REMISE EN CAUSE DU REGIME HOLDING . France art 205ACGI-International 155A CGI (25 juin 2026)

patrickmichaud@orange.fr
la CAA de Nancy confirme la remise en cause du regime fiscale d une holding de logique patrimoniale et de transmission mais qui ne participe pas au développement de la filiale distributrice.
Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.
la JP applique en lespece le principe du k du 6 de l'article 145 du CGI remplacée depuis 2019 par article 205 A CGI
la cour de cassation a confirmé l’imposition à l’URSAFF des managements fees versés à la maison ere lorsque le même dirigeant est à la tête de la holding et de sa filiale.( Cass 4 juin 26)
II IMPOSITION
Remise ne cause des sociétés mères francaises ou étrangères interposées avec le « dirigeant
Remise en cause au niveau interne
article 205 A CGI
LE BOFIP
Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal
Remise en cause au niveau internationale ;
article 155 A cgi
Qualifié de dispositif « anti-abus », l’article 155 A I du code général des impôts (CGI) permet de contrer la pratique consistant, pour un contribuable résident de Frace, à éluder l’impôt français par l’interposition d’une société domiciliée dans un État étranger qui perçoit la rémunération des services rendus par ce contribuable, que ces services soient rendus en France ou ailleurs
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
LISTE?DES MONTAGESABUSIFS (DGFIP)
Montage de portage salarial visant à éluder l’impôt sur le revenu en France(
Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.
La clause anti-abus propre au régime des sociétés mères et filiales jusqu'alors prévu au k du 6 de l'article 145 du CGI -applicable en l espece-
est abrogé.codifiée aujourd'hui à l'article 205 A du CGI) exclut du régime mère-fille les distributions perçues dans le cadre d'un montage mis en place à titre principal pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de la finalité du régime et non fondé sur des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI, art. 119 ter, 3).
Clause anti-abus du régime mère‑fille analysee par l IA
Il existe trois cas de redressement abus fiscal
les trois procédures d'abus de droit fiscal
Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.
En l'espèce, M. A... crée en 2014 une holding familiale (SC Crob, IS) et lui apporte ses titres d'une SAS (RT Développement) qui a déjà cédé ses filiales et cessé toute activité. La SC Crob perçoit ensuite près de 1,67 M€ de dividendes (2016 et 2018) exonérés d'IS, avant que M. A... ne transmette la nue-propriété de ses parts à ses enfants. L'administration remet en cause l'exonération, ce que le TA de Besançon confirme.
La CAA rejette l'appel. Se fondant sur les travaux préparatoires du régime (depuis 1920), elle rappelle que celui-ci vise à favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Or la SC Crob n'a pris aucune mesure pour reprendre ou développer l'activité de RT Développement et le réinvestissement dans une activité forestière sans lien est inopérant. La cour retient un motif essentiellement fiscal (report de plus-value, exonération des dividendes, transmission anticipée en nue-propriété).
pour la CAA de Nancy une logique patrimoniale et de transmission ne suffit pas à caractériser un motif commercial valable dès lors que la holding ne participe pas au développement de la filiale distributrice.
13:51 | Tags : remise en cause du regime holding (caa nancy 4 06 26 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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