03 juin 2020
Château de CROE acte anormal de gestion : CE Pléniere fiscale 21/12/18 conclusions de Mme A Bretonneau
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La société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé le 1er janvier 2006 à M. Abramovitch ,résident fiscal russe, la totalité des actions de la société Croë France, dont le siège est en France et dont l'actif est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur les sociétés, après déduction du prélèvement déjà acquitté en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.
A l’issue d’un contrôle sur pièces de la société Croë Suisse, faisant suite à une vérification de comptabilité de la société Croë France, celle-ci a sensiblement revu à la hausse la valeur de l’actif de cette dernière. , l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l acte anormal de gestion la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de Croë Suisse, l'écart entre le prix de cession des actions (6.000000 € )et la valeur vénale qu'elle a déterminée à 46 410 669 euros.
Dans un arrêt d’assemblée le conseil a défini une nouvelle définition de l acte anormal mais a renvoyé à la CAA de Versailles pour détermination de l’assiette de l impôt
Sur la définition de l acte anormal de gestion
Traditionnellement depuis la plénière fiscale du 27 juillet 1984 N°34588 : «En droit fiscal, l'acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l'Administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l'entreprise». Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie ((CE 26 septembre 2001, n° 219825 c’est la fameuse « transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social » dont parle le président Racine dans ses conclusions sur la décision de plénière S.A. « Renfort Service » (CE, Plèn., 27 juillet 1984, n° 34588, analyse du conseil d etat
Par sa décision rendue dans l’affaire Société Croë Suisse (21 décembre n° 402006, Sté Croë Suisse, rapidement confirmée à plusieurs reprises, notamment CE, 6 février 2019, n° 410248, SARL Alternance et 15 février 2019, n° 407531, SARL Hulia), le Conseil d’État a apporté les 2 précisions importantes suivantes :
-la cession d’un actif immobilisé à prix manifestement minoré doit être rattachée à la catégorie des actes de nature significativement anormale que l’Administration n’a pas besoin de prouver l’intentionnalité de l’entreprise
-dans ces cas de présomption de l’intention, c’est au contribuable de justifier l’opération
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
"Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel
une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt."
En cas de prix significativement inférieur à la valeur vénale
c'est au contribuable d'apporter la preuve de la normalite
S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
les conclusions LIBRES de Mme Aurélie Bretonneau,
rapporteur public
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Merci MADAME
SUR LA DETERMINATION DE L ASSIETTE
UNE DETTE DOIT ETRE EXCLUE DE L ASSIETTE IMPOSABLE
LE BON SENS
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/03/2020 ...
Alors même que la décision du Conseil d’État allégeait la charge de la preuve reposant sur l’Administration, celle-ci a sollicité une substitution de base légale. Renonçant à se placer sur le terrain de l’acte anormal de gestion, elle s’est fondée sur les articles 206, 209 et 219 du CGI pour contester la valeur de cession des titres retenue.
L’Administration faisait valoir, à cet égard, que le prix de cession des titres tel que convenu dans l’acte de cession devait être majoré de l’engagement pris par l’acquéreur et tendant à rembourser la dette contractée par la société Croë France à l’égard de la société Croë Suisse par augmentation du capital en numéraire de la société dont les titres étaient cédés.
En effet, l’acquéreur avait pris l’engagement dans le contrat de cession de prendre à sa charge à hauteur de près de 35 m€, le règlement du compte courant détenu par la société Croë Suisse sur la société Croë France dans le cadre d’une augmentation en numéraire du capital de cette dernière, à laquelle il a procédé 6 mois plus tard. Cette augmentation de capital ayant permis à la société Croë France de rembourser sa dette auprès de la société Croë Suisse.
La CAA de Versailles n’a toutefois pas souscrit à l’analyse de l’Administration.
Elle a en effet jugé que l’engagement pris par l’acquéreur constituait un simple transfert de la charge de la créance de la société dont les titres étaient cédés à l’acquéreur de ces titres, sans que ce transfert ne se traduise pour la société Croë Suisse par une augmentation de la valeur de cette créance ou par un avantage financier supplémentaire.
En outre, la Cour relève qu’il ressort des termes du contrat de cession que cet engagement ne faisait pas obstacle à ce que le transfert de propriété des titres intervienne dès le versement du prix convenu entre les parties, soit 6 m€.
Dans ces conditions, la reprise par l’acquéreur de la dette de la société cédée vis-à-vis de son actionnaire ne pouvait pas être regardée comme un élément constitutif du prix de cession des titres de la société Croë France
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