10 octobre 2020
Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TGI et devant la commission
L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition etc.
Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander une expertise contradictoire par un avocat fiscaliste.
Méthode d'évaluation immobilière.pdf
- O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
-
Evaluation: les abattements hors la loi
mise à jour novembre 201
Des titres cotés, évalués pour des droits de donations
à une valeur supérieure au cours moyen peuvent ils être cédés
sans plus value imposable ?dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ;
il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification ;
il s'ensuit que M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, en conséquence, l'annulation.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/10/2011, 324717
Evaluation: elle doit être globale
CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
Patrick Michaud
Avocat fiscaliste Paris
I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
Devant le TGI, le contribuable doit obligatoirement constituer un avocat fiscaliste.
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;
(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,
en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,
En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce.
L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)
La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut être pas refusée au motif
- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;
Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex
- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,
Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578
- que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;
Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones
.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;
(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)
- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;
(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)
Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;
Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;
Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).
Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;
(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)
Nouveau
II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.
Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales
Article 1653 BA GCI
Créé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 17 (V)
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Cette possibilité de recourir à un expert concerne les litiges dans lesquels la proposition de rectification est adressée depuis le 1er juillet 2008.
Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.
L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter
05:24 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière | Tags : expertise fiscale en matiere d 'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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