Une avance à un associe par une société relais n'est pas un revenu distribue CAA PARIS 21/1022 Refus d'apppliquer (CE 11.02.22 Conc Ciavaldini (25 octobre 2022)

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MA... a créé le 27 février 2007 la société civile immobilière (SCI) SLJ, dont il détient 99,99 % des parts, qui est propriétaire de trois biens immobiliers mis à disposition à titre gratuit à ses associés.

Les 22 novembre 2010 et 26 décembre 2011, la société Navajo, dont M. A... est également associé, a consenti à la société SLJ deux prêts d'un montant respectif de 1 300 000 euros et 800 000 euros.

 Ces sommes ont été utilisées par la société SLJ pour rembourser des avances en compte courant que lui avait consenties M. A... en vue du financement des travaux de construction et d'entretien de ses biens immobiliers.

A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme A... au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que ces sommes avaient été mises par la société Navajo à la disposition de son associé, M. A..., par l'intermédiaire de la société SLJ et qu'elles constituaient par suite des distributions taxables entre les mains de ce dernier sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts

la cour administrative de Paris par arrêt du 24 juin 2021  faisant droit à l'appel de Mme A... et de la succession de M. A.  a   prononcé la décharge sollicitée.en se fondant sur l existence d’un abus de droit implicite

CAA de PARIS, 5ème chambre, 24_06_2021, 19PA01918

La cour  a jugé , sans examiner les autres moyens , que  "les requérants étaient  fondés à soutenir que l'administration a fait application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans leur accorder les garanties y afférentes.  "

MISE A JOUR OCTOBRE 22

LA CAA DE PARIS MAINTIENT SA POSITION 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/10/2022, 22PA00670,

  1. Il est constant que le compte d'associé ouvert au nom de M. B... dans les livres de la SCI A... était créditeur à raison d'apports effectués pour aménager les trois biens immobiliers détenus par la SCI et que les sommes versées par la SARL D... ont permis à la SCI de rembourser en partie ces apports. Dans ces conditions, alors même que les sommes de 1 300 000 euros et de 800 0000 euros versées par la SARL D... à titre de prêt à la SCI A... le 22 novembre 2010 et le 27 décembre 2011 ont immédiatement été appréhendées par M. B..., et que la SCI A... se serait endettée auprès de la SARL D... alors qu'elle ne percevait aucun revenu et n'était pas en mesure de rembourser ce prêt, en capital et intérêts, sans liquider tout ou partie de son patrimoine, M. B... ne peut être regardé comme ayant reçu une avance de la SCI A.... Dès lors, les versements faits à celle-ci par la SARL D... ne peuvent pas être regardés comme ayant été mis à la disposition de M. B..., associé de la société D..., par société interposée, au sens des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts.

 

 

, L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite 

Le conseil d'Etat annule cet arrêt avec renvoi

Conseil d'ÉtatN° 455794 8ème - 3ème chambres réunies11 février 2022

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique 

 

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, qui a explicitement fondé les rectifications auxquelles elle a procédé sur les dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, s'est bornée, sans écarter comme ne lui étant pas opposable aucun acte passé par les contribuables ou par les sociétés en cause, à faire valoir que les sommes versées par la société Navajo à la société SLJ, immédiatement appréhendées par M. A..., associé commun de ces deux sociétés, devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition de ce dernier par l'intermédiaire de la société SLJ et constituaient, faute de preuve contraire, des revenus distribués taxables entre ses mains en application de ces dispositions.

  Le ministre est par suite fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration avait implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 

Note EFI la cour de renvoi devra interpréter  ce BOFIP

  1. Preuve contraire susceptible de faire échec à la présomption de distribution

 EOFIP du 12 septembre 2012 (§ 130 )°

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