11 février 2023

Un Acte conforme à l’objet social peut il etre un acte ANORMAL de gestion au sens fiscal ? (CE 22/07/22 CONC Emilie Bokdam-Tognetti

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Dans une décision du 22 juillet 2022; le conseil d état a juge qu'un acte pouvait être fiscalement un acte anormal de gestion  tout en étant , au niveau civil, un acte prévu par l objet social

ANALYSE PAR LE  CE 

  • 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.

Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies  
 22 juillet 2022,

 

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 

CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,

LA SITUATION DE FAIT  

  1.  lire  aussi
  2. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,  5 mars 1997, 80362 La Perdrix Rouge

B..., qui réside au Canada était associe unique d’une société suisse Phoenix Union Co qui était propriétaire de deux appartements situés à cannes d’une valeur de 7 MM€

L’objet social de la société était de mettre gratuitement les immeubles à la disposition de l’associe canadien

 la société de droit suisse Phoenix Union Co a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition, au bénéfice de son unique associé et à titre gratuit, de deux appartements dont elle est propriétaire, situés à Cannes, et qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de ces bénéfices.

Mme Emilie Bokdam-Tognetti nous rappelle que la  jurisprudence regorge de précédents  confirmant l’imposition à l’IS de sociétés anonymes étrangères sur les revenus correspondant aux loyers qu’elles auraient pu exiger à raison de biens mis gratuitement à disposition de tiers ou d’associés.

Le conseil a ainsi jugé à plusieurs reprises qu’en mettant gratuitement des locaux à disposition de tiers ou d’associés, une société française ou étrangère passible de l’IS consent une renonciation à recettes qui, en l’absence de contrepartie, doit, à hauteur du montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir, être réintégrée dans ses bénéfices imposables à cet impôt (CE, 28 octobre 1985, SA Éditions RST, n° 39065,   ; CE, 7 octobre 1988, Sté immobilière Le Beau Logis, n° 82784,   ; CE, 14 octobre 1988, n° 61718,  ; CE, 27 février 1984, SA Laudec AG, n° 37379,   ; CE, 16 décembre 1991, Ressources Management Corporation, n° 54611).

Par ailleurs , la société n a pas eu l’idée  de demander l application de   l’article 239 octies du CGI

En l’espece la seule circonstance que la mise à disposition gratuite de biens immobiliers au profit des associés ait été envisagée dans les statuts d’une société passible de l’IS peut elle permettre de faire échapper cette mise à disposition à la requalification en renonciation à recettes étrangère à une gestion normale et à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la société, des loyers non perçus, caractérisant une libéralité.?

Le conseil d etat suivant  sa jurisprudence Croe confirme la position de la CAA et de l administration

CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006, 

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

  • 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.

Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies   22 juillet 2022,

 

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 

CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,

 

 

 

 

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