01 octobre 2022
UK / prévention de la fraude fiscale : les conseils fiscaux en 1er ligne
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mise à jour novembre 2019
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK
Cette réforme dont le but est de prévenir la fraude fiscale internationale en responsabilisant les conseils a été votée par le parlement britannique) la suite des hearings des auditeurs internationaux en septembre 2015
le rapport parlementaire britannique sur PWC
Tax avoidance: the role of large accountancy firms ET à Bruxelles aussi...
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)
France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
L’article de Martine Orange de MEDIAPART
Depuis le 1er octobre 2017 la loi sur les finances criminelles de 2017 (cliquez )introduit deux nouvelles infractions pénales - l'une visant l'évasion fiscale au Royaume-Uni et l'autre l'évasion fiscale internationale
"Corporations could be prosecuted if they fail to prevent staff from criminally facilitating tax evasion under
a new HMRC law that comes into effect this weekend"
Le BOFIP de HMRC le communiqué de presse
Circular 009/2018: Criminal Finances Act:
extension of powers and new assault and obstruction offence
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK
L’article de Martine Orange de MEDIAPART
Les nouvelles infractions garantiront que les entreprises faisant des affaires au Royaume-Uni prennent des mesures raisonnables pour empêcher leur personnel de faciliter l'évasion fiscale.
Le guide de la LAW SOCIETY pour les tax lawyers
Les infractions engagent la responsabilité pénale des sociétés et sociétés de personnes lorsqu'elles n'empêchent pas leurs employés, agents ou autres conseillers qui fournissent des services en leur nom de faciliter criminellement l'évasion fiscale.
Il s'agit d'un changement important par rapport à la loi ancienne en vertu de laquelle iles entreprises ne pouvaient être reconnues pénalement responsables de la fraude fiscale que si les membres les plus anciens de l'organisation - généralement le conseil d'administration - étaient au courant de la fraude fiscale
La loi prévoit aussi un appel à la delation fiscale
If you know of anyone committing tax fraud, call our 24-hour hotline on 0800 59 5000
and help us stamp it out.
XXXXX
La responsabilité « sociétale des conseillers fiscaux britanniques
est entrée en application le 17 novembre 2017
Penalties for enablers of defeated tax avoidance
This guidance describes the legislation in Clause 65 and Schedule 16 Finance (No. 2) Act 2017.
12:42 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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CONSEIL FISCAL INTERNATIONAL ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708
A> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
est à votre disposition
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24 RUE DE MADRID 75008
00 33 (0)1 4387881
Portable 06 07 269 708
quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
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29 septembre 2022
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
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Le cas particulier : la filiale qualifiée d’établissement stable
note EFI cette approche exceptionnelle en droit conventionnel
devient de plus en plus fréquemment utilisée par nos vérificateurs
Le § 7 de l’article 5 du modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat (ou qui y exerce son activité) n’est pas en lui-même suffisant pour faire de l’une d’entre elles un établissement stable de l’autre.
Convention modèle OCDE version 2010
Commentaires de l’article 5 des traités
SOURCE Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?
L' affaire Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Une filiale peut elle être qualifiée d’établissement stable ??
pour lire et imprimer cliquez
Définition des règles de territorialité (BOFIP 27/06/2014)
Sur la forte force attractive de l’établissement stable en France d’une SA belge
L’affaire Singleton Institute CAA Paris 8 mars 2017
A contrario, une filiale établie à l’étranger peut donc constituer un établissement stable de la société mère, même si cette qualification s’applique en principe plutôt à des démembrements non dotés de la personnalité juridique, mais à condition, comme l’a précisé le Conseil d'Etat dans une décision Interhome rendue par la Section du contentieux en 20031[1], que la filiale puisse être regardée comme un représentant de la mère, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle ne puisse être considérée comme un agent indépendant de la mère et, d’autre part, qu’elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En effet, alors que le § 1 de l’article 5 emploie la notion matérielle d’ « installation fixe », qui semble exclure les personnes juridiquement distinctes, le § 5 sur les représentants emploie la notion juridique de « personne », qui peut être appliquée à une société tierce.
Ainsi, le principe reste qu’une filiale n’est pas un établissement stable (à l’inverse d’une succursale) ; c’est seulement par exception, que, parce qu’elle entre dans la définition de la personne représentant une autre société (§ 5), la filiale peut être qualifiée d’établissement stable
. Cette solution permettrait en théorie à l'administration française d'imposer, concurremment et sur la même matière imposable, la filiale française, passible de l’IS en tant que société française, et la société mère étrangère, en tant que disposant d'un établissement stable en France. En pratique, elle permet surtout à l’administration de choisir entre l’imposition d’un même bénéfice soit au nom de la filiale en tant que société française, soit au nom de l’établissement stable qu’elle constitue, ce qui présente pour l’administration l’avantage notamment d’échapper aux règles normales de prescription du droit de reprise et de dévolution de la charge de la preuve(2).
Pour finir, il faut bien distinguer cette qualification d’établissement stable de la filiale elle-même de l’hypothèse où la société mère dispose d’un établissement stable dans les locaux d’une filiale, où elle exerce une partie de son activité. Ainsi, dans le cas d’une société luxembourgeoise qui avait une activité de commerce de parfums et utilisait pour cela les locaux de sa filiale française (en adressant des factures à des clients français au nom de la mère luxembourgeoise, et non de la filiale française), il a été jugé (3) que la mère disposait en France d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale (où d’ailleurs elle exerçait la plus grande partie de son activité, puisqu’elle n’employait au Luxembourg qu’un comptable à mi-temps). Les commentaires de l’OCDE sont en ce sens et précisent que ceci vaut aussi pour l’utilisation de locaux d’une société soeur ou de toute société faisant partie du même groupe international (n° 41 et 42 sous l’art. 5).
l'analyse avec liens des pieds de page est ci dessous
19:03 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 septembre 2022
Lutte contre la fraude: les moyens sont ils suffisants ?? TRANSPARENCY ET GOTHAM
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27 septembre 2022
Depuis le début de l'année, la Commission des finances du Sénat mène une série d'auditions dans le cadre d'une mission d’information portant sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. CJIP, chasse aux facilitateurs, registre des trusts: lors de son audition du 7 juin 2022, Transparency International France a pointé plusieurs problématiques du doigt et émis des recommandations.
Compte-rendu de Transparency International France dans le cadre de la mission d'évaluation sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale créée au sein de la commission des finances du Sénat (7 juin 2022)
Contribution d’Anticor à la Mission d'information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (7 juin 2022)
La création de cette mission d'information, explique la Commission des finances du Sénat, fait suite à plusieurs scandales révélés par la presse, comme celui des Pandora Papers ou des Cumex Files.
Mission d'information relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
Elle entend "faire le point sur les dispositifs juridiques mis en œuvre dans le cadre de ces affaires ainsi que sur leur efficacité". Parmi les sujets traités: la réforme du "Verrou de Bercy" et la coopération entre l’administration fiscale et les magistrats de l’ordre judiciaire, la liste des États et des territoires non-coopératifs, l’accès aux données et le partage des informations.
La mission, présidée par Claude Raynal (Groupe socialiste) et qui a pour rapporteur Jean-François Husson (Les Républicains), entend également réaliser un premier bilan de la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018.
Gotham City: Lors de son audition, le 7 juin dernier, Transparency International France a pointé le manque de moyens accordés à la justice et la police spécialisées dans les délits économiques et financiers, ainsi que l’insuffisance des échanges entre la justice et l’administration fiscale sur ces dossiers. Comment ce défaut de moyens et de coordination se traduit-il sur le terrain et comment y remédier?
Sara Brimbeuf : En matière de lutte contre la corruption et le blanchiment, les règles sont de plus en plus efficaces en France. Les trous dans la raquette sont progressivement comblés, même s’il en reste encore beaucoup. On constate donc une certaine volonté politique. Mais le manque de moyens est flagrant. Les services d’enquête et de poursuite sont sous-dotés, ce qui se traduit par des procédures extrêmement longues et des délais d’instruction qui peuvent dépasser dix voire quinze ans sur des affaires complexes. Alors que le Serious Fraud Office britannique compte 400 emplois à temps plein, le Parquet national financier francais en compte 50, dont 18 procureurs, pour traiter à peu près autant d’affaires – soit environ 600 dossiers par an. Même si les systèmes judiciaires en France et au Royaume-Uni sont très différents, cette proportion demeure significative.
En ce qui concerne les échanges entre l’administration fiscale et la justice, on constate que très peu d’affaires de corruption sont décelées via l’information fiscale. Le dernier rapport d’évaluation de la France par le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption relève ainsi que la marge de progrès en termes d’identification de schémas de corruption ou de blanchiment de la corruption par l’administration fiscale est très importante, et l’une de ses recommandations est de mettre en place une organisation plus cohérente pour améliorer la coordination, travailler moins en silos. Parmi les recommandations des évaluateurs de la mise en œuvre par la France de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), dont le rapport vient juste d’être publié, figure également la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, institutionnalisant les mécanismes de coopération entre les administrations compétentes.
Une autre difficulté à laquelle sont confrontés les procureurs, soulignée par le syndicat Solidaires Finances Publiques au côté duquel nous siégeons à la Plateforme de lutte contre les Paradis Fiscaux et Judiciaires (PPFJ), est que depuis la levée du verrou de Bercy, les informations transmises par l’administration fiscale à la Justice sont certes beaucoup plus nombreuses, mais sont désormais transmises sous une forme brute, ce qui représente beaucoup de travail pour analyser et décortiquer des informations très complexes.
Sur ce terrain, nous pensons que si la task force mise en place par Bercy pour l’identification des avoirs des oligarques était pérennisée et structurée pour travailler sur l’ensemble des produits de la corruption et des avoirs acquis avec de l’argent public détourné, cela pourrait améliorer les choses en termes de dialogue et de coordination entre les services de Bercy et la justice. Et nous pensons que la mise en œuvre d’une politique anticorruption transversale ambitieuse, qui ne soit pas entravée par un fonctionnement en silos, nécessite qu’elle soit pilotée directement par Matignon.
Quelles sont vos préconisations en ce qui concerne le registre des bénéficiaires effectifs?
S.B. : Nous déplorons tout d’abord le manque d’informations et de statistiques officielles sur ce registre. Nous n’avons pas de données sur le nombre des sociétés assujetties à cette obligation de déclaration qui sont en conformité ou pas, sur les contrôles effectués sur les déclarations, sur les sanctions financières ou administratives prononcées pour non-conformité... Faute de chiffres, nous ne savons pas non plus si les greffiers des tribunaux de commerce disposent de moyens suffisants pour mener tous ces contrôles.
Nous souhaitons que cette obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs soit étendue aux sociétés étrangères qui établissent des relations d’affaires ou font des investissements dans l’immobilier en France. Cette disposition est prévue par le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme proposé par la Commission européenne, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen. Mais contrairement à la proposition de la Commission européenne qui n’est pas rétroactive, nous demandons à ce que cela s’applique aussi aux sociétés qui ont réalisé ces opérations avant l’adoption du règlement. C’est un des enjeux actuellement en discussion au niveau européen.
Vous plaidez aussi pour l’ouverture au public du registre des trusts et des fiducies, alors que cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel pour atteinte disproportionnée au droit de la vie privée…
S.B. : Nous portons en effet cette recommandation dans le cadre de l’examen du paquet anti-blanchiment, le nouveau cadre législatif concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme proposé par la Commission européenne. Malgré la décision du Conseil Constitutionnel de 2016 selon laquelle "la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine" et constitue une "atteinte au droit au respect de la vie privée", nous pensons que la porte n’est pas fermée en France et qu’il faut déplacer le plaidoyer au niveau européen. En effet, dans un commentaire de sa décision, le Conseil constitutionnel soulignait que les exigences de publicité prévues par les textes européens pour les bénéficiaires effectifs des trusts et les fiducies étaient moindres que celles prévues pour les sociétés et autres entités juridiques. Cela peut laisser penser que le Conseil constitutionnel pourrait revoir sa position si tous les registres des trusts étaient ouverts au public en Europe…
Bien sûr, si l’obligation d’ouvrir au public les registres des trusts est adoptée au niveau de l’UE, il y aura éventuellement un conflit de normes entre le droit européen et la décision du Conseil constitutionnel. Cela pourrait, le cas échéant, se régler devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Quels constats et quelles avancées préconisez-vous en matière de lutte contre le blanchiment ? La probable adoption d’un Enablers Act aux États-Unis constituerait-elle un signe fort sur ce terrain?
S.B. : Avec l’Enablers Act, les États-Unis sont sur le point d’adopter ce que l’Europe a mis en œuvre il y a plus de dix ans. Ce serait un pas dans une très bonne direction, même si les dispositions de ce projet de loi restent en deçà de ce que prévoit déjà le cadre juridique européen. Ce serait surtout un signal très fort pour le reste du monde, et notamment pour les autres pays anglo-saxons, tels que le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont très en retard en la matière.
En Europe, et plus particulièrement en France, il y a une grande marge de progression en ce qui concerne les intermédiaires non financiers. Le faible nombre de déclarations de soupçon adressées à Tracfin par les avocats, par exemple, pose notamment la question de l’implication de la profession dans la lutte contre le blanchiment. Autre point important pour nous, relevé également par l’un des rapports d’activité de Tracfin: le critère de "l’activité principale" qui permet à certains professionnels, tels que des agents immobiliers, des auditeurs, etc., de contourner leurs obligations de lutte anti-blanchiment en développant, parallèlement à leur activité règlementée, des entités juridiquement distinctes qui les exonèrent de leurs obligations puisqu’elles ne sont pas citées à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier ou dont les dirigeants désignés n’appartiennent pas aux professions assujetties. Ce critère de l’activité principale a été maintenu dans le paquet anti-blanchiment proposé par la Commission européenne, sans qu’aucune disposition n’aie pour l’instant été proposée pour corriger cette faille.
Transparency International France qui, à l’origine, était favorable à l’introduction de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en droit français pour les affaires de corruption, a fait part de sérieuses préoccupations à ce sujet lors de son audition dans le cadre de la mission d’information parlementaire. Qu’en est-il ?
S.B. : Transparency a en effet soutenu la CJIP dans sa philosophie originelle comme un moyen de renforcer les poursuites à l’encontre des personnes morales de droit privé en matière de corruption, domaine dans lequel il n’y avait encore jamais eu de condamnations en France. Mais nous observons un certain dévoiement de cet outil, pour pallier le manque de moyens des procureurs et des enquêteurs financiers. Faute de moyens pour aller au procès, on transige, et on transige parfois à bas prix. Le dévoiement de ce dispositif porte aussi sur la matière, qui tend à aller au-delà de l’anticorruption au sens strict, comme dans l’affaire LVMH au printemps dernier où la CJIP a englobé des infractions connexes et très éloignées du prisme initial.
Transparency n'a pas de position en ce qui concerne l’extension de la CJIP à la fraude fiscale mais nous sommes sensibles à celles des associations qui se battent sur ce terrain et avec lesquelles nous travaillons, Oxfam et le CCFD-Terre Solidaire, lesquelles rejettent le recours à la CJIP en matière de fraude fiscale. De façon générale, un certain nombre de signaux nous laissent penser que l’on prend une orientation qui n’est pas celle prévue au départ. La CJIP est et doit rester un outil à la main des procureurs et de la justice. Il ne faut pas que cela devienne une option à la disposition des entreprises ni un droit à leur bénéfice, et il ne faut pas que cela devienne la norme, ce qui entraînerait une forme de dépénalisation rampante non seulement de la corruption mais plus largement des infractions économiques et financières.
La commission des Finances du Sénat, qui a prévu d’organiser les dernières auditions de la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en septembre, devrait publier son rapport dans la foulée. Quelle portée pourrait avoir ce rapport parlementaire dans le contexte actuel ? [question à modifier en fonction de la date de publication du rapport]
S.B. : Ce rapport, dont on espère que les recommandations seront suffisamment ambitieuses, pourrait avoir un impact assez important s’il est publié avant que ne débute l’examen du paquet anti-blanchiment par le Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire avant la fin de l’année. La France peut et doit jouer son rôle de moteur et de bon élève en la matière pour faire adopter des dispositions véritablement ambitieuses au niveau européen, et ce rapport pourra y contribuer s’il est publié à temps.
Entretien réalisé par Miren Lartigue le 1er septembre 2022
Pour aller plus loin: l’avis d’Anticor sur la réforme du "verrou de Bercy"
L’association Anticor a également été auditionnée par la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale du Sénat, le 7 juin 2022, aux côtés de Transparency International France. Dans la note remise aux sénateurs à cette occasion, Anticor fait plusieurs observations concernant la réforme du verrou de Bercy dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018. Auparavant, seule l’administration fiscale avait la possibilité de déposer plainte pour fraude fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
Si l’association relève que cette réforme, qui oblige l’administration à déposer plainte pour les dossiers les plus graves, "a mis un terme à des années de blocage politique sur le sujet" et que la loi a atteint son objectif "de renforcer le caractère dissuasif de la répression de la fraude fiscale", elle pointe néanmoins "un paradoxe juridique". "Quand le montant des droits éludés est inférieur à 100 000 € (ou 50 000€ pour les personnes soumises à une déclaration à la HATVP), le parquet n’est pas saisi, alors que si l’infraction de fraude fiscale est sous-jacente au blanchiment, l’action publique ne dépend pas de Bercy".
Elle relève aussi "une situation singulière en droit pénal": "le seuil de 100 000 euros s’explique par l’application d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui admet le cumul de poursuites administrative et financière à condition que les faits dépassent un seuil de gravité. Cela laisse penser qu’en deçà d’une certaine gravité, la fraude fiscale peut être traitée par la seule voie administrative, ce qui est singulier en droit pénal. Dans tous les autres domaines, le faible montant du préjudice ou la réparation du dommage peuvent justifier une peine modérée, voire la dispense de peine, mais ne font pas disparaître le délit".
Elle demande enfin à ce que les associations agréées en matière de lutte contre la corruption telles qu’Anticor puissent également se constituer partie civile pour les infractions de nature fiscale.
Documents liés à cet article:
Claude Raynal | Commission des finances du Sénat | Sara Brimbeuf | Transparency International France
27 septembre 2022
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25 septembre 2022
Le droit de visite de la douane est contraire à la constitution ( QPC 22/09 /22)
Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite des agents des douanes.
Mais avec une date de prise d effet au 1er septembre 2023
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes.
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 60 à 67 quinquies B)
Code des douanes - Article 60 - Légifrance
Les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à des opérations de fouille des marchandises, des véhicules ou des personnes pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique.
Le 22 septembre 2022 la cour de cassation a saisi la conseil constitutionnel de la question suivante
Décision de renvoi Cass. Décision n° 2022-1010 QPC
« Le droit de visite offert aux agents des douanes par l'article 60 du code des douanes, qui ne confère aucun statut à la personne qui y est soumise contre son gré et qui n'est entouré d'aucune garantie légale, notamment quant à un contrôle de l'autorité judiciaire, est-il conforme à la Constitution, alors même que sa mise en oeuvre est susceptible d'être contraire à l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et de venir et le respect de la vie privée protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le respect des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire ? ».
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2022-1010
QPC du 22 septembre 2022
-
En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.
Article 1er. - L'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, est contraire à la Constitution.
DATE DE PRISE D EFFET
- En l'espèce, d'une part, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives.
-Par suite, il y a lieu de reporter au 1erseptembre 2023 la date de leur abrogation--
-D'autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
09:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 septembre 2022
Une plus values de cessions d’ une participation inferieure à 5% peut elle etre exonérée ? Aff AREVA 22 juillet 2022 Con BOKDAM-TOGNETTI
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patrickmichaud@orange.fr
En matière d'imposition des plus values de cession,Le Conseil d'État reconnaît la qualification de titres de participation à des titres ne représentant que 2,2 % du capital de la société émettrice. L'utilité de la détention de ces titres est notamment établie par la possibilité d'inscrire des résolutions aux assemblées générales de la société émettrice, l'éclatement de son actionnariat et l'intention de l'acquéreur de développer son activité.
Nous souvenons de l’arret VIVENDI par lequel ma conseil d etat avait annule le § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10 du 12 septembre 2012 ) concernant l’imposition des titres de participation et des titres de placement en matiere de plus value de cession
Conseil d’Etat du 29 mai 2017 (n°405083, Sté Vivendi)
Cette instruction de 2012 precisait
Le s titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l’inscription dans un compte de titres de participation (…) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration » (affirmation reprise au § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912) qui concernait
L’administration a corrigé dans BOI du 03/05/2017
270Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un au.tre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration
La nouveauté de l arret AREVA.. 1
existe t il une double definition fiscale des titres de participations. 2
Les consequences sociales de cette decision. 2
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12 septembre 2022
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)
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Sous couvert de technicité fiscale, la CJUE a rendu le 7 mai 2020 , à nouveau, une importante décision protectrice des économies-donc de l emploi-et des budgets des états de l UE
LA decision de principe contre l evasion fiscale
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
UE fraude fiscale à la TVA :le rapport de la commission (09.18)
Si depuis des années, la politique communautaire a protégé d’abord l internationalisation notamment avec un système de TVA extracommunautaire libéré,
Mais ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN (lire l intervention de Me Marc Bornhauser
La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif
Les textes de la directive TVA extracommunautaire sont ils encore adaptés pour protéger les entreprises et les citoyens de l UNION alors qu’une concurrence dure va se développer notamment à partir du 1er janvier avec le royaume uni qui , lui, s y prépare avec délectation et esprit de revanche
A titre d’exemple, certains -mais pas tous- cabinets de conseils britanniques » imposeraient » à leurs clients européens de rédiger des clauses de compétence de droit britannique et de juridiction (for) britannique avec toutes les conséquences fiscales et économiques pour le futur
La France et les autres états de L UE vont -t-ils devenir les sous traitants à bas prix et défiscalisés des brexiteurs
L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
La situation de fait jugée par la cour était celle d’une société coréenne qui avait une filiale en Pologne filiale qui facturait des prestations à sa maison mère coréenne sans TVA
La question soulevée par le fisc polonais était de savoir si la maison mère coréenne avait une établissement stable en Pologne donc soumis à la tva
La CJUE a répondu que si en principe une filale n’était pas une établissement stable , elle pouvait le devenir dans certaines situations de fait
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
En l’espèce La société preneuse européenne pouvait donc facturer sans TVA la mère prestataire de service située en Corée
MAIS ajoute la cour
30 Toutefois, il ne saurait être exclu que la filiale détenue aux fins de l’exercice d’une telle activité par la société mère établie en Corée du Sud puisse constituer un établissement stable de cette société mère, dans un État membre de l’Union, au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011. Par conséquent, la réserve mentionnée au point précédent n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la notion d’« établissement stable », au sens de l’article 44 de la directive 2006/112.
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
32 À cet égard, s’il est possible qu’une filiale constitue l’établissement stable de sa société mère (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, DFDS, C‑260/95, EU:C:1997:77, points 25 et 26), une telle qualification dépend des conditions matérielles énoncées par le règlement d’exécution no 282/2011, notamment à l’article 11 de celui-ci, qui doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale.
33 Il résulte des considérations qui précèdent que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale.
Cet arrêt confirme la justesse de la position de la DGFIP précisée dans le BOFIP du 29 décembre 2021 (§ 270 ET S°
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires : la position de la CJUE
VA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE .
de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il exister deux bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
UN GRAND COURS DE TVA
note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
07:32 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 septembre 2022
La fiscalité du patrimoine immobilier ( rapport OCDE par F Ecalle
L’OCDE vient de publier un
rapport sur la fiscalité immobilière
dont cette note publiée par FIPECO expose les principales conclusions, notamment celles qui pourraient inspirer des modifications de la législation fiscale française.
Le rapport de l’OCDE souligne d’abord que « le logement constitue le principal actif pour la plupart des ménages et joue un rôle encore plus important pour la classe moyenne car les résidences principales représentent en moyenne 60 % du patrimoine détenu par celle-ci. Néanmoins, les ménages à haut revenu, à haut patrimoine et plus âgés détiennent une part disproportionnée du patrimoine immobilier global. L’augmentation sans précédent des prix de l’immobilier au cours des trois dernières décennies a rendu de plus en plus difficile l’accès des jeunes ménages à la propriété immobilière ».
La fiscalité du patrimoine immobilier par François ECALLE
15:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 septembre 2022
L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude : bilan de l’expérimentation « Foncier innovant »
la DGFIP a annoncé fin aout qu'elle allait généraliser à toute la France son dispositif de détection des piscines non déclarées par intelligence artificielle.
Lancé l'an dernier dans quelques départements, le dispositif, baptisé « Foncier innovant », a semble-t-il tenu ses promesses.
Il vise, en optimisant le processus de détection des constructions ou aménagements non déclarés, à lutter plus efficacement contre les anomalies déclaratives
L'expérimentation a été menée dans 9 départements (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-duRhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire, Vendée) afin de détecter dans un premier temps les piscines non imposées.
à l'issue des traitements des opérations de relance auprès des propriétaires et de· l'exploitation de leurs réponses, plus de 20 000 piscines ont été confirmées et vont être nouvellement imposées au titre de la taxe foncière (TF) de l'année 2022 ; plus de 94 % des propriétaires ont confirmé le caractère imposable de leur piscine ; cela représente près de 10 M€ de recettes supplémentaires pour les communes concernées pour la seule année 2022
Le coût global du projet est de 24 M€ sur les années 2021 à 2023
Au regard des résultats obtenus sur 9 départements sur le seul cas d'usage de détections des piscines (qui représentent près de 20 % des piscines imposées sur le territoire métropolitain), les gains en matière d'impôts directs locaux devraient atteindre près de 40 M€ en 2023. Ces nouvelles ressources, qui seront en partie récurrentes pour les collectivités locales, permettent d'assurer une rentabilité du projet dès sa première année de déploiement.
17:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Investir aux Emirats arabes unis الإمارات العربية المتحدة
LES EMIRATS ARABES UNIS الإمارات العربية المتحدة
Le régime social et fiscal des expatriès
Le site de l'Ambassade de France
Le régime des investissements étrangers aux EAU
LES LIENS OFFICIELS AVEC LES EMIRATS I
LES LIENS OFFICIELS AVEC LES Emirats II
Les conventions de protection des investissements
- le CIRDI
- le décret du 22 décembre 1967
La Convention de protection des investissements entre les Emirats et la France
11:58 Publié dans Moyen Orient | Tags : dubai, emirats arabes unis, cirdi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 août 2022
Les dépenses fiscales sur la sellette pour 2023 Un Credit d impot recherche abusif (CE 4/02/22 conclusions MERLOZ
Le montant des dépenses fiscales s’est élevé à 92,7 Md€ en 2020 (montant définitif, + 3,6 Md€ par rapport aux prévisions) et s’élèverait à 90,3 Md€ en 2021 (+ 4,4 Md€ par rapport aux prévisions) et 91,4 Md€ en 2022.
Le coût des dépenses fiscales est extrêmement concentré.
En effet, quatorze dépenses représentent à elles seules plus de 50 % du coût total des dépenses fiscales.4P 22
Tout savoir sur le crédit impôt recherche (CIR)
Le crédit d'impôt recherche est la niche fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques. (CIR), inscrit à 7,4 milliards d'euros dans le budget 2022 (p 109), il représente 65 % des aides à l'innovation octroyées aux entreprises.
Plus de 20.000 sociétés bénéficient de cet avantage qui compense leurs efforts en matière de R & D. Pourtant la question de l'efficacité de ce dispositif fiscal reste difficile à trancher.
Un nouveau rapport de France Stratégie, rattaché à Matignon, , estime que ce crédit d'impôt ,malgré son cout, n'est pas un levier d'attractivité puissant pour notre pays. il a eu des effets bénéfiques pour les PME mais a peu amélioré l'attractivité de l'Hexagone pour les grands groupes
Évaluation du Crédit d’impôt recherche
- Rapport France Stratégie CNEPI 2021
UNE SOUS TRAITANCE ABUSIVE
Alors que certaines entreprises cherchent à créer des montages abusifs leurs permeetant d’obtenir encore plus Suivant la position de lqa DGFIP le conseil a juge que de tels montages pouvaient constituer un abus de droit MAIS en dehors meme de l application de l article L64 lpf
CREDIT D IMPOT RECHERCHE et SOUS TRAITANCE ABUSIVE?
(CE 4/02/22 AFF HAYS conclusions MERLOZ)
Apres une longue procédure, le conseil d’etat a confirme la position de l administration en suivant les principes de l abus de droit dégagés par la JP JANFIN du 26/09/06 avec conclusions OLLEON
mais en ne visant pas l’article l64 du LPF
Conseil d'État N° 455278 3ème - 8ème chambres réunies 4 février 2022
conclusions DE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique
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12:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 août 2022
Lanceur d’alerte ; le canard enchainé, déjà la première cible
La loi etendant le champ d’action du lanceur d’allerte doit rentrer en application le 1er septembre apres la publication d’un decret validé en conseil des ministres du 31 aout
Mais dèjà notre presse a trouve une premiere cible ; le canard enchaine
En matière d'emplois fictifs, le Canard enchaîné dispose d'une vraie expertise. Le journal satirique a notamment bâti sa réputation en révélant les affaires Penelope Fillon en 2017 ou le scandale RPR à la mairie de Paris.
- Cette fois, c'est au tour de l'hebdomadaire de se retrouver sur le banc des accusés. Un de ses journalistes, Christophe Nobili, soupçonne son employeur d'avoir embauché la compagne d'un des dessinateurs pendant environ 20 ans, sans travail en contrepartie, a révélé France Inter.
Une plainte contre X a été déposée le 10 mai pour abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux par Christophe Nobili, journaliste au Canard depuis une quinzaine d’années.
Selon Le MONDE , le rédacteur aurait des raisons de penser que la compagne d’un des dessinateurs historiques du journal, qui en fut longtemps administrateur, aurait bénéficié d’un emploi fictif pendant environ vingt ans.
15:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 août 2022
Vers un renforcement des règles antiblanchiment aux USA
en juin dernier, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté une version révisée de la loi ENABLERS (Establishing New Authorities for Businesses Laundering and Enabling Risks to Security) qui devrait être incluse dans la loi d’autorisation de la Défense nationale (NDAA).
Cette législation "vise à imposer des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux activités dites de "contrôle", telles que les services juridiques et comptables" (Thomson Reuters).
Ainsi, une série d'intermédiaires professionnels devront désormais, tout comme les banques, enquêter sur la source des fonds de leurs clients et signaler toutes activités suspectes au Trésor américain.
Ce projet de loi, s'il est accepté par le Sénat, serait "la réforme la plus importante des lois américaines contre le blanchiment d'argent depuis 20 ans" explique l'ICIJ, car elle ciblerait des professions qui ont pour l'instant peu d'obligations déclaratives outre-Atlantique, comme les avocats et comptables, conseillers en investissement et agents de formation de sociétés ou de trusts
14:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 août 2022
Un recours contre des décisions du procureur de la republique sera t il possible??(cass 12.07.22)
La cour de cassation a-t-elle révolutionné l’activité des procureurs de la république
en autorisant le contrôle de leurs decisions par le juge judiciaire
Va-t-on vers la création un recours pour exces de pouvoir pénal ???
Les actes de l’autorité judiciaire ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir
Conseil d'Etat, 6 août 1897, Sieur R, S. 1898.3.81 Conseil d’Etat, 8 décembre 1926, Desmarais, publié au recueil
Nous savons que les ordonnances d un juge d instruction ou du juge des libertes sont susceptibles d’ appel
MAIS QU EN EST IL DES DECISIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Par 4 arrêts du 12 juillet 2022 , la Cour de cassation a tiré les conséquences en droit interne d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale peut autoriser l'accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS notamment) ainsi que leur conservation dans le cadre des enquêtes pénales (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18 :).
. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu’il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d’investigation attentatoires à la vie privée.
Le statut du procureur de la republique en France
Dans ses arrets de luillet 2022 La Cour constate donc que les réquisitions – du parquet ou des enquêteurs – visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l’Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n’organise pas
Pourvoi N° 21-83.710 Pourvoi N° 21-83.820 Pourvoi N° 21-84.096 Pourvoi N° 20-86.652
notamment la cour a dit pour droit
- 42. Ainsi, les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au
droit de l'Union uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction
ou une entité administrative indépendante.
charte des droits fondamentaux de l'union européenne
Ces décisions, protectrices de la liberté individuelle ont entraîné une réaction très négative des procureurs de la république
la Cour de cassation paralyse le travail des procureurs Par Paule Gonzalès du FIGARO
Rappel de la primauté du droit européen
Afin de garantir l'effectivité de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union européenne, le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union.
A défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet des dispositions du droit de l'Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il [L] à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77).
Sur les exigences européennes en matière d'accès aux données
La CJUE a jugé (CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18) que l'accès aux données de connexion ne peut être autorisé que :
- si ces données ont été conservées conformément aux exigences du droit européen ;
- s'il a eu lieu pour la finalité ayant justifié la conservation ou une finalité plus grave, sauf conservation rapide ;
- s'il est limité au strict nécessaire ;
- s'agissant des données de trafic et de localisation, s'il est circonscrit aux procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ;
- et s'il est soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante.
Sur la sanction de cette non-conformité,
la juridiction doit rechercher si l’irrégularité a occasionné un grief au requérant.
Un tel préjudice ne peut être établi que si le requérant démontre une ingérence injustifiée dans sa vie privée et la protection de ses données à caractère personnel, parce que :
- les données ne pouvaient être régulièrement conservées au titre de la conservation rapide,
- la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l’accès à celles-ci a eu lieu, n’étaient pas, au regard des circonstances de l’espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l’enquête.
18:20 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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19 août 2022
Un avantage anormal peut etre un traitement et salaire et non un RCM (CE 19 juillet 2022, n° 456671)
B..., par convention conclue le 17 décembre 2010, a bénéficié à cette date de l'attribution de 298 actions de la SA Prosol gestion, à prix préférentiel, de la part de la SARL Charly, relevant du groupe Prosol Gestion, et de Mme A..., actionnaire au sein du groupe familial A... contrôlant le groupe Prosol.
B... exerce des fonctions de responsable logistique au sein d'une des filiales de la SA Prosol gestion et détient différents mandats sociaux au sein de nombreuses entités du groupe.
A la suite d’un contrôle sur pièces, par proposition de rectification du 23 décembre 2013, l'administration a considéré l'avantage constitué par la différence entre le prix unitaire fixé à 850 euros par action par la convention du 17 décembre 2010 et la valeur vénale réelle unitaire des titres évaluée à 3 938 euros comme un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Il n’y a eu aucune rectification pour la SARL Charly , contributrice des actions ????.
Par un arrêt du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon (19LY01234 du 15 juillet 2021) a rétabli ces impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers x
Le ministre de l'économie, se pourvoit en cassation contre cet arrêt
Le conseil d etat confirme la position De l administration sur la qualification en traItement et salaires de l’avantage
-
Pour juger que l'administration avait imposé à tort dans la catégorie des traitements et salaires l'avantage correspondant à l'attribution à prix préférentiel à M. C..., par la société Charly et Mme B..., d'actions de la société Prosol Gestion, la cour s'est fondée sur ce que, si la convention du 17 décembre 2010 concernait onze cadres clés du groupe, dont M. C..., ce dernier n'était salarié ni de la société Charly ni de la société Prosol Gestion, mais d'une autre société du même groupe.
En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'avantage en cause avait été consenti non par la société mère du groupe mais par une de ses filiales et une de ses actionnaires de référence ne lui ôtait pas le caractère de versement incitatif visant à rétribuer l'exercice effectif de fonctions dirigeantes de M. C... au sein de ce groupe, la cour a commis une erreur de droit.
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