23 février 2024

La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON

grands arrets fiscaux.jpgMr et Mme A..., alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé le 15 mai 2012, à l'occasion de la cession de leur bien immobilier situé rue Chabrol à Paris, une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts.

Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %

Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme  de Barmon , rapporteure publique

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475

Conclusions  LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public 

« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale  bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de  l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco-  suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275  il  incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi  fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicable   

Il est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État  20/11/2013, 361167  , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.  

Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
 concernant la non discrimination

 

Le résumé  du conseil d état

Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...

 

.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.

 

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