19 août 2022

Un avantage anormal peut etre un traitement et salaire et non un RCM (CE 19 juillet 2022, n° 456671)

B..., par convention conclue le 17 décembre 2010, a bénéficié à cette date de l'attribution de 298 actions de la SA Prosol gestion, à prix préférentiel, de la part de la SARL Charly, relevant du groupe Prosol Gestion, et de Mme A..., actionnaire au sein du groupe familial A... contrôlant le groupe Prosol.

B... exerce des fonctions de responsable logistique au sein d'une des filiales de la SA Prosol gestion et détient différents mandats sociaux au sein de nombreuses entités du groupe.

A la suite d’un contrôle sur pièces,  par proposition de rectification du 23 décembre 2013, l'administration a considéré l'avantage constitué par la différence entre le prix unitaire fixé à 850 euros par action par la convention du 17 décembre 2010 et la valeur vénale réelle unitaire des titres évaluée à 3 938 euros comme un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. 

Il n’y a eu aucune rectification pour la SARL Charly , contributrice des actions ????.

  Par un arrêt du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon (19LY01234 du 15 juillet 2021) a  rétabli ces impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers x 

Le ministre de l'économie,   se pourvoit en cassation contre cet arrêt   

Le conseil d etat confirme la position De l administration sur la qualification en traItement et salaires de l’avantage 

CE 19 juillet 2022, n° 456671 

 

  1. Pour juger que l'administration avait imposé à tort dans la catégorie des traitements et salaires l'avantage correspondant à l'attribution à prix préférentiel à M. C..., par la société Charly et Mme B..., d'actions de la société Prosol Gestion, la cour s'est fondée sur ce que, si la convention du 17 décembre 2010 concernait onze cadres clés du groupe, dont M. C..., ce dernier n'était salarié ni de la société Charly ni de la société Prosol Gestion, mais d'une autre société du même groupe. 

 En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'avantage en cause avait été consenti non par la société mère du groupe mais par une de ses filiales et une de ses actionnaires de référence ne lui ôtait pas le caractère de versement incitatif visant à rétribuer l'exercice effectif de fonctions dirigeantes de M. C... au sein de ce groupe, la cour a commis une erreur de droit.

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16 août 2022

Le droit d’accès aux données par le parquet est il conforme à la charte européenne ?? (Cass crim 12.07.22° )

charte.jpgPar 4 arrêts du 12 juillet 2022  , la Cour de cassation a tiré les conséquences en droit interne d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale peut autoriser l'accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS notamment) ainsi que leur conservation dans le cadre des enquêtes pénales (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18 :).

. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu’il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d’investigation attentatoires à la vie privée.

La cour de cassation , dans ses arrêts du 12 juillet 22 a profondément modifie le statut du parquet soumis au pouvoir hiérarchique du ministre ( article 5 de l ordonnance du 22 decembre 1958) en permettent un contrôle judiciaire sur leur activité

 

Le statut du procureur de la republique en France

L’article 5  de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose en effet :

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.À l'audience, leur parole est libre. »

Toutefois L’article 1er de la LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public a modifié L'article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :«

Art. 30.-Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

Dans ses arrets de luillet 2022 La Cour constate donc que les réquisitions – du parquet ou des enquêteurs – visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l’Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n’organise pas

 

Pourvoi N° 21-83.710  Pourvoi N° 21-83.820  Pourvoi N° 21-84.096  Pourvoi N° 20-86.652

notamment la cour a dit pour droit 

§ 42. Ainsi, les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au
droit de l'Union uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction
ou une entité administrative indépendante.

Note explicative relative aux arrêts de la chambre criminelle du 12 juillet 2022  
Conservation des données de connexion et accès

 

charte des droits fondamentaux de l'union européenne

 

Ces décisions, protectrices de la liberté individuelle ont  entraîné une réaction très négative
des procureurs de la république

communique de presse de la Conférence  .nationale des. Procureurs de la république.
conséquences des arrets de la cour de cassation relatifs aux donnes de connexion pour la lutte contre la delinquance

la Cour de cassation paralyse le travail des procureurs Par Paule Gonzalès du FIGARO

 

Le parquet national financier est il indépendant ???

 

Rappel de  la primauté du droit européen

Sur les exigences européennes en matière d'accès aux données

Sur  la sanction de cette non-conformité,

lire la suite dessous

 

 

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14 août 2022

Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme d' aout 1789 :

droit de l homme traite.JPG

Les lettres fiscales d'EFI
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MISE A JOUR AOUT 2022

 

La création ou la modification d’un impôt doit respecter les principes de valeur constitutionnelle, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.de 1789 texte resté  inchangé  depuis cette date

 

De même, les lois fiscales internes sont aussi soumises au traite de l union européenne et à la convention européenne des droits de l'homme, traites internationaux qui ont une force légale supérieure à la loi interne

L’institution d’une imposition peut également affecter d’autres principes de valeur constitutionnelle, comme le droit de propriété, le respect de la liberté individuelle et la protection de la vie privée (pour un exemple concernant ce dernier principe : CC, no  2016-744 DC du 29 décembre 2016, cons. 61 à 63, prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu), la liberté d’entreprendre (CC, no  2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 88 à 91)

 

Ces sept piliers, protecteurs du citoyen, peuvent être in fine soumis au contrôle du conseil constitutionnel, de la Cour de justice de l union européenne ou de la cour européenne des droits de l homme

Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme
du 26 aout 1789

 

LES 7 PRINCIPES INCONTOURNABLES A RESPECTER

MMr Marc Guillaume, secrétaire général du gouvernement et Jean-Marc Sauvé viceprésident du Conseil d’Etat (h) avaient, fin 2017, réédité le GUIDE DE LEGISTIQUE afin de mieux protéger nos concitoyens par une meilleur préparation des textes officiels notamment des lois financières et prévenir des contentieux chronophages

Guide dit de Légistique pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en pdf

par 

Le secrétaire général du Gouvernement, Le vice-président du Conseil d’Etat,
Marc Guillaume                                   Jean-Marc Sauvé

Pouvoirs d’enquête de l administration et garanties du citoyen
(Rapport du conseil d etat avril 2021 )

Des garanties qui répondent à des principes communs

2.6.1. L’impartialité .

2.6.2. L’adéquation, la nécessité et la proportionnalité aux finalités  poursuivies

2.6.3. Les droits de la défense et la procédure contradictoire

2.6.4. Loyauté de la preuve et loyauté de l’enquête

2.6.5. Le droit à un recours juridictionnel effectif

2.6.6. La protection des secrets

2.6.7. Le droit à l’erreur

Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme
du 26 aout 1789

I Les principes de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 

1er Pilier  Le Principe d’égalité devant la loi fiscale. 1

2ème Pilier  Le Principe d’égalité devant les charges publiques. 2

3ème Pilier  le Principe de non-rétroactivité. 4

 - en ce qui concerne les sanctions fiscales

-en ce qui concerne les droits en principal

4ème Pilier  le Principe de la Garantie des droits. 5

5ème Pilier l’Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 6

II Les principe du droit de l’union européenne 

6ème Pilier   Le respect du  droit de l’Union européenne. 7

III Les principes de la convention européenne des droits de l homme 8

7 eme pilier la convention européenne des droits de l homme. 8
des droits de l Homme de 1789

LES SEPT PILIERS D UNE LOI FISCALE CLES SEPT PILIERS D UNE LOI FISCALE CONSTITUTIONNELLE version 2 .docONSTITUTIONNELLE.doc

 

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12 août 2022

LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE (le rapport 2021 de la DGFIP )

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patrickmichaud@orange.fr

 

Le règlement non contentieux des litiges fiscaux est une solution de mieux en mieux comprise il est appliqué pour eviter des contentieux chronophages et souvent incertains  tant pour l administration que pour les contribuables et ce dans l intérêt de chacun  

Plusieurs procedures non contentieuses existent et l administration vient de remettre à nos parlementaires son second rapport annuel sur 2020

Rapport au Parlement
Remises et transactions à titre gracieux et règlements d’ensemble
en matière fiscale pour l’année 2021

le Rapport 2020 

L'adéquation des moyens humains et matériels aux enjeux du contrôle fiscal :
une évaluation difficile, une stratégie à clarifier

Rapport d'information fait au nom de la commission des finances du seant t, déposé le 22 juillet 2020

 

L'intérêt pratique de ces rapports est de mieux connaitre
les modalites d'application de ces procedures 

Les procédures analysées en droit et en pratique
sont les suivantes

Les règlements d’ensemble ,
Les remises gracieuses ,
Les transactions fiscales et 
Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) relatives à des délits de fraude fiscale

I Les règlements d’ensemble

Le terme de règlement d’ensemble désigne la situation où, en présence de sujets complexes marqués par une forte incertitude juridique, l’administration conclut avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits par rapport à la lecture initialement retenue par l’administration de contrôle dans sa proposition de notification. Le règlement d’ensemble d’un dossier est destiné à accélérer la conclusion d’un contrôle et atténuer le risque contentieux. Il ne s’agit pas d’un dispositif spécifique mais d’une étape de la procédure de contrôle.

La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne  fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.

Cette pratique administrative de bon sens mais  qui ne faisait  l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004  qui  précise ainsi que

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Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE

TAX TRANSPARENCY(1).jpgDans sa décision du 20 mai 2022, le conseil d état pose  le principe de l’applicabilité de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif   peu importe que le flux transite préalablement par des entités  relais  intermédiaires.

Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;

Les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?

(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo

Le conseil d état annule avec  renvoi l’arret de  la CAA de Marseille pour ne pas ’avoir pas effectivement recherché si la société néo-zélandaise était bien elle-même le bénéficiaire effectif des sommes litigieuses  MAIS il confirme le principe de l imposition dans le tat du bénéficiaire effectif

 Conseil d'État N° 444451  9ème - 10ème CR 20 mai 2022

ANALYSE

Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public

Confirmation du bénéficiaire effectif véritable

 

Devant le Conseil d’État, se posait la question de la convention fiscale applicable.

La société revendiquait  l’application des conventions conclues avec la Belgique et Malte, notamment pour la qualification des sommes litigieuses.

Il juge ainsi que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers » (considérant n°3).

Pour fonder sa decision , le conseil s’appuie sur le commentaires OCDE

Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers. 

Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE

La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 1 de l'article 12 pour clarifier l'application de l'article par rapport aux paiements à des intermédiaires afin de préciser clairement que l'État de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de redevances uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention.

 Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

Annulation avec renvoi pour forme

le conseil nous rappelle les principes applicables

  1. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En l espèce 

  • 4 « Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, …., sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit. »

 

En clair , le bénéficiaire effectif n’est pas en l’espece ( ?) -présumé,

IL DOIT ETRE PROUVE

La situation de fait

En 2011, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness avait versé à une société belge, puis de 2012 à 2014 à une société maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.

Ces redevances n ont pas été soumise a la retenu à la sourcde

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, mais a ramené cette retenue au taux de 10 % prévu par la convention entre la France et la Nouvelle‑Zélande, estimant que le bénéficiaire réel des sommes versées était, en réalité la société néo-zélandaise

Par un jugement n° 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018 le tribunal administratif de Marseille annule l imposition

un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Planet les sommes en litige

 

 

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10 août 2022

Tva intracommunautaire:une filiale étrangère exonérée peut elle devenir une etablissement stable local imposé ( CJUE 7 avril 22 C 333/20

curia.jpgL’imposition des prestations de services à la tva intra ou extra communautaire est un domaine d’une grande complexité  dans lequel de nombreuses « solutions « permettent d’y échapper  et ce non seulement au détriment des finances  publiques mais aussi en faussant le jeu d’une saine concurrence  entre nos entreprises  avec des retombées sociales et humaines conséquentes

La lutte contre l évasion fiscale internationale  est elle entrain de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics 
mais de nos organisations professionnelles comme 
dans le cadre du contrôle du résultat fiscal ,assiette de la participation

Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte contre leur employeur

Par Isabelle Couet journaliste aux ECHOS

Le principe fondamental fortement « recommandé « par les investisseurs anglosaxons est en effet que la TVA ne doit pas « etre assimilée »   à un droit de douane ce qui serait contraire au principe de la liberté du commerce ?? Les prestataires de services non communautaires connaissent sur le bout des doigts cette réalité à forte incidence concurrentielle (aff en cours )

Le principe est que la TVA est due par le prestataire effectif du service rendu à une personne , assujetti ou non, resident dans un etat membre

Chacun des mots de cette petite phrase permettra à nos artistes de la fiscalité de poser des interrogations ?

L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, pose ce principe, precisé, pour la France par le BOPIP du 21 décembre 2021

UN GRAND COURS DE TVA

 LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat

note efi  Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip

Lieu des prestations de services - Règles générales - BOFiP

 Tva sur des opérations portant sur des services internationaux

La déclaration européenne de services (DES) - Douanes

La CJUE  a eu a de nombreuses reprises à analyser l’application des regles

LA décision de principe contre l evasion fiscale

CJUE abus de droit et optimisation fiscale 
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

Notamment dans les relations intragroupes, une pratique pour éviter la Tva est de facturer une filiale et non un établissement stable MAIS à condition que la filiale ne soit pas assimilée à un ES du moins en matière de TVA

Depuis des années, la commission a protege le principe communautaire de mondialisation avec des regles favorables au commerce extra communautaire notamment en matiere de TVA, impot qui ne devait surtout pas apparaitre comme une taxe douaniere surtout en matière de prestations de services extracommunautaires

Mais  ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets  c(est à dire aux taxpayers et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF  le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN  

La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif

La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif

I  TVA INTRA  COMMUNAUTAIRE

II TVA EXTRA COMMUNAUTAIRE

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06 août 2022

Tva intracommunautaire:une filiale juridique communautaire exonérée peut elle devenir un établissement stable local imposé ( CJUE 7 avril 22 C 333/20

curia.jpgL’imposition des prestations de services à la tva intra ou extra communautaire est un domaine d’une grande complexité  dans lequel de nombreuses « solutions « permettent d’y échapper  et ce non seulement au détriment des finances  publiques mais aussi en faussant le jeu d’une saine concurrence  entre nos entreprises  avec des retombées sociales et humaines conséquentes ainsi qu en matier de balance des paiemesnt 

Le principe fondamental fortement « recommandé « par les investisseurs anglosaxons est en effet que la TVA ne doit pas « etre assimilée »   à un droit de douane ce qui serait contraire au principe de la liberté du commerce ?? Les prestataires de services non communautaires connaissent sur le bout des doigts cette réalité à forte incidence concurrentielle (aff en cours )

Le principe est que la TVA est due par le prestataire effectif du service rendu à une personne , assujetti ou non, resident dans un etat membre

Chacun des mots de cette petite phrase permettra à nos artistes de la fiscalité de poser des interrogations ?

L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, pose ce principe, precisé, pour la France par le BOPIP du 21 décembre 2021

Lieu des prestations de services - Règles générales - BOFiP

 Tva sur des opérations portant sur des services internationaux

La déclaration européenne de services (DES) - Douanes

La CJUE  a eu a de nombreuses reprises à analyser l’application des règles

LA décision de principe contre l'optimisation (?)fiscale

CJUE abus de droit et optimisation fiscale 
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

Notamment dans les relations intragroupes, une pratique pour éviter la Tva est de facturer une filiale et non un établissement stable MAIS à condition que la filiale ne soit pas assimilée à un ES du moins en matière de TVA

Depuis des années, la commission a protégé le principe communautaire de mondialisation avec des regles favorables au commerce extra communautaire notamment en matière de TVA, impôt qui ne devait surtout pas apparaître comme une taxe douanière surtout en matière de prestations de services extracommunautaires

Mais  ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets  c(est à dire aux taxpayers et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF  le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN  

La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif

La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif

 

I TVA EXTRA COMMUNAUTAIRE

Le cas de la filiale polonaise facturant sans TVA des prestations de services à sa maison mère coréenne

Le fisc polonais soutenait que la maison mère coréenne avait un établissement en pologne donc imposable à la TVA 

 

II TVA INTRA  COMMUNAUTAIRE

Le cas d’une filiale roumaine facturant sans TVA à sa societe mère allemande

Le fisc allemand soutenait que la filiale était une Etablissement stable TVA assujeti

 

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01 août 2022

Le parquet national financier est il indépendant ??? Devant la commission d enquête ,Mme HOULETTE donne son avis rebel

BALANCE ET MAILLET.jpg

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la commission d enquête sur-les-obstacles-a-l-indépendance-du-pouvoir-judiciaire 

 

LE STATUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN FRANCE

La loi organique relative au statut de la magistrature

Le procureur se distingue des juges en ce qu'il fait partie, avec ses substituts, de la « magistrature debout », ainsi nommée car ses membres se lèvent en audience pour présenter leurs réquisitions, par opposition à la magistrature assise ou magistrature du siège dont les membres, les« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’article 5  de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose en effet :

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.À l'audience, leur parole est libre. »

I LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION 

 Dans un arrêt du 22 octobre 2013 ; la cour de cassation a mis en colère l’ensemble des parquetiers de France  alors qu elle ne fait que confirmer la jurisprudence la CEDH 

Cour de cassation, criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945, Publié au bulletin 

2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités (cf page 13 in fine )

Cour_de_cassation_criminelle__22_octobre_2013_13-81.945_PDF lire page 13 

II LA POSITION DE LA CEDH 

L’affaire Moulin c. France (requête no 37104/06) 23 novembre 2010 

De l'indépendance du parquet ???
L'arrêt CEDH France MOULIN
   

Le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». 

 Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays

Un parquet indépendant en Suisse  

Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative 
au procureur de la République financier

. Les critères de saisine  
La remontée et la circulation de l’information

Les mécanismes de dessaisissement et le règlement des conflits de compétence

III LA POSITON DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993

  1. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;  

 

Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004 

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l’action publique ; que l’article 5 de l’ordonnance du 22 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l’autorité du ministre de la justice ; que l’article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définitet limite les conditions dans lesquelles s’exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

Sur les pouvoirs d’ action du ministre de la justice

 

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

 

 

Circulaire du 19 septembre 2012 

Les procureurs généraux, magistrats du ministère public, sont habilités, conformément à l'article 36 du code de procédure pénale, à enjoindre aux procureurs de la République d'engager ou de faire engager des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions qu'ils estimeraient opportunes.
Les procureurs de la République exercent l'action publique et requièrent l'application de la loi, sous le contrôle et la coordination des procureurs généraux. Il appartient aux magistrats du ministère public de mener à bien leurs missions dans le respect de l'intérêt général.

  1. Bohnert , nouveau procureur du PNF :

"Notre intervention ne doit pas s’apparenter à une double sanction"

«Affaire Fillon» : la magistrate en charge de l'enquête affirme avoir subi des pressions

Éliane Houlette, qui dirigeait à l'époque le parquet national financier, évoque des «demandes d'information» incessantes provenant du parquet général, et des pressions pour ouvrir une information judiciaire.

Le dossier de la commission

La video de la commission d enquete sur-les-obstacles-a-l-independance-du-pouvoir-judiciaire intervention de Mme Houlette

À quelques jours du jugement dans cette affaire, Éliane Houlette, ancienne patronne du parquet national financier, déclare avoir été victime de pressions hiérarchiques.

Jean-Marc Leclerc Journaliste Figaro

Les déclarations d’Eliane Houlette réactivent les doutes visant la gestion judiciaire de l’affaire Fillon   Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme  Le Monde

une synthèse du FIGA RO de  

 

rediffusion de la tribune de février 2017
pour actualité

 Les interprétations divergent entre la CEDH , la cour de cassation et le conseil constitutionnel

  Position de J.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010 

Qui est J.L NADAL

 

Fraude fiscale : et Pan sur la parquet national financier
 (cons constitutionnel du 8/12/16)
 

  1.  

09:31 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 juillet 2022

TRACFIN le rapport 2022 :584 Notes d’information transmises à la DGFiP

watching you.jpgCréé en 1990 à la suite du   Sommet du G7 de 1989, dit Sommet «de l’Arche», présidé par F Mitterrand, TRACFIN est un service public  de renseignements réceptionnant notamment  des renseignements de soupçons d’infractions financières

L ORIGINE DE TRACFIN 

Par ailleurs, à compter du 1er septembre 22,chaque citoyen aura un  droit ptprotégé ,mais non l'obligation, d'informer administration des pratiques contraires à la loi ou à l interet general et ce depuis la loi Wasserman du 22 mars 22

LE NOUVEAU REGIME DU LANCEUR D'ALERTE
à partir du 1er septembre 22 (decret à paraitre )

Les administrations étrangères  soumises à un systeme similaires  sont coordonnées par le GAFI 

GAFI LES DIX RECOMMANDATIONS pour la FRANCE (mai 2022)

Par ailleurs, TRACFIN gére aussi les informations du COSI

Communication systématique d'informations (COSI) relative aux transmissions de fonds
Rappel la COSI  s'effectue sans préjudice d'une éventuelle déclaration de soupçon

L’ensemble de ces règles sont  confirmées au niveau européen par des directives ou des règlements

En juillet 2021, la Commission européenne a présenté un ensemble ambitieux de quatre propositions législatives visant à renforcer les règles de l’Union européenne (UE) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

 

TRACFIN 2021 Activité et analyse (juillet 2022 )

 

en 2021  tracfin a reçu 165 171 informations  (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

ACTIVITÉ DÉCLARATIVE DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS
Sommaire des fiches par professions

Tracfin_2021_ L’activité déclarative des professionnels assujettis à la LCB-FT.pdf

En ce qui concerne la fiscalite

Ce n’est qu’en 2009  que la fraude fiscale est rentrée dans le champ d’action de TRAFIN

TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale  par Mr Frédéric IANNUCCI3

 Notes d’information aux services de lutte contre la fraude.pdf

Fraude fiscale déclarées par TRAFIN à la DGFI en 2021  

proportion de déclarations de soupçon de fraude fiscale          

En 2020, la proportion de déclarations de soupçon visant plus ou moins directement une infraction fiscale s’établit à 23%, soit près de 26 000 déclarations de soupçon. Lire page 51 du rapport 2020

En 2021, il n’apparait pas cette précision significative dans le rapport 

 

La fraude fiscale  transmise  TRACFIN doit être  visée par l un des 16 critères   définis à l’article D. 561 32-1 du code monétaire et financier.

 

Notes d’information transmises à la DGFiP                                    584 
Enjeux financiers présumés (en millions d’euros)                           669 
Enjeux financiers présumés par dossier (en milliers d’euros      1 145 

Principales typologies des notes fiscales

L’analyse de ces déclarations de soupçon révèle neuf grandes typologies de fraudes traitées par TRACFIN: les activités occultes et la minoration du chiffre d’affaires, les revenus d’origine indéterminée, les comptes détenus à l’étranger et la domiciliation fiscale, les donations déguisées, les fraudes à la TVA, les fraudes aux dispositifs d’exonération fiscale et les fraudes à l’impôt sur la fortune immobilière.

Fraude à l’IFI                                     1%
Domiciliation fiscale                           1%
Activité non déclarée                        43%
Détention d’avoirs à l’étranger         26%
Revenus d’origine indéterminée       12 %
 Fraude à la TVA                               8%
Donations non déclarées                   8%
Exonération fiscale spécifique          2%

 

 

Amplification de la fraude fiscale internationale

En ce qui concerne la fiscalité internationale, ce n est que depuis une vingtaine d’années que la question de la fraude internationale s’est amplifiée je reprends les propos de PASCAL SAINT-AMANS (OCDE )devant la commission des finances de l’ assemblée nationale (cliquez pour lire page 3) et ce « avec la mise en place d’une industrie du conseil fiscal destinée à tirer avantage de la globalisation en organisant le divorce entre, d’une part, la localisation des activités dans les marchés où les ventes ont lieu ou dans les pays où les biens sont fabriqués et, d’autre part, la localisation des profits, qui sont généralement concentrés dans des petites, voire très petites, économies ouvertes, avec très peu ou pas « d’imposition. .
Mais la cause la plus importante du fort développement de l’évasion fiscale internationale a été la suppression TOTALE des contrôles des changes au début des années 1990 et la mise au tableau d honneur de la liberté TOTALE des circulations des capitaux et ce sans aucun contrôle préventif

 

 

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30 juillet 2022

Imposition à l IR de la valeur vénale d’un apport d’usufruit temporaire ( ce 31 mars 22 )

disciplien.jpgEn octobre 2021, l OCDE nous rappelait que les héritiers français bénéficiaient d’un privilège fiscal inconnu dans de nombreux autres pays ; la totale  exonération des plus values latentes tant au jour  de transmission à titre gratuit et qu' en cas de cession postérieure

Aussitôt l’OCDE a demandé à la France de modifier son régime totalement éxonératoire

OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

Afin de bénéficier de cctte aubaine fiscale, nos professeurs Tournesol conseillaient de procéder a des donations d’ usufruit  , le bénéficiaire  apportait ensuite cet usufruit à titre temporaire  , en franchise de plus value à une société imposée à l IS en  France  ou mieux à l’étranger ‘ ?)

Pour contrer ce montage astucieux, l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, complétant à cet effet l'article 13 du code général des impôts (CGI) d'un paragraphe 5, a modifié les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire.

Ainsi, par dérogation aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

Dans un arret du 31 mars 22, le conseil d etat infirmant sans renvoi l’  arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021de  CAA de Paris a strictement appliqué ce texte anti abus            

N° 458518 8ème - 3ème chambres réunies   31 mars 2022

 

Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.

 

Modalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux
d'un usufruit temporaire

BOFIP du 6 avril 2017

LA SITUATION DE FAIT

 

  1. A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie.

Article 617 du code civil sur l usufruit

 Par un acte du 2 décembre 2013  Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.

En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2103, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan.

 

 

06:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 juillet 2022

Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ? (CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo

TAX TRANSPARENCY(1).jpg

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La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers

La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas

Elle est au cœur des normes internationales en matière de transparence fiscale : l’échange de renseignements sur demande (la norme ERD) et l’échange automatique de renseignements (la norme EAR).

La question des bénéficiaires effectifs est devenue de plus en plus importante à l'échelle internationale : elle joue un rôle central dans la transparence, l'intégrité des différents  secteurs économiques et non seulement  du seul secteur   financier et ainsi que dans la lutte contre les montages  de tout genre

Mais est  il la personne qui contrôle in fine  ou celle qui encaisse in fine ??

 

 

LE FONDEMENT JURISPRUDENTIEL EUROPEEN 

MONTAGES ABUSIFS et BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

CJUE Grande Chambre 26.02.2019 avec conclusions Kokott

"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Commenté par  Sandrine Rudeaux TAJ 

la CJUE  précise par ailleurs que la motivation de cette décision de principe
  peut s’appliquer pour d'autres impôts 
 

La définition pratique du bénéficiaire effectif a fait l objet de différentes précisions

 A L’OCDE  se préoccupe d’abord du contrôle

guide de mise en œuvre du bénéficiaire effectif mars 2019

Les bénéficiaires effectifs sont toujours des personnes physiques, qui possèdent ou contrôlent, en dernier lieu, une entité ou une construction juridique, telle qu'une société, un trust, une fondation, etc.

B Le GAFI propose une définition plus large

Bénéficiaire effectif ( les recommandations du GAFI )

Par bénéficiaire effectif, on entend la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent, un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

[1]   Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent » et « exercent en dernier lieu un contrôle effectif » désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe

Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs - ACPR

Article L. 561-2-2 CMF Le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.

 

C Transparence et bénéficiaire effectif - Council of Europe

Qui doit prouver le beneficiaire effectif ,

LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR sur la preuve du  bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs, en matière de TVA et d’enregistrement ? Le nouveau pétrin légal à la française

Le conseil d’etat semble s’orienter vers la recherche de celui  qui  le controle ou  qui encaisse  in fine

 

A Première application en France par le conseil d etat

Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs CE 5.06.20  AFF HOLCIM

B Deuxième application dans le cas ou le créancier  effectif final n’est pas connu

CE  5 février 2021N° 430594-432845 10ème et 9ème CR Société Performing Rights Ltd.  

LIRE DESSOUS

 

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24 juillet 2022

L’article 238 A CGI peut il s’appliquer en l'absence de convention fiscale ?? CE 20.07.22

societe ecran.jpgLe conseil d état , statuant en chambre unique, et confirmant la CAA de DOUAI vient de rendre une décision sur l application de l article 238 A cgi

 

En absence de convention d’assistance fiscale,
l’article 238 A peut il en fait s’appliquer ??

LES RÉSULTATS  202O DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /

LES HUITS DISPOSITIFS

En 2020, l’article 238 A CGI A a été appliqué à 15 reprises (20 dossiers en 2019), pour un montant de rectifications de 10 M€ en base (8 M€ en 2019). Les territoires concernés par ce dispositif sont, généralement, et de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Iles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et de façon de plus en plus récurrente, les Emirats Arabes Unis.

Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ?
( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann

La situation de fait 

l’Office algérien interprofessionnel des céréales a confié ,en juillet 2006,à la société Control Union Inspection France l’inspection et le contrôle des cargaisons de céréales qu’il importe par voie maritime.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 à 2012, l’administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts et de celles du 1 de l’article 39 de ce code, la déduction par la société Control Union Inspection France de sommes versées à la société Control Union Western Hemisphere NV, établie dans l’île de Curaçao (Antilles néerlandaises), en rémunération de la garantie des risques liés à l’exécution de ce contrat.

La CAA de Douai refuse le redressement assis sur l article 238A CGI
mais le valide sur le fondement du 39-1

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 4 juin 2020, 18DA00312, 

Le conseil d’état , statuant en chambre unique , annule sans renvoi la totalité du redressement  tant celui visant l’article 238A que celui visant l’article classique 39 CGI

CONSEIL D ETAT N° 442366  3ème chambre 20 juillet 2022

pour la cour (cf §4)

Pour l’application de l’article 238A  , la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration.

Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi.

Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause.

Dans la situation visée le MINEFI  faisait  valoir que la société Control Union Western Hemisphere NV serait soumise en France, si elle y exerçait son activité, à une imposition au taux de 33,33 % sur les sommes versées par la société Control Union Inspection France après déduction des charges exposées, alors que dans l’île de Curaçao, elle ne serait passible, à raison de cette même activité, que d’un taux d’imposition variant entre 2,4 % et 6 %.

Cependant le ministre (cf arret de la CAA §4) ajoute que, en l’absence de convention d’assistance fiscale internationale conclue entre la France et les Antilles néerlandaises,  ne peut apporter d’éléments ayant trait à l’imposition supportée effectivement par la société Control Union Western Hemisphere NV au titre des années considérées, contrairement à la société Control Union Inspection France, qui, appartenant au même groupe, serait susceptible à ce titre de disposer, selon lui, de ces informations

Toutefois,,ajoute la cour,  faute d’apporter aucun élément circonstancié de nature à déterminer les modalités d’imposition, et en particulier d’assiette, applicables dans les Antilles néerlandaises à l’activité de la société Control Union Western Hemisphere NV, et alors en outre que la société requérante fait valoir, sans être contredite, que les activités d’assurance en cause auraient pu donner lieu en France à la constitution de provisions spécifiques en franchise d’impôt en vertu des dispositions des articles 39 quinquies G et suivants du code général des impôts, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que la société Control Union Western Hemisphere NV est soumise à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.

 

Le conseil d'état confirme (§5)

Il s’ensuit que les suppléments d’imposition contestés par la société Control Union Inspection France ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.

QUE PENSER DE CETTE DECISION?

A MON AVIS , DES PRECISIONS LEGISLATIVES S IMPOSENT  RAPIDEMENT

L'évasion fiscale serait donc plus aisée avec les etats sans conventions ??

 

 

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Le nouveau lanceur d’alerte : une surveillance citoyenne de l’intérêt général ( ?) loi du 21 mars 2022

lanceur d allert.jpg

La loi du 21 mars 2022,toujours en attente du decret d'application sera applicable à compter du 1er septembre 2022 Elle  a profondément modifié la loi francaise de 2016 sur le lanceur d'alertel en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019  

LE LANCEUR D 'ALERTE VA TIL DEVENIR UN ELEMENT IMPORTANT DANS LA PROTECTION DE L INTERET GENERAL

L’alerte éthique a acquis droit de cité dans de nombreuses démocraties et ce tant dans le fonctionnement des  entreprises et des administrations  que  plus largement, dans la vie publique.

Figure renouvelée du citoyen vigilant, le lanceur d’alerte a conquis de nouveaux droits et il apparaît aujourd’hui comme un aiguillon utile, et parfois nécessaire, à une meilleure gouvernance. 

En France, si l’alerte éthique peut susciter des enthousiasmes, elle nourrit aussi des réticences fortes, face au double risque d’une suspicion généralisée, qui déstabiliserait notre société, ou d’une délation organisée, pratique qui a constitué une tache dans des périodes troublées de notre histoire et qui a tant fait souffrir les peuples vivant sous des régimes totalitaires.

Or Le lanceur d’alerte n’est ni un dissident, qui s’opposerait radicalement à une collectivité, ni un partisan de la désobéissance civile, qui revendiquerait une « contre-légitimité ».

Il n’est pas non plus un délateur ou un sycophante, qui agirait dans son intérêt personnel, ni un calomniateur, qui chercherait à nuire ou à jeter l’opprobre.

Le lanceur d’alerte est tout simplement un citoyen responsable qui signale, de bonne foi, librement et dans l’intérêt général, de l’intérieur d’une organisation ou de l’extérieur, des manquements graves à la loi ou des risques graves menaçant des intérêts publics ou privés, dont il n’est pas l’auteur.

Loi SAPIN II   ( à jour au 22 mars 2022)

LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte (1)

LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (1)

Décret no 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte
et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

 

La loi du 9 décembre 2016, dite "loi Sapin II", sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique avait  mis en place un statut du lanceur d’alerte. Suivant les exemples anglo saxons, ce texte a transposé en droit interne la 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment et la corruption  (20 mai 2015).
Toutefois l’application de ce texte a été très limite car le lanceur d’alerte avait l obligation d’alerter d’abord sa hiérarchie (ou un référent) et ce avant toute divulgation externe ou publique
'Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte fait rapidement l'objet d'un constat unanime. Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements  

Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman  modifiant la loi Sapin votée et publié le l   a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 

L’alerte est ni  une plainte ni  dénonciation contre une  personne dénommée  , elle est la divulgation d’une information   portant
 -soit sur un crime ou un délit,
 -soit  sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
 -soit sur  une violation ou une tentative de dissimulation d’une violati
on d’un engagement international  , d’un acte unilatéral d’une organisation internationale  , une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

la declaration d'une alerte est une faculté  et non une obligation (par ex Tracfin ou art 40 du CPrP) 

Les principales innovations consistent notamment

Renforcement de la procédure externe du signalement de l’alerte

Tout lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement auprès de diverses autorités ou organismes :

à l'autorité compétente parmi celles désignées par le décret à paraître ;

au défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;

à l’autorité judiciaire ;

à une institution, à un organe ou à un organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.

Lorsqu'une autorité externe saisie d'un signalement estime que celui-ci ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également la compétence d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par le décret à paraître.

 La liberté absolue du choix résulte d’une nouveauté introduite par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.

Auparavant, les lanceurs d’alerte devaient privilégier les canaux internes et cela pouvait poser diverses difficultés telles que « la disparition d’informations importantes et la mise en place de représailles contre le lanceur d’alerte » (Sylvain Waserman, rapport AN n° 4664, 10 novembre 2021).

A compter du 1er septembre , il pourra proceder  à  la divulgation directe de l information à une autorité indépendante ( défenseur des droits  , parquet, fisc etc ) et sans passer obligatoirement et préalablement par une déclaration interne ,dans la suppression de l’exigence que la violation d’une norme de droit soit « grave et manifeste »  et que l’intéressé ait eu « personnellement » connaissance des faits  ainsi que dans une meilleur protection du lanceur ainsi que des personnes (ONG , facilitatueurs, syndicats etc)qui ont pu l’assister

Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte a fait rapidement l'objet d'un constat unanime. Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman  modifiant la loi Sapin votée et publié le l  a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec  la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 

Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman   modifiant la loi Sapin  votée et publié le l   a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec   la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 

Ce nouveau texte cree , de fait , un droit de surveillance citoyen sur l ensemble des activités 

Par ailleurs,la loi   substitue au critère de désintéressement la notion d’absence de contrepartie financière directe, afin d’assouplir la recevabilité de l’alerte dans certaines situations, et notamment celles où le lanceur d’alerte est en conflit avec son employeur, sans pour autant permettre sa rémunération. Par ailleurs, l’aviseur fiscal qui ,lui,  est rémunéré est maintenu
 

Les textes français. 3

la définition du lanceur d’alerte    D’abord protéger l intérêt général 3

Les Informations exclues du régime de l’alerte. 4

Les pratiques étrangères. 4

Le lancement d’une alerte peut il  etre fait d’une manière anonyme ?. 5

Sur l’origine des faits divulgues. 5

Les canaux de signalement simplifiés. 5

Les protections accordées au lanceur d alerte. 6

Les destinataires des alertes. 7

La nouvelle protection  par le défendeur des droits. 7

 

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11:04 | Tags : lelanceur d'alerte, le lanceur d'alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juillet 2022

(Aff LUPA IMMOBILIERE)Double exonération économique et traite fiscal la CAA -07.22-infirme le conseil d 'etat -07.16-????

aff lupa immobiliereLettres d’informations fiscales EFI
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Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles
étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

le conseil d 'état avait  jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus value  luxembourgeoise !!!!.. 

EN JUILLET 2016

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le conseil d’état annule la CAA de Paris mais avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904 

analyse du conseil d etat

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public non publiées

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l' administration  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - (fondement de la rectification;)
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position

ET ANNULE L IMPOSITION

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensions que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener

PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION 

lire in fine l analyse du CE

LA SITUATION DE FAIT 

Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol  à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée

Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL

Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France 

Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société 

le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ;  cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;

en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;

PREMIERE POSITION DE L ADMINISTRATION 

Dans la procedure de redressement , l'administration a notifie sur le fondement de l abus de droit de l'article L 64 LPF ,le  vérificateur   a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des deux sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit

Le changement de motivations en appel

en appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus

Le TA et la CAA de PARIS  annule les redressements

EN JUILLET 2016

Le conseil d’état annule la CAA de Paris avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904  

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l’administation  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position 

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

 

ANALYSE PAR LE CONSEIL D ETAT EN 2016

PLAN 

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE)  sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant  celle de l’administration 4

 

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06:42 Publié dans fusion scission, plus value | Tags : aff lupa immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 juillet 2022

« Les vieilles Canailles " et la retenue à la source du traite fiscal France USA ?? ( CE 5 juillet 2022 )

vieilles canailles.jpgLa société Encore B a coproduit avec la société Valéry Zeitoun Productions un spectacle intitulé " Les vieilles Canailles ", auquel a participé M. B.. sous le nom d'artiste Johnny Halliday.

En vertu des articles 2 et 3 d'un " Contrat de prestation de services et de cession de droits " conclu avec la société Encore B, la société américaine Bornrocker Inc. s'engageait à ce que M. A... participe aux répétitions et représentations, assurait la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concédait aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle

. La société Bornrocker bénéficiant, en contrepartie, d'une avance minimum garantie de 1 500 000 euros hors taxes qui lui a été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation, la société Encore B a déclaré une retenue à la source sur une base de 900 000 euros correspondant aux seuls salaires versés par Bornrocker à M. A....

 A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la retenue à la source de l’article 182 A bis du CGI devait être assise sur la totalité des sommes versées à la société Bornrocker et a mis à la charge de la société Encore B un complément de retenue à la source au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques 
BOFIP du 29/06/2022

 

par un arrêt non publié  n°19PA01920 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Encore B

le conseil d état confirme

 

Conseil d'État   N° 455789  8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2022 

Les conclusions de Mr Victor ne sont pas publiques

 

  L article 12 §1 la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994:

" Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant
ne sont imposables que dans cet autre Etat ".

Cependant l'article 17§2  visant les Artistes et sportifs de la même convention dispose que :

" 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées ".

 

La position du conseil d etat

la convention franco-américaine ne fait pas obstacle à l'imposition en France
des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle

Le texte applicable

  1. Aux termes de l'article 182 A bis du code général des impôts :

 " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ". Relèvent de ces dispositions les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable


  1. Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les sommes facturées par la société Bornrocker à la société Encore B l'avaient été en contrepartie de prestations artistiques fournies par M. A... en France et que cette facturation par la société Bornrocker ne trouvait aucune contrepartie dans une intervention de cette dernière distincte de ces prestations artistiques, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l'imposition en France des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle.

 l'ensemble des sommes facturées par la société américaine à la société contribuable en contrepartie de ces prestations de services doivent être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de lien juridique direct entre la société contribuable et l'artiste.

 

Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts : 

  1. La cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que la société Encore B ne pouvait ignorer que l'intégralité de la somme qu'elle avait versée à la société Bornrocker l'avait été en contrepartie d'une prestation artistique réalisée en France par M. A... et était donc imposable en France. Elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'administration était fondée à mettre à sa charge la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

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