31 juillet 2023
Une créance financière à sa constitution peut devenir commerciale à son abandon (CE 26 JUILLET 23 conc Mme Céline Guibé
En juin 2014, la SAS RT2i désormais dénommé SAS Lamaï a consenti à la société Mipnet Industries, sous condition résolutoire d'un retour à meilleure fortune, un abandon de créance pour un montant de 653 685 euros correspondant à hauteur de la somme de 368 930 euros aux factures impayées et à hauteur du solde, à des avances en compte-courant d'associée non remboursées.
l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2014 d'un abandon de créance consenti le 19 juin 2014 par la société Mipnet au profit de sa filiale la société Mipnet Industries, au motif qu'il s'agissait d'un abandon de créance à caractère financier ne remplissant pas les conditions posées par le 13 de l'article 39 du code général des impôts pour être admis en déduction.
La société Lamaï, venant aux droits de la société RT2i, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de la société RT2i tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés
Le 13 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), dispose
- Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.
Le BOFIP SUR LES ABANDONS DE CREANCES
La jurisprudence fait le distinction entre les abandons de nature commerciale déductibles des résultats imposables de la mère, et, d’autre part, les abandons de nature financière, qui ne l’étaient, en vertu de votre jurisprudence traditionnelle, que dans la mesure où ils n’augmentaient pas la valeur de la participation de la société mère (plén. 30 avril 1980, n° 16253,
Selon la jurisprudence, les abandons à caractère commercial sont ceux qui trouvent leur origine dans les relations commerciales entre les sociétés, en particulier lorsqu’elles exercent des activités complémentaires, et qu’il s’agit, par exemple, pour la mère de préserver un débouché ou une source d’approvisionnement (plén., 27 novembre 1981, n° 16814, au rec.). Quant aux abandons à caractère financier, ce sont ceux qui sont consentis par la mère dans le but de sauvegarder sa participation, d’éviter d’être appelée à combler le passif de sa filiale, ou de sauvegarder son propre renom, notamment auprès des établissements bancaires (plén. 20 novembre 1974, n° 85191, )
Le conseil d etat casse l’arrêt sans renvoi
Conseil d'ÉtatN° 463846 9ème - 10ème chambres réunies 26 juillet 2023
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Alors même que l'abandon de créance consenti par la société Mipnet à sa filiale la société Mipnet Industries pourrait avoir été motivé pour partie, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la filiale à cette époque, par des considérations d'ordre financier, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui précède, comme revêtant à titre prépondérant un caractère commercial.
la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date d’octroi de cette aide, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires est néanmoins susceptible de conférer à l’aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles…
Alors même que l’abandon de créance consenti par la société mère à sa filiale pourrait avoir été motivé pour partie, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la filiale à cette époque, par des considérations d’ordre financier, il doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ce qui précède, comme revêtant à titre prépondérant un caractère commercial.
21:18 | Tags : abandon de creance regime fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juillet 2023
Tva et location meublée hoteliere . l avis pragmatique du conseil d état du 5 juillet
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patrickmichaud@orange.fr
Le développement de la location meublée peut avoir des conséquences économiques et sociales importantes d’une part en freinant le développement des locations familiales de domiciliation stable mais aussi créant une concurrence déloyale avec le secteur de l hôtellerie qui est de plein droit assujetti à la TVA
Cette concurrence est amplifiée par le fait que contrairement aux prestations hôtelières, les locations meublées sont exonérées de TVA
Par ailleurs la location meublée bénéficie d’un regime fiscal privilégié que le conseil des prélèvements obligatoires avait proposé de modifier le 25 janvier 2018
Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
( orientatation N°3
Enfin, au niveau macro économique, la location meublée est une source d amélioration de notre balance des paiements grace au tourisme international
le principe de l exonération de tva sur location des biens immeubles est un principe européen prévu par l'article 135 §1 lde la directive 2006/112/ce du conseil du 28 novembre 2006 repris par le L 267 D CGI
Cependant cette directive exclut de l'exonération
: / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (...
BOFIP TVA Locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation
La CAA de DOUAI a demande l avis du conseil d etat sur les condions d’assujettissement de la location meubléee a la TVA
arrêt CAA Douai n° 22DA01547 du 2 mars 2023,
Apres un rappel des regles européennes et francaises,dans un souci de protection d l interet economique et social du secteur hôtelier le conseil d etat a donne son avis
Conseil d'État N° 471877 _8 - 3ème CR 5 juillet 2023
Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
19:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juillet 2023
Différentiels de fiscalité entre entreprises le rapport du 18 juillet 23
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2023.)
sur les différentiels de fiscalité entre entreprises
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Éric Coquerel et Jean-RenÉ Cazeneuve Rapporteurs
––––
- UNE FISCALITÉ DES ENTREPRISES PLURIELLE MAIS QUI CONVERGE VERS LA MOYENNE DES AUTRES PAYS EUROPÉENS
- LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ACQUITTÉS PAR LES ENTREPRISES ÉTABLIES EN FRANCE
- Une fiscalité directe principalement composée de l’impôt sur les bénéfices et des impôts de production
- La taxation du résultat représente la moitié de la fiscalité des entreprises
- La singularité des impôts de production
- L’impôt sur les sociétés : un prélèvement aux règles particulières
- L’impôt sur les sociétés a été conçu comme l’équivalent, pour les sociétés, de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques
- L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur les bénéfices réalisés en France
- L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur un taux normal, des taux réduits et d’éventuelles contributions exceptionnelles
- L’impôt sur les sociétés, calculé et payé spontanément par les redevables, est relativement peu coûteux à gérer pour l’administration chargée de son recouvrement
- UNE CONVERGENCE ENTRE LA FRANCE ET LA MOYENNE DES AUTRES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
- Une convergence de l’assiette, du taux et des règles régissant l’impôt sur les sociétés avec les autres États de l’Union européenne
- Un alignement partiel des règles d’assiette applicables à l’imposition des bénéfices
- La trajectoire de réduction du taux de l’impôt sur les sociétés
- Une harmonisation des obligations de transparence incombant aux entreprises
- La réduction du poids des impôts de production
- La suppression progressive de la CVAE
- La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels
- DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES QUI ONT DIMINUÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ET QUI SE CONCENTRENT PRINCIPALEMENT SUR L’IMPOSITION DES BÉNÉFICES
- LES MÉTHODES PERMETTANT DE MESURER L’EFFORT CONTRIBUTIF DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE OU SECTEUR D’ACTIVITÉ
- Des impôts produisant des différentiels de taxation entre les entreprises de tailles et secteurs d’activité différents
- Une comparaison fondée sur la part de chaque catégorie d’entreprise dans la valeur ajoutée fiscale
- Des équilibres modifiés par la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production
- Les taux implicites d’imposition des bénéfices des entreprises se sont progressivement rapprochés entre 2007 et 2019
- Des méthodes différentes montrant une convergence des taux implicites d’imposition entre les entreprises de différentes tailles
- En 2019, un taux implicite d’imposition brut avant report de 26 % en moyenne
- Un niveau d’imposition des bénéfices très hétérogène au sein de chacune des différentes catégories d’entreprises
- Des écarts de taux implicites observés au sein de toutes les catégories d’entreprises
- Une forte dispersion des niveaux d’imposition des bénéfices des sociétés du CAC 40
- DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES RÉSULTANT DE PLUSIEURS FACTEURS
- Les dispositifs de réduction de base ou de taux
- Les dispositifs résultant de règles communes à l’ensemble des entreprises, mais dont les effets diffèrent en fonction de leur taille ou de leur secteur d’activité
- Les dispositifs dérogatoires applicables en fonction de la taille des entreprises ou de leur activité
- Les modalités particulières d’imposition des profits des sociétés : le régime de l’intégration fiscale et le régime mère-fille
- L’évitement fiscal des entreprises
- LA RÉDUCTION DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ : UNE DÉMARCHE QUI DOIT ÊTRE POURSUIVIE
- LES RÉFORMES DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE
- La transposition à venir du pilier 2 des négociations OCDE/G20 : une règle d’imposition minimale des profits
- Les règles de l’imposition minimale
- Les effets budgétaires et économiques attendus
- Le pilier 1 : l’objectif d’une meilleure répartition des droits à taxer
- L’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés : une ambition relancée par la Commission européenne
- Les négociations interrompues dans le cadre des projets ACIS et ACCIS
- Le projet « Befit »
- Le renforcement des obligations de transparence incombant aux entreprises
- LES MODALITÉS NATIONALES D’IMPOSITION DES PROFITS DES ENTREPRISES
- Faut-il taxer différemment les revenus des entreprises ?
- Le renforcement des prérogatives du Parlement
- LE CONTRÔLE FISCAL
- Les principaux services chargés du contrôle fiscal des entreprises
- Les outils juridiques de lutte contre l’évitement fiscal et la fraude fiscale
- Les résultats du contrôle fiscal
CONCLUSION DE M. ÉRIC COQUEREL
CONCLUSION DE M. JEAN-RENÉ CAZENEUVE
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS
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12 juillet 2023
Cour des comptes les deux plateformes de signalement :la personnelle et la publique
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Les plateformes citoyennes font désormais partie du fonctionnement quotidien
de la Cour des comptes .
I La plateforme de signalement de la cour des comptes
les usagers des services publics, les agents publics et les associations citoyennes confrontés à une potentielle irrégularité financière auront la possibilité de la signaler de manière simple et sécurisée, en se rendant sur le site de la Cour des comptes, via l’onglet « plateforme de signalement »
Cette plateforme de signalement est administrée par le Parquet général près la Cour des comptes, afin que les signalements puissent nourrir aussi bien la programmation des contrôles que la chambre du contentieux (7e chambre).
II La plateforme de participation citoyenne de la cour des comptes
le droit de requête citoyen fait désormais partie du fonctionnement de la Cour.
La plateforme citoyenne de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes permet à chacun de proposer des thèmes de contrôle et d’enquête pour les juridictions financières.
Un premier rapport vient d etre diffuse
Le recours par l'État aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil
D autres rapport citoyen sont en cours de preparation
Parmi les rapports à venir :
la qualité de contrôle des impôts des particuliers.
En septembre, une nouvelle vague d'appels à idées sera lancée auprès du public.
Comment s’inscrire
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ?
Le guide du defendeur des droits
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09 juillet 2023
Aff Briquet Dupont le CE confirme les prix de transfert ( CE 5 juillet 23 Con VICTOR
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Le conseil d état vient de confirmer que le montage classique « d optimisatiion fiscale (- société francaise filiale d’une BV des pays bas détenant la société de commercialisation de hong kong largement conseillé il y a une trentaine d’année était un système de prix de transfert Cependant cette deciosn ne s’applique que pour les exercices vérifiés et le contribuable a pu donc bénéficier de sa structure pour les années postérieures
certains commencent à estimer que cette position serait injuste et souhaiterait revoir le principe de la relativité de la chose jugee dans le temps ?? A SUIVRE !!
La société ST Dupont,(cliquez) qui exerce une activité de maître orfèvre, laqueur et malletier et est détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong.
Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle des propositions de rectification des 20 décembre 2012, interruptive de prescription, et 26 août 2013 lui ont été notifiées.
L'administration a alors estimé que les prix auxquels étaient facturés les produits vendus par la société ST Dupont à la société ST Dupont Marketing et le montant des redevances de licence de fabrication concédée à cette société étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et a ainsi rehaussé les résultats et la valeur ajoutée de la société ST Dupont à concurrence de ces renonciations à recettes.
Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.
la cour administrative d'appel de Paris confirme les redressements n° 19PA01644 du 13 avril 2022,s
Dans une décision d’une grande pédagogie notamment sur les procedures de mise en comparaison des resultats
, le CE confirme
Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023
M. Romain Victor, rapporteur public
Nous analysons sa position sur
Sur le constat des transferts de bénéfices
Il résulte l'article 57 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'l’administration constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
Sur la preuve du montant du transfert
Il résulte par ailleurs de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu'elle a réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu'au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec ces entreprises.
1) Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en oeuvre de l'article L. 13 B du LPF, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.
2) a) En revanche, lorsque l'entreprise s'est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l'administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l'entreprise indique avoir recouru et à mettre en oeuvre la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence.
- b) S'il apparaît que les prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l'administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l'entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en oeuvre, la méthode retenue par l'administration et d'établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage.
3) En toute hypothèse, l'insuffisance ou l'inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des bases d'imposition.
19:42 Publié dans aa SOCIETE CIVILE | Tags : aff briquet dupont le ce confirme les prix de transfert ( ce 5 j | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 juin 2023
L’interposition sans fondement économique d’un traite peut être un abus de droit (CAA Paris 21 :09 :22
Le Conseil d’Etat avait précisé que les dispositions de l article L64 pouvaient être mises en œuvre lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice est une convention fiscale bilatérale en vue d’éliminer les doubles impositions alors même que cette convention ne prévoit pas explicitement l’hypothèse de fraude à la loi
(CE Plén., 25 octobre 2017, n°396954).
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
La CAA de PARIS confirme
la société Eiffel Properties Luxembourg a créé, le 7 octobre 2007, cinq sociétés danoises : " Eiffel ", " Freville ", " Fleuri ", " Etoile Vega " et " Villefranche ", dont elle était l'associée unique .
Par leur intermédiaire, elle a acquis, le 28 décembre 2007, plusieurs immeubles en France, cédés en 2008 et 2009 et ce sans imposition des plus values
A l'issue de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le service vérificateur a considéré que l'interposition des sociétés danoises avait eu pour unique but l'exonération des plus-values réalisées lors des cessions en cause, permise par la convention fiscale franco-danoise mais qu'aurait exclue la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa version qui, issue de l'avenant signé le 24 novembre 2006 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, eût trouvé à s'appliquer si la société Eiffel Properties Luxembourg n'avait pas créé ces cinq filiales danoises qu'elle détenait à 100 %
Ella assujeti la société Eiffel Properties Luxembourg du prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des au titre de l'exercice 2008, pour un montant de 45 061 208 euros.
L’administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. le comite des abus de droit qui a rendu un avis favorable
Affaire n° 2013-53 concernant la SARL X (prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI
Les plus-values ont été soumises, conformément à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal, au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, assorti des pénalités prévues aux articles 1727 et 1729 b du code général des impôts pour un montant total de 45 061 208 euros.
LA CAA de PARIS Confirme
CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/09/2022, 21PA05174,
Considérant que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-danoise, que les sociétés danoises étaient dépourvues de toute substance économique, qu'elles ne possédaient pas de réelle autonomie de gestion et que l'interposition de ces sociétés, qui n'avaient pris aucun risque, ne présentait qu'un intérêt fiscal pour la société Eiffel Properties Luxembourg,
le recours aux sociétés danoises n'apportait aucune capacité financière, aucune expertise ni facilité de gestion, que le risque qu'elles assumaient était limité voire nul, et que ces sociétés n'ont développé aucune autre activité avant leur liquidation ni même avant le versement de la somme de la vente par le notaire. La société requérante ne démontre pas que l'interposition de ces sociétés était justifiée par un motif économique, organisationnel ou financier.
La circonstance que les sommes perçues lors de la vente des biens ont été réinvesties par une société du groupe luxembourgeois n'est pas de nature à apporter la preuve de la justification économique d'une interposition. L'administration était donc fondée considérer que l'opération était artificielle et n'avait d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à toute imposition en France.
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29 juin 2023
Une filiale d’un holding luxembourgeois peut etre un etablissement stable en TVA CE 15 JUIN 23 CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI,
L’évasion fiscale en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social
Le conseil d’etat vient de sanctionner ce type de montages qui se développent depuis le Brexit- en jugeant que la filiale d’un holding luxembourgeois devait etre considéré comme un établissement stable de sa maison mere qui devenait donc directement redevable de la TVA
Cette décision est l’application de la décision de pleniere fiscale CONVERSANT
prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174
11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
LA DECISION DU 15 JUIN 2023
N° 465719 Société Worldwide Euro Protection 15 JUIN 23
8e et 3e chambres réunies
CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI, Rapporteure publique
AUTRES TRIBUNES
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée CPO 11/22
MontageS « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
LA SITUATION DE FAIT
la société de droit luxembourgeois Worldwide Euro Protection a fourni, entre 2012 et 2014, des prestations de service en matière administrative, financière, fiscale, juridique et informatique à deux de ses filiales ayant leur siège en France, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Sacla et Europrotection, et qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations, déclarées en France comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg, ont fait l'objet d'une auto-liquidation par les sociétés preneuses.
les Juges du fond ont relevé que le bureau d'une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d'y réaliser les prestations en litige,
à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Sacla, l'administration fiscale a estimé que la société Worldwide Euro Protection devait être regardée comme la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations, et lui a notifié les rappels correspondants pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis d'une majoration de 80 % pour activité occulte.
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25 juin 2023
Convention fiscale ; la double imposition effective doit être prouvée (TA Paris 12 avril 23 KERING°
J H, président-directeur général de la société Kering SA depuis le 19 mai 2005, a souscrit en sa qualite de resident fiscal en france des déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, faisant notamment mention de salaires de source française pour des montants de 7 447 856 euros au titre de l’année 2017, et de 17 284 245 euros au titre de l’année 2018. M. H a été imposé conformément à ses déclarations, et l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur le revenu d’un montant de 3 287 203 euros au titre de l’année 2017, et de 5 046 347 euros au titre de l’année 2018.
Une réclamation a été formée par l’intéressé le 7 septembre 2020, ayant pour objet de solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni sur les revenus découlant de ses fonctions de président-directeur général de la société Kering SA, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 décembre 2020.,
H a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre des revenus d’emploi des années 2017 et 2018, pour un montant de 2 955 844 euros au titre de l’année 2017 et de 8 602 710 euros au titre de l’année 2018.
L instruction administrative**
Commentaires OCDE sur l article 15
Commentaires OCDE Article 24 Non-discrimination
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)
Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21
LiEU D IMPOSITION DES SALAIRES
Il résulte des stipulations précitées du point 1 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique que
- les rémunérations perçues au titre d’un emploi exercé au Royaume-Uni par une personne physique résidente de France sont imposables au Royaume-Uni et non en France.
Par exception à ce principe, le 2 de l’article 15 prévoit que les salaires demeurent imposables dans l’État de résidence du salarié, c’est-à-dire, en l espece , la France, à la triple condition que
-le salarié séjourne dans l’État d’activité – c’est-à-dire le Royaume-Uni – pendant moins de 183 jours au cours d’une période de douze mois,
-que ses rémunérations soient payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident du Royaume-Uni, et
-que la charge des rémunérations ne soit pas supportée par un établissement stable que cet employeur a au Royaume-Uni.
En l’espèce, M. H soutient qu’il exerce, pour une part substantielle, ses fonctions de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni,.
La réponse du tribunal
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312.pdf
Apres une tres longue analyse de la situation de fait le tribunal constate que , la présence très fréquente à Londres de M. H pour motifs professionnels, si elle est avérée, ne constitue qu’une modalité de l’exercice par l’intéressé de son mandat social, et n’en est pas dissociable, en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier l’exercice par l’intéressé de son mandat social de l’activité des équipes présentes au siège social parisien du groupe. L’exercice de son mandat social. Par conséquent, au sens et pour l’application des stipulations du 1 de l’article 15 de la convention franco-britannique, M. H n’établit pas avoir exercé son emploi de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni au cours des années litigieuses.
Il résulte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus tirés par M. H de son activité de directeur général de Kering SA ne pouvaient être regardés comme se rapportant à une activité professionnelle exercée au Royaume-Uni.
MAIS LE TRIBUNAL AJOUTE UNE MOTIVATION INTERESSANTE ?
La circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, en l’absence des déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale britannique et des avis d’imposition correspondants, que M. H se trouverait en situation de double imposition au titre des années litigieuses est sans incidence à cet égard.
Le message est clair ; la double imposition effective doit etre etablie par le contribuable
en conclusion
- H n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 15de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni ni, par voie de conséquence des stipulations de l’article 24 de ladite convention. Les conclusions de M. H tendant à ce qu’il se voie accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre de ses revenus d’emploi des années 2017 et 2018 doivent donc être rejetées.
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21 juin 2023
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution
MISE A JOUR
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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
une convention fiscale n'est applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015)
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
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Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
20:23 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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19 juin 2023
INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE PAR UN NON RESIDENT
Vous etes non resident et vous désirez investir en France en achetant une immeuble ou une villa soit avec un objectif financier de rentabilité soit avec un objectif de plaisir pour vous et votre famille
Nous analysons ici que l investissement dans une résidence secondaire
Les choix de le forme et du financement sont tres nombreux
votre investissement pourra se faire
-soit en votre nom personnel
-soit par une societe francaise par exemple une societe civile immobiliere
soit une société étrangère ou un trust
votre conseil pourra me contacter pour connaitre les incidences fiscales
1er reflexion
Le France comme la quasi totalite des autres pays impose une transparence totale du bénéficiaires effectifs finaux tant au niveau fiscal que financier
Notamment les banques et les notaires ont une obligation de vigilance sur l origine des fonds et le propriétaire fianl effectif de la propiete
Il n est plus possible de faire un investissement sans révéler
l' identite du proprietaire final
A défaut il existe une taxe de 3% sur la valeur venale de l immeuble – sans dedution des emprunts –payable chaque annee
Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques
Votre conseil devra prendre en compte
L imposition des revenus en nature en cas d’occupation gratuite
Propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance
L imposion à une taxe sur le capital immobilier
Impot sur la Fortune Immobiliere des Personnes physiques domiciliées hors de France
L imposition des plus values en cas de revente
Application des droits de succession
attention la résidence fiscale en matiere de droit de succession est le plus souvent différente que celle prevue dans les traites sur le revenu
16:23 | Tags : investissement immobilier en france par un non resident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2023
Plus-values sur les biens immobiliers possédés à l'étranger : Patrick Michaud
PATRICK MICHAUD AVOCAT
Ecole nationale des impots - HEC CPA
24 rue de Madrid 75008 PARIS
06 07 026 97 08
patrickmichaud@orange.fr
La vente d’un appartement ou d’une maison situé à l’étranger et appurtenant à un resident fiscal en France impose de respecter une certaine procédure aussi bien au niveau juridique qu’au regard des impôts.
Pour le vendeur, il est important de déclarer de la bonne façon cette transaction à l’administration fiscale pour éviter toute sanction future.
cette démarche doit en principe se faire aussi bien au niveau du pays dans lequel le bien immobilier vendu se trouve que dans celui où vous disposez de votre domicile fiscal, à savoir la France
La déclaration des plus-values d’une vente immobilière à l’étranger
les gains réalisés suite à la vente d’une maison ou d’un appartement hors de France doivent être déclarés aux services fiscaux en France et ce alors même qu’ils sont souvent imposés à l etranger
En principe vous devez payer l’ impôt correspondant en France et ce alors mçme que vous avez été imposé à l étranger mais sous réserve des conventions fiscales internationales en matière d’impôt sur le revenu).
Liste des conventions fiscales internationales
ATTENTION le fait qu'une convention attribue à l Etat de situation de l immeuble l imposition de de la PV n' exclut pas son imposion en france sauf dedution de l impot etranger
la veritable exoneration n existe que si la convention attribue EXCLUSIVEMENT l imposition à l etat de situation
Les gains dégagés dans le cadre de cette vente sont à déclarer dans le
Formulaire 2048-IMM : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers. -
Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD –
Le formulaire 2048-IMM-SD vous précise le processus de calcul de la plus-value imposable, .
L’impôt sur la plus-value éventuellement versé à l’étranger constituera, en général, un crédit d’impôt en France. C’est-à-dire que l’impôt acquitté à l’étranger viendra en diminution de l’impôt dû en France.
A ce sujet, une attention toute particulière doit donc être donnée aux conventions fiscales, dont vous trouverez la liste
Les documents à joindre au formulaire 2048-IMM-SD
En principe, une copie certifiée conforme et traduite en français de l’acte de vente doit être jointe. Il n’est pas obligatoire que la traduction soit effectuée par un professionnel assermenté. Une traduction libre peut suffire. Je recommande par ailleurs d’accompagner l’envoi d’une lettre explicative, .
Les conventions fiscales avec la France en matière d’impôt sur le revenu
Une attention toute particulière doit être donnée aux conventions fiscales internationales.
Une plus-value immobilière réalisée par une personne physique relève de l’impôt sur le revenu. Une convention fiscale en matière d’impôt sur le revenu existe peut-être entre la France et l’Etat de situation de l’immeuble.
La double imposition
Lorsque la plus-value immobilière s’effectue dans un pays qui n’a pas conclu de convention, vous allez devoir réaliser en principe deux fois les démarches de déclaration. Le calcul de votre impôt se fera également dans les deux pays. On parle alors de double imposition des plus-values immobilières.
Les pays de l’OCDE sont en effet en droit d’imposer les plus-values immobilières réalisées sur leur territoire. Les vendeurs pensent souvent à tort que le fait de payer cet impôt dans le pays où se situe le bien est suffisant. Ils en concluent bien souvent qu’ils sont exonérés de tout impôt en France. Pourtant, dans les règles, ce n’est souvent pas le cas.
Dès lors que votre domicile fiscal se trouve en France, vous êtes susceptible de devoir régler des impôts également dans ce pays. .
Calcul des plus-values
La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'immeuble. Lorsque la vente porte sur un immeuble détenu depuis plus de cinq ans, la plus-value est réduite d'un abattement pour durée de détention. Certaines plus-values bénéficient, par ailleurs, d'un abattement exceptionnel quelle que soit la durée de détention du bien.
La plus value imposable etrangere est calculée de la meme façon qu’une plus value francaise
Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers
Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD
Le prix d'acquisition correspond au prix effectivement versé lors de l'achat du bien tel qu'il a été stipulé dans l'acte, augmenté des charges et indemnités stipulées au profit du cédant (si une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation).
Le prix d'acquisition est majoré forfaitairement de 7,5 % pour tenir compte des frais d'acquisition. Le vendeur peut toutefois choisir de substituer à ce forfait le montant réel des frais suivants, dûment justifiés : frais de contrat (notamment honoraires du notaire et commissions d'intermédiaires), droits d'enregistrement ou TVA.
Modalités d'imposition
Le taux d’impôt sur le revenu est de 19%. S'y s'ajoute les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (pour 2019) et, le cas échéant, la surtaxe sur les plus-values excédant 50 000 €.
Taux total = 36,2% (pour 2019) + éventuellement la surtaxe
La déclaration de plus-value est souscrite sur un imprimé n° 2048-IMM (immeuble autre qu'un terrain à bâtir) ou n° 2048-TAB (terrain à bâtir), disponible sur www.impots.gouv.fr. Elle est signée par le cédant ou par son mandataire (le mandat doit alors figurer dans l'acte ou être joint à la déclaration). Elle doit normalement être déposée en simple exemplaire, accompagnée du paiement de l'impôt, au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, dans le mois qui suit la date de l'acte notarié,
Lorsque la plus-value est exonérée (notamment par l'effet de l'abattement pour durée de détention) ou lorsque l'opération se solde par une moins-value, aucune déclaration ne doit être déposée.
Dépenses de travaux
Les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement et amélioration peuvent être ajoutées au prix d'acquisition pour leur montant réel, ET A CONDITION DANS PROUVER LE PAIEMENT PAR LE PROPRIETAIRE à l'exclusion :
- de celles qui présentent le caractère de dépenses locatives : peintures, papiers peints, moquettes… (à moins que ces dépenses ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration :
- et de celles qui ont déjà été prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu (revenu global ou revenus catégoriels) ou qui ont été incluses dans la base d'une réduction ou d'un crédit d'impôt.
18:52 | Tags : plus value immobiliere realisee a l Étranger : patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’ancienne résidence principale en France exonérée d’impôt sur la plus-value Jusque fin 2018, une personne venant de quitter la France et qui y mettait en vente son ancienne résidence principale se trouvait par principe taxée sur la plus-va Exoneration
Patrick Michaud
Avocat ecole nationale des impots - HEC CPA
24 Rue de MADRID 75008 Paris
patrickmichaud@orange.ffr
tel 33 '0)607269708
L’ancienne résidence principale en France
exonérée d’impôt sur la plus-value
Jusque fin 2018, une personne venant de quitter la France et qui y mettait en vente son ancienne résidence principale se trouvait par principe taxée sur la plus-value réalisée.
En effet, la loi ne lui accordait pas un « délai raisonnable » pour vendre, délai dont bénéficient tous les résidents français qui vendent leur résidence principale et déménagent en France. Pour eux, ce délai raisonnable est en pratique d’un an, sous réserve de mise en vente à un prix de marché, par des moyens de promotion suffisants et sans que le logement ne soit jamais loué ou prêté.
Depuis le 1er janvier 2019, les non-résidents bénéficient, en application de l'article 43 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, d'une exonération au titre de la cession de leur ancienne résidence principale située en France.
L'instruction administrative Pour plus de précisions, cliquez
En effet, depuis le 1er janvier 2019, un particulier, quel que soit sa nationalité, qui vend son ancienne résidence principale en France est exonéré d’impôt sur la plus-value :
s’il part habiter dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
et si la vente intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son déménagement hors de France (le délai peut donc atteindre deux ans). Pendant ce délai, le logement ne doit avoir été ni loué, ni prêté à quel que titre que ce soit.
L’exonération porte à la fois sur le logement et ses dépendances (cave, parking, chambre de bonne) dès lors que leur vente intervient simultanément.
17:59 | Tags : l’ancienne résidence principale en france exonérée d’impôt sur l, une personne venant de quitter la france et qui y mettait en ven, la loi ne lui accordait pas un « délai raisonnable » pour vendre, délai dont bénéficient tous les résidents français qui vendent l, ce délai raisonnable est en pratique d’un an, sous réserve de mise en vente à un prix de marché, par des moyens de promotion suffisants et sans que le logement n, les non-résidents bénéficient, en application de l'article 43 de la loi n°2018-1317 du 28 décem, d'une exonération au titre de la cession de leur ancienne réside, cliquez en effet, depuis le 1er janvier 2019, un particulier, quel que soit sa nationalité, qui vend son ancienne résidence principale en france est exonéré, le logement ne doit avoir été ni loué, parking, chambre de bonne) dès lors que leur vente intervient simultanéme, ni prêté à quel que titre que ce soit. l’exonération porte à la | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2023
Regards croisés sur les visites domiciliaires en matière économique
Colloque
Regards croisés sur les visites domiciliaires en matière économique
Mardi 20 juin 2023 9h00- 12h45
1ère chambre de la cour d’appel de Paris
La lutte contre la fraude fiscale ou les délits douaniers constituent un objectif majeur pour les pouvoirs publics et la condition de l’efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie par l’administration fiscale et les douanes, codifiée dans le Livre des procédures fiscales et le code des douanes.
Les visites domiciliaires sont également menées au cours des enquêtes administratives tant par l’Autorité des marchés financiers que par l’Autorité de la concurrence.
Ces visites et saisies, qui constituent une ingérence au sein des locaux entrepris et des domiciles des particuliers et qui portent par nature atteinte aux libertés individuelles, suscitent de nombreuses interrogations au regard notamment des droits de la défense et du respect de la vie privée.
Ces mesures sont soumises au contrôle du juge judiciaire qui veille au respect des droits fondamentaux des personnes visées.
L’objet de cette matinée est de croiser les regards des différents acteurs qui interviennent dans le processus et la pratique contentieuse des visites domiciliaires.
9h00 ouverture du colloque : Brigitte BRUN LALLEMAND, 1ère présidente de chambre coordinatrice du pôle économique
9h10 : introduction : Stéphane DETRAZ, Maitre de conférences à l’Université de Paris-Saclay
1ère table ronde : la pratique du JLD en matière de visites domiciliaires (9h30-10h10)
Modérateur : Elisabeth IENNE-BERTHELOT, présidente de la chambre 5-15 visites domiciliaires en matière économique
- La pratique de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales : Philippe-Emmanuel de BEER, Directeur de la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF)
- La pratique de l’article 64 du code des douanes : Monsieur JEANJEAN, agent poursuivant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
- L’office du juge des libertés et de la détention : Nathalie RUBIO, JLD au tribunal judiciaire de Paris
2ème table ronde : les opérations de visites domiciliaires (10h10- 11h00)
Modérateur : Elisabeth IENNE-BERTHELOT
- Les opérations de saisies des pièces : Stanislas MARTIN, rapporteur général à l’Autorité de la concurrence
- La problématique de l’occupant des lieux : Darnis LORCA, directrice des enquêtes à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
- Le rôle de l’OPJ : Florent TESSON, administrateur des finances publiques (DNEF)
- Le rôle de l’avocat : Maitre Delphine RAVON, avocate au Barreau de Paris
Questions de la salle
PAUSE
3ème table ronde : le contentieux de l’appel devant la Cour d’appel de Paris (11h20-12h15)
Modérateur : Maître Marion PROVOST, avocate au Barreau de Paris
- La genèse du recours et le contentieux de l’appel : Maitre Delphine RAVON
- L’organisation et la pratique de la chambre 5-15 (délais, saisine) : Magistrat : Elisabeth IENNE- BERTHELOT / greffier : Véronique COUVET
- Le contentieux de l’appel : Maxence DELORME, directeur des affaires juridiques de l’AMF
Questions de la salle
12h30 : propos conclusifs : Olivier DOUVRELEUR, avocat général à la Cour de cassation
09:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juin 2023
Lutte contre l évasion fiscale internationale ; le nouveau rôle des syndicats
Certaines optimisations fiscales de certaines entreprises peuvent avoir des conséquences directes sur la rémunération globale des salaries dans le cadre de regime de leur droit à la participaion au bénéfice participation dont l assiette est le resultat fiscal
Depuis plusieurs années , les syndicats de salariés remettent en cause les schémas d’optimisation fiscale internationale pour faire modifier l assiette de la reserve de participation
La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. Obligatoire pour les entreprises de cinquante salariés ou plus — dès lors qu'elles dégagent un bénéfice fiscal suffisant — facultative pour les autres, la participation est mise en place par un accord qui précise les modalités de son application dans les limites du cadre législatif et réglementaire défini aux articles L 3322-1 et suivants, R 3322-1, D 3324-1 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, L'entreprise étrangère qui dispose d’un établissement distinct en France est aussi tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu’elle est assujettie à l’impôt pour les bénéfices qu’elle réalise (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-28.526, FS-P+B
L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE conformément à l’article L 3324-1 du code du travail selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
Leurs actions se font soit devant les tribunaux civils soit devant la parquet national financier
Ces procédures ont pour objectif la remise en cause du resultat fiscal tle qui a été atteste en vertu de Article L3326-1 du code du travail qui prevoit deus formes d’ attestation: soit une attestation du commissaire aux comptes soit une attestationd'un inspecteur des finances publiques .
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
A
La remise en cause de l' attestation du commissaire aux comptes
Cette procedure civile a fait l objet de plusieurs jurisprudence negative,à ce jour, pour les salariés
Nouvelle offensive syndicale contre l'optimisation fiscale
Par Ingrid Feuerstein (les echos)
L’action directe de remise en cause n’est pas recevable actuellement en vertu de la jurisprudence actuelle
MAIS dans le cadre du projet de loi certains deputes envisagent de demander des assoupissements
Dans la forme, le montant du résultat fiscal fait l objet , en vertu de Article L3326-1 du code du travail de deux attestation soit une attestation du commissaire aux comptes soit unattestation de l inspecteur des impots
La question posee est de savoir si les salaries ont le droit de remettre en cause l attestation fiscale délivré par le commissaire aux comptes en contestant des montages approuvés par celle-ci et ce dans leur intérêt certes mais aussi dans l intérêt des finances publiques et de l économie française
A titre d’exemple,les syndicats de Procter & Gamble réclament en justice plusieurs dizaines de millions d'euros au titre de la participation aux résultats, signe d'une contestation montante face à l'optimisation fiscale.
Après Wolters Kluwer et Xerox , une nouvelle affaire a été soumise à la cour d apple de versailles
Le 20 octobre 2022 la Cour d'appel de Versailles RG n° 20/01559 a rejeté les demandes des syndicats de PROCTER & GAMBLE demanant de rectifier le result fiscal pour optimisaton fiscale sur le considerant
"l'interdiction de remettre en cause le bénéfice net édictée
par l'article L. 3326-1 du code du travail fait obstacle à l'action des appelants."
Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
B La demande d'une nouvelle attestation delivree par la DGFIP
Cette demande s'effectue par dépôt de plainte penale pour fraude fiscale afin de provoquer une vérification fiscale suivie d'un redressement
L’action directe de remise en cause de l attestation du commissaire aux comptes étant à ce jour limitée, les syndicats déposent alors une plainte pour blanchiment de fraude fiscale, infraction non soumise au verrou et l’accord préalble CIF, aupres du PNF
L’objectif est d obtenir une nouvelle attestation fournie par la DGFIP
a CIJP McDonald du 16 juin 22 /
une nouvelle pratique de la lutte contre la fraude fiscale international
Au niveau pénal plusieurs affaires sont en cours d’instruction devant le PNF notamment l aff General Electric et l’affaire microsoft ainsi que l affaire aff Mackinsey
Dans cette optique, des organisations syndicales internationales se regroupent pour protéger les salariés et indirectement l’intérêt général de leur pays contre des montages fiscaux d’évasion fiscale internationale
Cette remise en cause par la voie penale permet en effet l intervention de la dgfip par une procedure de redressement
Cette methode est facilitée par
les BOFIP sur la Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Si l attestation est établi par l’administration, la réponse est apporté par la BOFIP
Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ
L'attestation du montant du bénéfice net ou du résultat courant avant impôts et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des finances publiques sur demande de l'entreprise. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie (imprimé modèle n° 989).
QUE SE PASSE T IL EN CAS DE REDRESSEMENT
60 L'article D 3325-4 du code du travail prévoit que toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
En cas de rectification des résultats de l'entreprise à la suite d'un contrôle fiscal, le montant de la réserve spéciale de participation est modifié conformément à l'article D 3324-40 du code du travail :
- soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications ont été formellement acceptées par l'entreprise ;
- soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications sont devenues définitives après épuisement des voies de droit, pour celles que l'entreprise a contestées. Il en est ainsi lorsque les délais de réclamation, de recours ou d'appel ont expiré ou lorsque la juridiction d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé des impositions supplémentaires
Les dispositions de l'article D 3324-40 du code du travail s'appliquent par exemple lorsque les provisions pour charge de retraite ou de préretraite dont la déduction fiscale est interdite sont réintégrées à l'initiative de l'administration
QUE SE PASSE T IL EN CAS D ERREUR?
90
Les énonciations de l'attestation de l'inspecteur des finances publiques sont opposables à l'entreprise comme à son personnel. Elles ne peuvent en principe être remises en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation.
Dès lors, s'il apparait que de telles erreurs ont été commises, rien ne fait obstacle à ce que les parties intéressées demandent à l'inspecteur des finances publiques d'établir une nouvelle attestation.
10:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 juin 2023
Lieu d imposition d un crédit bail immobilier ?l’état de l immeuble ou l etat du bénéficiaire (CE 3 MAI 2023 BNP PARISBAS)
A la suite de vérifications de comptabilité visant la société Parilease, qui est spécialisée dans les opérations de crédit-bail et appartient au groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la société BNP Paribas, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soumis à l'impôt sur les sociétés les revenus, qu'elle a qualifiés de financiers, résultant de l'exécution de contrats de cession-bail conclus par la société Parilease avec deux sociétés de droit allemand, Bayer Schering Pharma AG le vérificateur, estimant que la société avait artificiellement donné à une activité réelle de financement l’apparence d’opérations immobilière
La question soulevée était de savoir si les profits d’une opération
de credit bail etaient
des revenus immobiliers imposables en allemagne
ou des revenus financiers imposables en france ???
L’Article 3 de la convention fiscale franco-allemande signé le 21 juillet 1959 stipule que les « revenus provenant de biens immobiliers » ne sont imposables que dans l'où ces biens sont situés.L’Article 10 stipule que les intérêts et autres produits des prêts ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident.
Les contribuables se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles ,confirmant la procedure de l abus de droit, a rejeté leur appel contre ce jugement.
arrêt n° 17VE00372 du 9 juillet 2019, CAA Versailles
Le conseil d etat refusant d’appliquer l abus de droit confirme sans renvoi l’arret de la CAA
Conseil d'État N° 434441 3ème - 8ème chambres réunies 3 mai 2023
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-05-03/434441?download_pdf
Sur l abus de droit
la cour a jugé que le ministre devait être regardé comme apportant la preuve que les opérations en cause, d'apparence immobilière, dissimulaient une activité de financement dépourvue de lien avec un immeuble, et que le montage, qui avait pour but de bénéficier d'une double exonération découlant de l'application des articles 3 et 10 de la convention franco-allemande, était constitutif d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le conseil censure cette interpretation « En statuant ainsi, sans rechercher si les auteurs des contrats en cause avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ni s'ils avaient pu être inspirés par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société, si elle n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, la cour a commis une erreur de droit.
Demande de substitution de base legale par l administration
l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer. à ce titre,Le ministre a demandé dans l'hypothèse d'un règlement au fond de l'affaire et si l'existence d'un abus de droit par fraude à la loi n'était pas retenue, de requalifier les contrats litigieux en contrats de financements avec intérêts.
La position juridique du conseil d etat
Eu égard à ces stipulations contractuelles, les restrictions apportées à l'exercice du droit d'usufruit de la société Parilease sont telles que les contrats doivent être regardés comme ayant une substance essentiellement financière et non immobilière.
Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les revenus tirés de ces contrats par la société Parilease, à hauteur des intérêts et à l'exclusion des loyers et amortissements comptabilisés, devaient être qualifiés, non de " revenus de biens immobiliers " au sens de l'article 3 de la convention fiscale franco-allemande, mais d'" intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances " au sens de l'article 10 de la même convention, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'administration fiscale allemande.
Les impositions mises à ce titre à la charge de la société BNP Paribas doivent dès lors être maintenues à sa charge, à l'exclusion des pénalités pour abus de droit dont elles étaient assorties.
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