18 mars 2024
Le rapport 2023 du comité des abus de droit fiscal
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Le nombre de saisines est en 2023, et pour la quatrième année consécutive, en net repli (7 affaires reçues en 2023, contre 18 en 2022, 30 en 2021, 38 en 2020 et 851 en 2019). Il s’agit du plus faible nombre de saisines depuis 10 ans.
La très grande majorité des affaires examinées concerne, pour la première fois depuis de nombreuses années, les droits d’enregistrement (60 % des affaires examinées en 2023, contre 12,50 % en 2022 et 11 % en 2021) alors que l’impôt sur le revenu représentait, jusqu’à présent, la majorité des affaires (75 % en 2022, 89 % en 2021 et 97 % en 2020, contre 3 % en 2023).
les trois procédures d'abus de droit fiscal
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ABUS DE DROIT FISCAL les trois procédures d'abus de droit fiscal Patrick MICHAUD
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24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
le mini abus de droit !!!
Jusqu’en 2018, l abus de droit fiscal visé par le seul article L64 du LPF était une procédure utilisée avec parcimonie ( en moyenne environ 100 affaires par an dont 70 devant la comite ) pour lutter contre les montages fiscaux soit exclusivement fiscaux soit contraire à l esprit de la loi ; cette procédure était protectrice des doits des contribuables qui pouvait saisir le comite des abus de droit pour avis opposable aux parties .toutefois la sanction est sévère car il s agit d’une amende forfaitaire de 80% à caractère répressif Les poursuites pénales étaient rarissimes ‘cliquez pour lire un exemple)
Par ailleurs, la procédure d’abus de droit était applicable à l ensemble des impôts Etat , cependant un de nos amis en analysant les avis , a constaté que les procédures d’abus de droit en matière de TVA étaient rarissimes (quatre depuis 2012 ? cliquez ) alors même que les montages par bénéficiaires apparents ou par sociétés relais semblent être utilisés sans impunité notamment en matière de TVA communautaires ce qui d’une part diminue les recettes et surtout crée une concurrence fiscale déloyale entre professionnels
Depuis 2019 ,
-d’une part la procédure d’abus de droit traditionnelle s’est fortement pénalisée puisque l’administration DOIT dénoncer au parquet les redressements supérieurs à 100.000 en droits ( cf notre tribune sur le premier rapport sur la réforme du verrou de BERCY°)
-D’autre part, le législateur a voté deux nouvelles procédures d’abus de droit pout montages dont un des objectifs est principalement fiscal mais sans amendes de 80% obligatoires et donc sans dénonciation au parquet
Les trois procédures d abus de droit fiscal
pour lire et imprimer avec les liens cliquez version 2
- Rapports annuels 2012 à 2023
ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
L’abus de droit existe il en matière de TVA
les cinq avis du comité de 2012 à 2019
XXXXX
lire la suite dessous
13:20 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : abus de droit fiscal les trois procedures patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 février 2024
La nouvelle directrice de la DGFIP ;une formidable equipe pour lutter aussi contre la fraude sociale ??
La nomination d’Amélie Verdier présidente du collège des directeurs généraux d’Agence Regionale de Santé .au poste de directrice générale de la direction générale des Finances publiques peut etre une formidable opportunité budgétaire ?!
Jérôme Fournel,ancien directeur de la dgfip est en effet nommé directeur de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances
Ce tandem va-t-il permettre de rapprocher ces deux administrations pour lutter contre la fraude sociale en précisant mieux la notion évasive de résidence sociale ??
RESIDENCE INTERNATIONALE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
14:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 février 2024
ETAT ET TERRITOIRE A REGIME FISCAL PRIVILEGIE /L A PRATIQUE
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL .INTERNATIONAL en 2022..
En 2022 l' article 238 A a été utilisé à 24 reprises pour un montant rehaussé de 55M€ en base
Les dispositions prévues à l’article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l’article 123 bis du CGI sont un des moyens pour dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ?
( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
bofip
A l’article 209 B du CGI permet d’imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés à l'étranger dans des États à régime fiscal privilégié par des entreprises et entités exploitées ou contrôlées par des personnes morales établies en France, sont modifiées lorsque ces entreprises et entités sont localisées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) (BOI-IS-BASE-60-10).
B de même pour l’article 123 bis du CGI qui permet d’imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité établie ou constituée dans un pays à régime fiscal privilégié lorsque 10 % au moins de son capital ou de ses droits sont détenus par une personne physique domiciliée en France.
Pour plus de précisions sur les conditions d’application de l’article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20.
Fraude et évasion fiscales : faire les comptes et intensifier la lutte
(rapport senant novembre 22)
La nouvelle liste française des ETNC pour 2024 comprend 16 Etats ou territoires :
Anguilla, Seychelles, Bahamas, Iles Turques et Caïques, Vanuatu, Antigua-et-Barbuda, Belize, Fidji, Guam, Iles vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa, Samoa américaines et Trinité-et-Tobago.
Les Bahamas, le Belize, les Seychelles et les îles Turques et Caïques sortent de la liste européenne des Paradis fiscaux
- dispositions applicables aux résidents d’États ou territoires non coopératifs ou aux revenus transitant par de tels États ou territoires (section 3, BOI-INT-DG-20-50-30).
12:04 | Tags : etat et territoire a regime fiscal privilegie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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RESIDENCE INTERNATIONALE les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
patrickmichauc@orange.fr
00 33 (0) 6 07 269 708
La résidence revient dans le débat alors que la France est un des rares pays dans lequel les définitions de la résidence civile, fiscale, sociale administrative et antres sont d’une part disparates et d’autre part totalement autonomes entre elles
Le domicile en droit civil
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Les Résidences administratives
L’organisation de la résidence administrative en France pour un étranger est un veritable parcours du combattant dans la distinction entre les 10 différentes cartes de séjour, les 3 de tesident et quatre ou cinq autres
Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France
Par ailleurs, aucune coopération entre les services, fiscaux, sociaux , ceux du ministère de l intérieur et des collectivites locales ne parait exister
La résidence sociale
La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
E CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
Article L160-1 du code de la sécurité social
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
La protection universelle maladie en date 1 janvier 2024
Notre regime de protection sociale nous permet d être assimilé à un paradis social
En effet Toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie : tel est le principe de la protection universelle maladie.
Mais attention la définition de la résidence sociale est fort différente de celle de la résidence fiscale
La residence sociale concerne le lieu d’habitation puisqu’il faut pouvoir justifier de 6 mois de résidence en France sur les 12 derniers mois.
Sécurité sociale : comment prouver sa situation régulière en France ?
Quelle durée d'activité pour pouvoir être remboursé ...
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
en matière d Impot sur le revenu
et de droits de successions
la force attractive du droit fiscal français
09:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 février 2024
Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TA ,le TGI et devant la commission
L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition,impçots directs etc.
Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander une expertise contradictoire
ATTENTION les regles ne sont pas les identiques en matiere d'impots directs et en enregistrement
Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
24 rue de Madrid 75008 Paris
06 07 269708
patrickmichaud@orange.fr
- I L expertise en matière d’impôt direct devant les juridictions administratives
L'expertise peut être ordonnée, avant dire droit, par le tribunal administratif, soit d'office, soit sur la demande du contribuable, soit sur la demande de l'Administration sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties, (article R621-1 du code de justice administrative (CJA)).
Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise ( CJA, art. R621-1-1)
L'expertise en matière d'impôts directs devant le Tribunal administratif
II L expertise en matière d’enregidtrement
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance.
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation.
Méthode d'évaluation immobilière.pdf
-
le guide DGI de l'évaluation (2010)
Evaluation: elle doit être globale
CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;
(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]
BOFIP Demande d’expertise devant le TGI
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances engagées en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune et relatives à la détermination de la valeur vénale réelle :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,
en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,
En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce.
L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)
La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut pas refusée au motif
- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;
Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex
- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,
Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578
- que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;
Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones
.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;
(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)
- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;
(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)
Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;
Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;
Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).
Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;
(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.
Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
BOFIP sur la designation AAd’un expert par la commission
La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer et notamment l'agent qui a procédé aux rectifications portant sur la valeur des biens dont l'estimation est contestée. La commission peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres (LPF, art. R.59 B-2). Dans ce cas, les contribuables sont avertis de la visite et des jour et heure auxquels elle aura lieu.
Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.
L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter
11:15 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Lanceur d'alerte | Tags : expertise fiscale en matiere d 'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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23 février 2024
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Mr et Mme A..., alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé le 15 mai 2012, à l'occasion de la cession de leur bien immobilier situé rue Chabrol à Paris, une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
09:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 février 2024
Turgot au Roi en 1774
La lettre de Turgot au roi Louis XVI (1774)
« Point de banqueroute, point d’augmentation d’imposition, point d’emprunts. Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen : réduire la dépense au-dessous de la recette. »
MAIS QU'EN PENSAIT COLBERT en 1670 ?
La lettre de Turgot fonde les finances publiques modernes. Elle trouve à nouveau aujourd’hui un écho particulier en cette période d’après-crise et de maîtrise des déficits publics.
Avocatfiscaliste,avocatfiscal,droitfiscal,contentieuxfiscal,controlefiscal,sursisdepaiement,examen de situation fiscale
14:35 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 février 2024
Régime fiscal privilégié -art 238ACGI- avec Chypre - aff Pro confort CE 12 12.2023 Conc Guibé
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La société Pro’Confort, créée en 1993, exerce une activité d’animation pour les clubs et associations de seniors. En 2011, elle a décidé de déposer la marque « Pro’Confort » auprès de l’INPI, et obtenu une protection européenne en juillet de la même année. Ce dépôt a été effectué par la société de droit chypriote Hastera Investments, détenue par le dirigeant actionnaire majoritaire de la société Pro’Confort, lui-même établi au Togo. Il a ensuite donné lieu au paiement de redevances au profit de la société chypriote, pour un montant d’un peu plus de 220.000 euros en 2012 et de 100.000 euros en 2013.
Estimant que la société Hastera Investments était soumise à un régime fiscal privilégié à Chypre, et que la société Pro’Confort ne justifiait pas de l’utilité des redevancesl’administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes correspondantes sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du CGI, ce qui a donné lieu à des rehaussements d’impôt sur les sociétés.
par dérogation au droit commun de l’article 39 du CGI,l 'article 238 A du code général des impôts prévoit que le paiement, par un contribuable établi en France, de certains revenus passifs – telles que des redevances - à des personnes établies dans un Etat ou un territoire étranger et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié n’est admis comme charge déductible que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré
BOFIP Paiements à des personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié
L’administration a, par ailleurs, regardé ces sommes comme des revenus réputés distribués, et appliqué la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du CGI.
l’administration faisait également valoir qu’en réponse à une demande d’assistance administrative effectuée en 2014, les autorités fiscales chypriotes avaient fait état de ce que la société Hastera Investments, détenue par un résident étranger, n’exerçait aucune activité sur le territoire de cet Etat, qu’elle n’y avait pas déposé de déclaration et n’y avait acquitté aucun impôt au titre des années en cause.
Le conseil confirme la position de l administration
Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°464740
Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°464874
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Le Conseil d’Etat rappelle les modalités selon lesquelles l’Administration doit apporter la preuve de l’existence d’un régime fiscal privilégié pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 238 A du CGI limitant la déductibilité de certains paiements effectués au profit de résidents étrangers.
pour démontrer que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, l'administration fiscale faisait valoir devant la cour administrative d'appel, non seulement que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'impôt sur les sociétés de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l'article 219 du code général des impôts au titre des exercices en litige, mais aussi que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société Hastera Investments, détenue par un résident du Togo, n'avait pas été soumise à Chypre à l'impôt sur les sociétés ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices. En déduisant de ces éléments, qui n'étaient pas contestés, que l'administration établissait que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
14:21 | Tags : avocat fiscaliste internatioal, regime fiscal privilegie société pro’confort | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 février 2024
DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS
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Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE
La France est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Les droits de succession par FIPECO
Les droits de succession en Europe
Comparaison des droits de succession en France et dans les pays occidentaux
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
Les observations d' EFI
Le régime actuel favorise le passé ; exonération des monuments historiques
et exoneration des couples mariés ou pacses mais sans enfants
Alors qu il faudrait se projeter dans la protection de l avenir
Il existe des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui accordés au conjoint marié ou pacsé et au propriétaire de monuments historiques
Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit en effet des exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.
Dans certains cas , ces regimes peuvent être communs aux successions et aux donations
Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL
Successions entre époux maries ou pacsés
Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis).
Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement à l'article 515-7-1 du code civil
Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE
Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP
BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).
LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE MATERIEL
- MAIS
- POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T IL PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS
- LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
- les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle
ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil (,6 avril 2022 )
PACTE DUTREIL : LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES 2024
XXXXXX
LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale
Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.
La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).
- les biens agricoles donnés à bail à long terme ;
- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;
- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR) ;
- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels ;
- les œuvres d'art, livres et objets de collection
- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse ;
L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.
- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale .
les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :
- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;
- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;
- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;
- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).
14:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 janvier 2024
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Depuis la mise en application des conventions fiscales modèle OCDE, la pensée officielle était d’écrire que leur objectif était d’éviter les doubles impositions..
Il était mal élevé de préciser que la double exonération était « praticable » et que les conventions ne pouvaient pas d’autoriser la double exonération alors que de nombreux praticiens conseillaient le « fiscal double dip »
La double exonération fiscale internationale :
c’est fini !!???
par P Michaud et B Briguaud
Pour lire et imprimer cliquez
La convention fiscale multilatérale OCDE publiée le 13 juillet 2018
en vigueur depuis le 1er juillet
le plan avec liens de l’exceptionnelle synthèse de MME PEYROL
Le nouvel article 6 des conventions empêchant la double exonération
Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
« Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce,sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal* (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».
a. La transposition large de l’article 6 complétant la finalité des conventions fiscales 85
11:39 Publié dans aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Tags : convention fiscale et double exoneration | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 janvier 2024
Vers un contrôle du résultat fiscal par les organisations syndicales ? ( Cass 25.10.23 QPC 2023-1077
Certaines optimisations fiscales de certaines entreprises peuvent avoir des conséquences directes sur la rémunération globale des salaries dans le cadre de régime de leur droit à la participation au bénéfice participation dont l assiette est le resultat fiscal
Depuis plusieurs années, les syndicats de salariés remettent en cause les schémas d’optimisation fiscale notamment internationale pour faire modifier l assiette de la reserve de participation
Contre l'optimisation fiscale, les syndicats en appellent au Conseil constitutionnel
Par Leïla de Comarmond Les Echos
L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal- et non comptable-et ce conformément à l’article L 3324-1 du code du travail et selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
Leurs actions se font soit devant les tribunaux civils soit devant le parquet national financier
Les organisations professionnelles d'une entreprise peuvent ils contester le resultat fiscal??
Lutte contre l évasion fiscale internationale ; le nouveau rôle des syndicats
- Ces procédures ont pour objectif la remise en cause du resultat fiscal tle qui a été atteste en vertu de Article L3326-1 du code du travail qui prevoit deuxs formes d’ attestation: soit une attestation du commissaire aux comptes soit une attestationd'un inspecteur des finances publiques
Le 25 octobre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-14.147
a posé au conseil constitutionnel une qpc pour savoir si le rejet systematiques des demandes judicaires de remise en cause du résultat fiscal était contraire à la constitution
Rapport de la conseillere Mme Sommé
Un grand cours de droit economique
« L'article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ?
Les deux procedures actuellment utilisées de remise en cause sont :
La remise en cause devant les tribunaux civils
La remise en cause devant le juge pénal
lire la suite dessous
15:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 janvier 2024
INHERITANCE TAXES IN FRANCE FOR NON RESIDENT
TAXATION IN FRANCE OF A FOREIGN ESTATE /
CAN A FOREIGN ESTATE BE TAXED IN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
24 Rue DE Madrid 75008 PARIS
00 33 01 43878891 port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
Many non-resident families invest in France, particularly in vacation homes. Most of the time, this investment is made without taking into account the inheritance tax that may be due in France.
CAUTION ,
the fact of beneficing from a convention on income tax does not protect you in the context of inheritance unless a convention or a tax clause concerning inheritance and donations exists
Yet France is a state that taxes inheritance heavily
France's estate tax rate is the third highest among OECD countries, after Japan (55%) and South Korea (50%), and the highest in the EU.2 The average and median rates among OECD countries are 15% and 7% respectively.
Inheritance Taxation in OECD Countries
Moreover, the fact that you can be considered as a tax resident of another state and benefit from a tax treaty on income taxation does not protect you in the context of inheritance unless a special treaty exists
These are few in number
Tax treaties on international succession and donation
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
In these conditions, your French residence held directly or indirectly by a company called "à prépondérance immobilière"
will be taxed
Guide to French Inheritance Laws and Taxes
By https://www.french-property.com/
How and where to declare an inheritance in France
DGFIP estate tax simulator Inheritance tax
INTERNATIONAL SUCCESSIONS and DONATIONS
17:47 | Tags : taxation in france of a foreign estate, inheritance taxes in france for non resident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2024
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
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Patrick Michaud avocat fiscaliste
ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 01 43878891 port 0033(0)6 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu'à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les transmissions par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à un taux dépendant du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire (CGI, art. 792-0 bis, II-1).
Droits de Mutation à titre gratuit - Biens mis en Trust
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Les droits sont assis sur la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission et sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Sous réserve des conventions fiscales internationales, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le constituant a son domicile fiscal en France.
Dans le cas où le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus :
- soit sur l'ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ;
- soit sur les seuls biens ou droits composant le trust situés en France dans les autres cas.
Dans les cas où la qualification de donation ou de succession ne peut pas être établie, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès (CGI, art. 792-0 bis, II-2).
Les modalités de taxation dépendent de la part revenant aux bénéficiaires vivants ou futurs du trust :
- si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Les droits sont exigibles dans les conditions de droit commun ;
- si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs descendants du constituant, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777 du CGI, soit au taux de 45 % ;
- dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 du CGI, soit au taux de 60 %.
Par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au taux de la dernière tranche du tableau III de l'article 777 (tarif applicable en ligne collatérale au-delà du 4e degré et entre non-parents, soit au taux de 60 % :
- lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
- ou lorsque le trust a été créé après le 11 mai 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France lors de la constitution.
Les biens ou droits placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès sont présumés faire partie de sa succession, jusqu’à preuve contraire (CGI, art. 752).
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641 du CGI, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.
L'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événement (CGI, art. 1649 AB, al. 1).
Il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement prévu à l'article 990 J du CGI.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre des trusts est accessible sans restriction, dans le cadre de leur mission, aux autorités compétentes énumérées à l'article 1649 AB du CGI dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 en vigueur à compter du 3 décembre 2016.
Ces autorités compétentes doivent recevoir en temps utile, à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, ou communiquer en temps utile à la demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations devant être déclarées au registre et nécessaires à l'accomplissement de leur mission (CGI, art. 1649 AB, al. 12 nouveau).
Les déclarations sont souscrites en langue française sur l’imprimé n° 2181 TRUST 1 (Cerfa n° 14805) pour la déclaration événementielle et sur l’imprimé n° 2181 TRUST 2 (Cerfa n° 14807) pour la déclaration annuelle.
Les déclarations sont déposées au service des impôts des entreprises étrangères au plus tard le 15 juin de chaque année (CGI, ann. III, art. 344 G septies).
Les déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
14:20 | Tags : (cgi, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu'à preuve contraire (cgi, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, art. 792-0 bis, ii-1). précision : pour la définition des trusts, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, quelle que soit leur situation, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, sans qu'il soit possible de la répartir entre-eux, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, soit au taux de 45 % ; - dans les autres cas, la valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées dans les deux premiers cas, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, soit au taux de 60 %. par exception aux dispositions précédentes, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, jusqu’à preuve contraire (cgi, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, art. 1649 ab, al. 1). il déclare également, chaque année, au plus tard le 15 juin, la valeur vénale des biens, dans le cadre de leur mission, art. 792-0 bis ; boi-enr-dmtg-30) les biens ou droits placés da, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les transmissions par donation ou succession de bie, il est renvoyé au livre djc n° 9861. les droits sont assis sur l, droits ou produits concernés à la date de la transmission et son, les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur l'ensemble d, les droits sont dus :- soit sur l'ensemble des biens ou droits c, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en france au jour, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont tra, ii-2). les modalités de taxation dépendent de la part revenant a, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le, droits ou produits capitalisés est due globalement à plusieurs d, les droits de mutation par décès sont dus au taux de la dernière, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès a, les droits de donation et les droits de succession sont dus au t, soit au taux de 60 % : - lorsque l'administrateur du trust est s, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opéra, art. 752). les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l', les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du pa, ainsi que le contenu de ses termes dans le mois suivant l’événem, droit de succession et trust en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 décembre 2023
AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°
Conference Fouquet (2014)
sur la lancinante question des titres de participation
A l'issue de plusieurs vérifications de la comptabilité de la société Vivendi portant sur les exercices 2006 à 2012, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements, en base, d'un montant global de 2 401 602 058 euros au titre des exercices 2008 à 2011, résultant de la remise en cause des provisions pour dépréciation et des moins-values à court terme relatives aux titres de la société NBCU, alors inscrits au bilan de la requérante comme titres de placement, à la suite de la requalification de ces titres par le service en titres de participation
Définition des titres de participation et des titres de placement (BOFIP 2017)
Modifié en 2017 grâce à vivendi
VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)
VIVENDI avait demandé et obtenu l’annulation r excès de pouvoir du §270 du BOFIP DE 2012 BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 3 mai 2017)
§270 ANNULE Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Le conseil d état donne raison à vivendi
Niche fiscale ???
Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré)
La CAA de Paris a bien appliquer cet JP ET vient de confirmer ce redressement
CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/12/2023, 22PA00602
POUR LA COUR
. Pour estimer, au contraire, que les titres NBCU en cause revêtent la nature de titres de participation et non celle de titres de placement, catégorie dans laquelle la société Vivendi a reclassé les titres en cause le 24 juin 2008, l'administration cite les déclarations faites dès 2003 par le président-directeur général de la requérante, selon lesquelles : " NBC Universal est une alliance bénéfique pour Vivendi Universal. Cet accord s'est construit dans un partenariat durable ", relève que, dès l'acquisition de ces titres en 2004, la requérante a appliqué aux remontées de dividendes attachés aux titres NBCU le régime des sociétés mères, qui est conditionné à un engagement de conserver les titres durant au moins deux ans, que les dates de cession des titres en cause, initialement prévues entre 2006 et 2011, ont été repoussées jusqu'à 2016 à la faveur de réaménagements dudit accord, que la méthode de consolidation des titres par mise en équivalence, utilisée par la société Vivendi, est prescrite par le code de commerce pour les entreprises sur lesquelles est exercée une " influence notable ", laquelle est présumée lorsque la société mère dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote, ce qui est le cas de la requérante, qui détient en outre trois sièges sur quinze au conseil d'administration de la société NBCU, permettant ainsi à l'intéressée de participer effectivement à la gestion de NBCU grâce notamment aux droits de représentation, d'information et d'approbation qui en découlent et au pouvoir de s'opposer à toute opération entraînant une dilution de sa participation. Le service fait en outre valoir que la société requérante s'est comportée en actionnaire actif en participant, en 2007 et en 2008, à des augmentations de capital afin de maintenir son taux de participation au sein de la société NBCU.
.
La cour rappelle
- Les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères.
Il en résulte qu'une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.
Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité, qui ne saurait se réduire à l'influence ou au contrôle de la société émettrice des titres, peut également être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent, au moment de l'acquisition, l'intention de l'acquéreur de créer un lien durable avec la société émettrice et que cette acquisition, notamment par les prérogatives juridiques qu'elle confère à l'acquéreur, contribue de façon significative à l'exercice de son activité.
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