17 janvier 2023

Non bis in idem en fiscalite / Les positions de la CEDH et de la CJUE du 5 MAI 2022 avec conclusions SÁNCHEZ-BORDONA

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Patrick Michaud    avocat fiscaliste  
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patrickmichaud@orange.fr

 

Un contribuable signe une transaction avec l administration fiscale. Le parquet national financier peut il le poursuivre par la suite sur Fondement de blanchiment de fraude fiscale ????

 

 La cour de cassation , chambre criminelle,le 21 octobre 2020 a posé à la CJUE les questions suivantes

1°/ L’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?

2°/ L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions estelle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?

Les questions posent l’application  du   principe non bis in idem, visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et par l’article 4 du protocole 7 à la Convention  EDH

BV expert-comptable  a fait l objet d’un contrôle fiscal  

 Au niveau fiscal,il a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.
Au niveau penal Le 10 mars 2014, l’administration fiscale a déposé plainte auprès  du procureur de la République d’Annecy (France) contre BV, reprochant à celui-ci d’avoir présenté une comptabilité irrégulière, d’avoir souscrit des déclarations de TVA minorées par la dissimulation de la majeure partie des recettes encaissées, d’avoir souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux minorées et d’avoir souscrit des déclarations d’ensemble des revenus minorées faisant état d’un bénéfice non commercial inférieur à celui effectivement réalisé. 

  Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré BV coupable fraude fiscale  et  l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement

  BV soutient en appel et en cassation que sa condamnation pénale se heurtait au principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte, au motif que, pour les mêmes faits, il avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.

REPONSE DE LA CJUE  

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

CJUE  (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,

Le droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il

–        ne s’oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d’omissions déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d’une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d’application de ce cumul, à la condition qu’il soit raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, mais qu’il

–        s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.

 

EN CLAIR

VERS UNE OBLIGATION DE COOPERATION ENTRE LES JURIDICTIONS ???

 

 

LES JURISPRUDENCES

VINGT ANS DE COEXISTENCE ENTRE LA CHARTE ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : UN BILAN MITIGÉ

par Johan Callewaert (1)

DE LA CEDH

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (le principe non bis in idem)

FICHE THEMATIQUE DE MARS 2022

Article 4 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme

 « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

  1. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »

 

DE LA CJUE

L’article 50 de la la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est libellé comme suit :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »

Le principe « non bis in idem » au regard de la récente jurisprudence européenne :
 évolution ou remise en question ?

Application du principe ''non bis in idem'' - Sénat

Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire

 

  

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