22 février 2023

Activité occulte en France d’une société étrangère : droit de reprise sur 10 ans

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patrickmichaud@orange.fr

La CAA  de Nancy du 6 mai nous apporte un exemple de l’activité occulte que des entreprises étrangères ,en l’espèce portugaise  ,dirigée de France,  exercent en France en omettant la Tva, les charges sociales et SURTOUT en creant une concurrence déloyale à l egard des entreprises françaises régulières

CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03651,  

Ce schéma de plus en plus utilisé, notamment dans les ventes à distance, et ce tant dans l industrie que dans les services    , notamment de conseil, va t il s’amplifier avec le BREXIT ???

Par proposition de rectification du 30 septembre 2016, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour activite occulte des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

la société Paulo et Célia, de droit portugais, qui a pour activité le transport routier et le fret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2005 au 30 septembre 2015.

les associés de la société Paulo et Célia, M. et Mme C..., sont domiciliés en Haute-Marne.

Dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société d'exploitation forestière de l'Est, un des deux principaux clients, l'administration a constaté que les factures émises par la société Paulo et Célia sur la période en litige portaient un tampon mentionnant l'adresse du domicile des associés et leurs coordonnées téléphoniques en France.

 

Sur la prescription de 10 ans :
le fait que la société a établi ses déclarations au Portugal peut il limiter la prescription de 10 ans

Sur les preuves de l établissement stable en France

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Ces principes ont été appliqués en matière de TVA

 

 


Sur la prescription de 10 ans :
le fait que la société a établi ses déclarations au Portugal peut il limiter la prescription de 10 ans

 

 Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
 BOFIP du 29 12 2016

 

ACTIVITE OCCULTE Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française
 est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE

 

Il résulte de l'instruction que la société Paulo et Célia a exercé au moins depuis 2006 une activité de transport en France, pour laquelle elle n'a déposé aucune déclaration d'activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe de tribunal de grande instance, ni aucune déclaration en matière de bénéfices professionnels ou de taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration fiscale.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il existait sur les années en litige une importante différence de niveau d'imposition entre la France et la Portugal, le taux de l'impôt sur les sociétés au Portugal étant de 25 % puis de 23 % à compter du 1er janvier 2014. Or, sur la même période, il était de 33 1/3 % en France dans la limite d'un plafond de 38 120 euros de bénéfice.

La circonstance que le Portugal n'est pas un Etat à régime fiscal privilégié est sans incidence ici quant à la comparaison du niveau d'imposition entre cet Etat et la France.

Quant aux modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats, l'administration a obtenu dans le cadre de l'assistance administrative internationale les bilans et comptes de résultats déposés au Portugal par la société Paulo et Célia sur les seules années 2012 à 2016.

Le chiffre d'affaires ayant été globalisé, l'administration n'a pas été mise en mesure de vérifier que la part d'activité réalisée en France avait été effectivement déclarée à l'administration fiscale portugaise. En outre, la société Paulo et Célia produit pour les besoins de la cause la balance générale de son exercice clos en 2016 qui serait issue de sa comptabilité tenue au Portugal et qui mentionne notamment son client français, la société d'exploitation forestière.

Toutefois, ce document comptable, qui est dépourvu de toute date certaine, ne suffit pas à démontrer que la société requérante a repris ces éléments dans sa déclaration de résultat qu'elle aurait déposée au Portugal. Par suite, il n'est pas établi que la société requérante ait satisfait à toutes ses obligations déclaratives au Portugal et qu'elle s'est méprise sur le caractère imposable en France de son activité déployée en France.

 

Enfin, en se bornant à invoquer les origines portugaises des associés et la délivrance de son autorisation administrative de transport par le Portugal pour expliquer l'absence de déclaration des recettes générées en France et de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration fiscale française, la société requérante n'établit pas avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives.

17.  c'est à bon droit que l'administration a exercé son droit de reprise dans le délai de dix années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

Sur les preuves de l établissement stable en France

Par proposition de rectification du 30 septembre 2016, l'administration  a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour activite occulte des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

 

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

En consultant la comptabilité de la SAS Chaumont Poids lourds, fournisseur de la société requérante, le vérificateur a eu connaissance du règlement de factures de travaux d'entretien des tracteurs et remorques appartenant à la société Paulo et Célia à partir d'un compte bancaire ouvert en 2006 par M. et Mme C... au nom de la société dans une agence de la Société générale à Chaumont et dont les relevés bancaires sont adressés au domicile des associés.

L'administration a établi que le gérant de la société en assure la direction et la gestion financière depuis son domicile personnel situé en Haute-Marne et que le matériel de transport de la société est entreposé dans un local à Chaumont.

 Par suite, la société requérante doit être regardée comme ayant disposé au cours des années en cause, dans les locaux situés au domicile personnel de son gérant, d'une installation fixe d'affaires dans laquelle elle a exercé son activité et doit par suite être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions de l'article 209 du code général des impôts.

 

La circonstance que la société requérante aurait satisfait à ses obligations fiscales et comptables au Portugal, ce qu'elle n'établit pas au demeurant, est ici sans incidence sur la réalité d'un établissement stable en France.  au sens des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie en France à l'impôt sur les sociétés en application combinée de ces dispositions et stipulations.

 

Ces principes ont été appliqués en matière de TVA

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