30 janvier 2023

EXIT TAX : les règles d’application du sursis de paiement ( RM MASSON 22/12/22

EXIT TAX.jpgL'article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, excède 800 000 € à cette même date.

Ces contribuables   sont  AUSSI imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.

En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.

Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus (CGI, art. 167 bis, III).

LES BOFIP

IMPOSITION LORS DU TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE 

 

Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.  

Dans une RM à Mr MASSON, sénateur ;du 22 decembre 22  

le ministre des finances a precise  les condidions d’application du sursis  en cas  de non déclaration 

 sursis des sanctions fiscales pour dépôt tardif 
en cas de régularisation de la déclaration initiale 

  le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. 

Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées. 

 Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement.

Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire.

Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.

 

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