01 novembre 2022

La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :les 17 avis du comite des abus de droit

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Dans 17 avis rendus le 15 novembre 2019 et publié le 27.02.20 ,le comité des abus de droit  a   considéré que la cession temporaire de l usufruit d une societe civile immobilière à une holding  imposee à lIS  pouvait constituer  un abus de droit

 

les trois procédures d'abus de droit fiscal .
les 3 BOFIP au 31/01/20)/

Ce procédé , souvent conseille par nos tournesol permet  en effet d éluder l impôt sur le revenu  et de faire imposer les résultats  de la société civile à l’impôt sur les sociétés avec deduction des amortissements du benefice imposable et ce conformément à l’article 238 bis K du CGI, qui dispose que lorsque les droits dans les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8,8 quinquies239 quater239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont détenus sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun la quote-part des résultats correspondant est déterminée selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.

Séance n°2 du 15 novembre 2019 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 9-2/2019).

Dans les affaires soumises à son avis, le comité a estimé que le démembrement temporaire des parts de la SCI et l’augmentation de capital constituaient, dans les circonstances de l’espèce, 

« un montage artificiel, mis en place dans le seul but d’éviter l’imposition des revenus fonciers dont les consorts X auraient été redevables en l’absence de démembrement, qui n’est justifié par aucun motif mais qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, ne poursuivait d’autre but que de permettre la détermination du résultat de la SCI selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’en effacer sa taxation à l’impôt sur les sociétés au niveau de la société B en raison du déficit structurel ainsi créé et de faire échapper ainsi les associés de cette SCI à la taxation entre leurs mains de son résultat dans la catégorie des revenus fonciers ».

le Comité a émis l’avis que l’administration était en droit de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter les actes de démembrement et d’augmentation de capital de la SCI N et rétablir la détermination de son résultat comme en matière de revenus fonciers telle qu’elle aurait dû intervenir si ces actes n’avaient pas été passés. 

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