11 mai 2018

un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?( CASS 7 mars 2018)

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Sur le droit de requalifier une opération sans utiliser l’abus de droit 

Les tribunes EFI sur l’abus de droit 

Note P Michaud la portée pratique de cet arrêt est considérable : autant la procédure d’abus de droit – peu utilisée -44 affaire en 2017 lire le rapport - est très contrôlée hiérarchiquement autant la PRC est celle de droit commun ; de nombreux prêts non remboursés risquent dont d’être requalifiés en donations déguisées, revenus distribués ou distributions occultes et ce grâce au flair de nos robots fiscaux qui des 2018 vont initiés au moins 20% des contrôles externes

L’abus de droit rampant , ou implicite expression de notre ami J TUROT ,est un vice de procédure soulevé par un contribuable dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire (PRC) dans laquelle l’administration utilise les principes permettant de définir un abus de droit c'est-à-dire soit une dissimulation ou une fictivité soit une opération contraire à la l’esprit du législateur mais en omettant de prévenir le contribuable qu’il a la possibilité de saisir le comité des abus de droit fiscal 

L’abus de droit inutile est une procédure d’abus de droit utilisée par l’administration alors que de par la loi elle avait le droit d’atteindre le même objectif en utilisant une procédure moins coercitive -mais peut être moins protectrice -telle que l’acte anormale de gestion ou tout simplement la PRC (procédure de rectification contradictoire) de droit commun Cette procédure rarement utilisée peut avoir des conséquences budgétaires  lorsque la procédure d’abus de droit est annulée par le conseil d’état car la totalité de la procédure est alors TOTALEMENT annulée

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile 

Par un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de Cassation confirme une requalification d'un prêt en donation  et CE SANS UTILISER LA PROCEDURE D ABUS DE DROIT et semble donner un coup d'arrêt à l'abus de droit rampant en matière de droits d'enregistrement.  

Le contribuable avait demandé à la cour de cassation d’annuler la décision de la cour d’appel alors que selon eux  l'administration qui, même de façon implicite, reproche au contribuable un abus de droit fiscal doit mettre en oeuvre la procédure de rectification prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;  en se fondant, pour juger que la procédure de droit commun était applicable à la rectification tendant à soumettre aux droits de mutation entre vifs les sommes empruntées par M. X... à sa grand-mère, sur la seule circonstance que l'administration fiscale n'avait pas fait valoir que le prêt était initialement frauduleux, mais seulement qu'il s'était transformé en donation indirecte en raison de l'absence de remboursement, ce qui ne permettait pas d'exclure que l'administration ait implicitement reproché à M. X..., auquel elle a appliqué une majoration de 40 % en faisant état de sa volonté manifeste de se soustraire à ses obligations fiscales, d'avoir commis un abus de droit 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-26.690, Inédit 

La réponse de la cour 

La procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis ;  

Par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le prêt litigieux n'a pas été remboursé, selon les termes de la convention initiale, au 1er décembre 2006, et qu'aucun versement n'a été effectué durant les sept années suivant la prorogation de cette convention ;

il relève que les sommes prévues avaient été remises de manière effective et étaient destinées à procurer à M. X... une trésorerie pour la réalisation de projets non identifiés ; qu'il ajoute que l'administration fiscale a tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'échéance des remboursements pour fonder sa procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; , retenant que les parties n'étaient ainsi animées d'aucune volonté de dissimulation au jour de la signature de la convention, il en déduit qu'elles avaient entendu substituer une donation au contrat de prêt conclu ;

par ces motifs, dont il résultait qu'en se bornant à requalifier la convention de prêt en tenant compte de la commune intention des parties, révélée par les conditions de son exécution, l'administration fiscale ne s'était pas placée sur le terrain de l'abus de droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Lire aussi

Dans un sens similaire

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06/10/2010, 299986

"Les dispositions de l abus de droit ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie,
lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion ";

 

Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)

En l’espèce, Les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux

08:28 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Abus de droit :JP, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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