 mai 2014 (Budget-Chancellerie

La lutte contre la fraude fiscale complexe fait-elle l’objet d’une attention particulière des politiques ?? ou bien  cette division des moyens  est elle volontaire compte tenu des pouvoirs spécifiques et hors normes de ces fonctionnaires  a vous de juger

 

Rapport d’information du 16 septembre 2020 de Mme. E Cariou et M. E Diard,  députés

sur l’application de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
relative à la lutte contre la fraude 

STATISTIQUES RELATIVES À L’ACTIVITÉ DES OFFICIERS FISCAUX JUDICIAIRES ( fin 2020)

 

Le rapport du GAFI sur le FRANCE (mai 22)

 

LES POUVOIRS SPECIFIQUES DE LA POLICE FISCALE 

 

  1. a) Les opérations sous couverture dite d’infiltration. 1
  2. b) L’interception des communications. 1
  3. c) le droit d’accès aux systèmes informatiques. 2
  4. d) la livraison surveillée et la surveillance. 3

lire dessous

 

 

 a) Les opérations sous couverture dite d’infiltration 

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité d , à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82 

(CPP, art. 706-81 et s. et CD, art. 67 bis); 162

b) L’interception des communications

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recouRS

Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure

 

Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (Articles 100 à 100-8 CPP)  dans le cadre de l’instruction;

 

-les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale) ;

 Lire article art. 706-95 pour une enquête préliminaire ou de flagrance)

–la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou d’images dans un lieu privé 

(articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) 

c) le droit d’accès aux systèmes informatiques  

le droit d’accès aux systèmes informatiques est possible au travers de

  1. i) la captation des données informatiques applicable à certaines infractions

 (CPP, art. 706- 102 et s.) ;

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.

  1. ii) le recueil des données techniques de connexion et interceptions de correspondances émises par la voie des communications électronique

 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (Article 706-95-20)

et

iii) la perquisition informatique

(CPP, art. 57-1);

Les officiers de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

 

d) la livraison surveillée et la surveillance

 

(CPP, art. 706-80 et s. et CD, art. 67 bis, I 67 bis-3, 67 bis-4).

Les officiers de police judiciaire   après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

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