12 juin 2026

REMISE EN CAUSE DU REGIME HOLDING (CAA Nancy 4 06 26 )

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patrickmichaud@orange.fr

la CAA de Nancy confirme la remise en cause du regime  fiscale d une holding  de logique patrimoniale et de transmission  mais qui  ne participe pas au développement de la filiale distributrice.

 

 la JP applique en lespece  le principe du k du 6 de l'article 145 du CGI  remplacée depuis 2019 par  article 205  A CGI  

LE BOFIP  
Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal

 

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. 

Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.

  La clause anti-abus   propre au régime des sociétés mères et filiales jusqu'alors prévu au k du 6 de l'article 145 du CGI   -applicable en l espece-  

est abrogé.codifiée  aujourd'hui  à l'article 205 A du CGI) exclut du régime mère-fille les distributions perçues dans le cadre d'un montage  mis en place à titre principal pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de la finalité du régime et non fondé sur des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI, art. 119 ter, 3).

Clause anti-abus du régime mère‑fille analysee par l IA 

Il existe trois cas de redressement abus fiscal

 les trois procédures d'abus de droit fiscal  


En l'espèce, M. A... crée en 2014 une holding familiale (SC Crob, IS) et lui apporte ses titres d'une SAS (RT Développement) qui a déjà cédé ses filiales et cessé toute activité. La SC Crob perçoit ensuite près de 1,67 M€ de dividendes (2016 et 2018) exonérés d'IS, avant que M. A... ne transmette la nue-propriété de ses parts à ses enfants. L'administration remet en cause l'exonération, ce que le TA de Besançon confirme.
La CAA rejette l'appel. Se fondant sur les travaux préparatoires du régime (depuis 1920), elle rappelle que celui-ci vise à favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Or la SC Crob n'a pris aucune mesure pour reprendre ou développer l'activité de RT Développement et le réinvestissement dans une activité forestière sans lien est inopérant. La cour retient un motif essentiellement fiscal (report de plus-value, exonération des dividendes, transmission anticipée en nue-propriété).

  pour la CAA de Nancy une logique patrimoniale et de transmission ne suffit pas à caractériser un motif commercial valable dès lors que la holding ne participe pas au développement de la filiale distributrice.