01 juin 2023
le lancement d alerte de la cour des comptes; la plateforme de signalement
Apres la mise en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte au 1er septembre , la cour des comptes a ouvert le 6 septembre 2022 son propre site de réception de signalement citoyen
La plateforme de signalement de la cour des comptes est ouverte
la Cour des comptes poursuit sa démarche d’ouverture vers les citoyens
Cette plateforme de signalement est mise en place dans le cadre du projet stratégique de modernisation des juridictions financières « JF 2025 »,
JF2025, le projet stratégique des juridictions financières
La vidéo de présentation du Premier président et la Procureure générale
une procédure en ligne permet désormais à tout citoyen de signaler à la Cour des irrégularités ou des dysfonctionnements constatés dans la gestion publique. Opérationnel à compter d’aujourd’hui, cet outil permet de conserver l’anonymat dans un souci de protection.
Aujourd’hui, la Cour des comptes présente un nouvel outil visant à répondre à un objectif bien distinct : signaler tout dysfonctionnement important dans une entité publique ou dans un organisme susceptible d’être contrôlé par la Cour ou par les chambres régionales et territoriales des comptes.
Désormais, les usagers des services publics, les agents publics et les associations citoyennes confrontés à une potentielle irrégularité financière auront la possibilité de la signaler de manière simple et sécurisée, en se rendant sur le site de la Cour des comptes, via l’onglet «
Qu’il s’agisse de la gestion des marchés publics, de rémunérations ou de subventions indues, de conflits d’intérêt ou de fautes graves de gestion, tout fait signalé comme étant irrégulier pourra faire l’objet d’un contrôle après instruction, si les juridictions financières le décident en toute indépendance et confidentialité.
Cette plateforme de signalement sera administrée par le Parquet général près la Cour des comptes, afin que les signalements puissent nourrir aussi bien la programmation des contrôles que la chambre du contentieux (7e chambre).
« Dans un esprit de fidélité à notre mission, définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,qui dispsosz
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
l’objectif de cette démarche est clair, souligne le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. En lien avec le Parquet général près la Cour des comptes, il vise à identifier des zones de risque pour renforcer notre réponse aux attentes des citoyens. 2022 a marqué une ouverture citoyenne inédite de la Cour. Il me tient à cœur de la poursuivre, en faisant de notre institution une maison des citoyens toujours plus attentive à la transparence, à la régularité et à la probité de la gestion publique ».
18:59 | Tags : plateforme de signalement de la cour des comptes et lancelement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mai 2023
Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ?? OUI SI CE 8 MARS 23 °
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patrickmichaud@orange.fr
Une question posée au conseil était de savoir si le dirigeant d une maison mere française d’une filaile étrangère avait l obligation de déclarer a l administration francaies les comptes de cette filiale utilises par son dirigeant
Dans un arrêt du 8 mars , le conseil confirme la position de l administration et donne une interprétation restrictive a la non obligation de déclaration des comptes etrangers par une société commerciale française
Le compte de la société etrangere doit etre declare en France si un signataire du compte, resident de France , l utilise
Un résident francais qui possède une signature sur les comptes d une société commerciale étrangère est soumis à l’ obligation de déclaration ????;;;;
En l espèce , le compte de la filiale était utilise par le dirigeant résident en france de la maison mere Celui-ci avait donc a l obligation de declaration
CAA PARIS n° 21PA01746 du 16 février 2022, l
BOFIP Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude -
Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France (CGI, art. 1649 A)
Pour le conseil d etat la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que M. B... C..., actionnaire à 50 % de la société chypriote Hohmann Lirtos LTD, avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie en 2009 et, d'autre part, que ce compte avait été débité sur son ordre pour le paiement des fournisseurs d'un montant de 178 476 euros en 2009 et 1 152 150 euros en 2010, a pu en déduire sans erreur de droit que celui-ci était tenu, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer ce compte qu'il avait utilisé, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances, d'une part, que la société Hohmann Lirtos LTD était une société commerciale non établie en France et, d'autre part, que M. C... avait agi en qualité de mandataire social de cette société.
Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par Les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe II tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale.
Le montage d’évasion fiscale
11:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 mai 2023
Nouveau De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens : la CJIP JP MORGAN du 26 aout
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La banque JP Morgan a accepté le jeudi 2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès.
Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée le 26 aout par le banquier ?
02/09/2021 – Ordonnance de validation
La question est de savoir quel a été le role de la banque
pour mieux comprendre sa mise en poursuite penale ???
et ce alors que la banquier n’ a eu aucun role de conseils juridiques ou fiscaux
mais uniquement un role de fourniture de moyens financiers !
Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????
Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.
,la banque JP MORGAN a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’interet général pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale
La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
alorsque la banque n’a été en fait qu un simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??
Nous assistons à un formidable elargissement de la complicité de fraude fiscale !!!!!
A l époque du montage (2007), la déclaration à Tracfin n’existait pas en matière de fraude fiscale (lire le rapport Iannuci)
Mais qu’ aurait fait la banque en 2010 : declarer à Tracfin et préter ou s’abstenir ou ...???
La situation de fait analysée dans la CIJP du 26 aout
16:02 Publié dans Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mai 2023
PARADIS FISCAUX ; les ouvrages de P Saint Amans et de R Van Ruymbeke
Renaud van Ruymbeke ancien juge dinstruction,
et PASCAL SAINT AMANS . ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de ocde viennent de publier , a quelques mois d intervalles deux ouvrages sur la fraude fiscale internationale
Paradis fiscaux r Saint-Amans et Van Ruymbeke,
Par r David Bensoussan et Laurent Fargues ‘( CHALLENGE
Offshore, dans les coulisses des paradis fiscaux"
Renaud Van Ruymbeke
Juge d’instruction pendant plus de vingt ans, Renaud Van Ruymbeke a enquêté sur les caisses noires de partis politiques, sur l’affaire Elf et l’argent du pétrole, et démasqué les avoirs dissimulés des époux Balkany. Aujourd’hui à la retraite, il dénonce dans une interview à « Marianne » l’inaction générale contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale.
L'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale exercée à une grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'État, l'argent collecté par les mafias et trafiquants de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du monde opaque des paradis fiscaux.
Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire
par Pascal Saint Amans
22:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( cerfa 5000)
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État (imprimé n° 5000). Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État.
Dans l'hypothèse où l'intéressé peut démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de faire remplir cette attestation de résidence par l'administration fiscale de l'État où il réside, il lui reste possible d'apporter la preuve de sa résidence fiscale par tous moyens.
Afin d'apprécier si la qualité de résident fiscal peut lui être reconnue, les éléments produits, le cas échéant traduits en français, feront alors l'objet d'un examen, portant à la fois sur leur valeur probatoire (authenticité des renseignements, source des informations) et sur leur contenu.
Rép. Deromedi : Sén. 8-10-2020 n° 14775
La qualité de résident d'un État au sens des conventions fiscales est subordonnée à l'assujettissement de la personne morale ou physique concernée à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ne peuvent être regardées comme assujetties les personnes morales exonérées d'impôt eu égard à la nature de leur activité ou de leur statut.
En revanche, l'absence de paiement effectif de l'impôt résultant d'une activité déficitaire, de revenus inférieurs au seuil d'entrée dans le barème ou de l'application de crédit d'impôt n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la résidence. S'agissant des personnes physiques, il résulte de la jurisprudence récente du Conseil d'État que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle elles sont tenues dans l'État étranger est sans incidence sur leur qualité de résident.
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier des avantages de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État.
Attestation de residence (imprimé n° 5000)
Ce formulaire est disponible en 7 langues, dont l'anglais, sur le site
Notice 5000-FR-NOT : Attestation de résidence - < 1 Ko
Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État. Dans un souci de simplification administrative, des formulaires communs ont été conçus avec la Grèce, la Belgique et l'Espagne.
RESIDENCE EN FRANCE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double residence est possible (IR et succession
non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Attestation de résidence fiscale en France pour les professionnels
20:41 | Tags : non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( ce | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23 Cour de cassation n° 19-81.929)
par un important arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide, sous l’ application du droit communautaire, qu'il appartient aux juges de rechercher la justification de la répression pénale lorsqu'une pénalité fiscale a déjà été prononcée et, d’autre part, de s'assurer in concreto de la proportionnalité des peines prononcées au regard des faits. La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait prononcé une peine de prison en complément des pénalités fiscales déjà infligées.
M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel a fait l objet d'un redresement fiscal sanctionée par par une amende de mauvaise fode 40% MAIS IL a été AUSSI poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.
Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.
Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.
Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.
La cour de cassation a saisi la CJUE qui a rendu son arret
REPONSE DE LA CJUE
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
CJUE (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,
Les positions de la CEDH et de la CJUE
la cour de cassation casse l arret de la cour d appel
22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-81.929
Non bis in idem en fiscalite /
16:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mai 2023
APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor
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L’arrêt du conseil d etat et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%
Cette decision pourrait elle avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?
AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE
LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION
le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.
Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME
CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...
- 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
- Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
CE 8ème et 3ème CR N° 445685 20 octobre 2021 M. et Mme C...
Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,
CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.
Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT
QUELLE AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR
Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er passibles des droits de mutation à titre gratuit
03:34 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 mai 2023
Contrôle fiscal et évasion fiscale !Avant le rapport ATTAL ;le le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON
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mise à jour mai 23
Gabriel Attal annonce une série de mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière, premier volet de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques
Ces mesures seront détaillées dans un dossier de presse au moment de la présentation officielle du plan global de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.$=
CEPENDANT
En 2007, le CPO avait publié un rapport prémonitoire sur l’évasion fiscale, ce rapport rédigé en grande parte par Mr E MACRON analyse notamment les ressorts de la fraude qui combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques
Heureusement la grande chambre de la CJUE a rendu le 26 février 2019 une décision de protection des économies européennes en autorisant nos vérificateurs a utiliser les principes anti abus de la jurisprudence dans TOUS les domaines de la fiscalité et ce même en l absence de règle nationale
Pour quelles raisons la cour des comptes n’a t elle pas utilisé
en décembre 2009 les méthodes d’évaluation
du conseil des prélèvements obligatoires en 2007
rapport 2007 du conseil des prélèvements obligatoires
Les études dont le rapport constitue la synthèse, ont été effectuées par notamment par:
Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Le rapport MACRON 2007 a bien été appliqué des 2019
Encaissement plus 50% PLAINTES PENALES + 100 %
Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échanges de renseignements
( rapport octobre 22
Bilan de la lutte contre des fraudes fiscale .( fevrier 23)..
Rapport parlementatre de Mme Charlotte LEDUC sur la Lutte contre l'évasion fiscale (octobre 22
citation
Les résultats des contrôles doivent cependant être interprétés avec précaution
lire la suite dessous
21:14 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 mai 2023
Renforcement de la surveillance automatisée des clients bancaires (ACPR 01.23)
Nous savons tous que nous sommes dans une societe sous surveillance généralisée
Libertés individuelles: les Français inquiets
(IFOP avril 23)
La direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié fin avril un rapport sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations déployés par les organismes financiers soumis à la règlementation LCB-FT.
Toutefois il est noté que Les dispositifs de surveillance automatisés ne remplacent pas la vigilance humaine, sur laquelle la totalité des participants continuent à s’appuyer.
Cette revue thématique sur les dispositifs automatisés utilisés par les organismes financiers placés sous le contrôle de l’autorité pour la mise en oeuvre de leurs obligations de surveillance des opérations au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a notamment permis d’identifier certaines typologies de scénarios qui, quoiqu’efficaces, s’avèrent encore peu répandus :
- une vigilance spécifique sur certains risques : crypto-actifs, certains nouveaux clients, clients non-résidents ;
- la mise sous surveillance de certains clients (ayant fait l’objet d’informations défavorables, de déclaration de soupçon ou de demande des autorités) ;
- la comparaison de groupes de pairs, à savoir des clients présentant des caractéristiques similaires.
- Attributs des clients à surveiller:
l’existence d’une procuration sur le compte ou d’une mesure de protection juridique ; l’indicateur récalcitrant FATCA/CRS ; l'ancienneté de la relation d'affaires ; l’âge du client ; des sinistres ou rachats précoces ; un train de vie incohérent avec la connaissance client ; le respect d’un taux d’endettement maximum et schéma délégataire permettant d’assurer une cohérence entre le montant financé, les revenus déclarés du client et le montant de la mensualité ; des situations à risque relevant du comportement du client ou prospect (par exemple : présence d’un impayé dans les 3 mois suivants la mise en place du dossier, cession d’un véhicule à un tiers, etc.) et laissant apparaître une incohérence à la fois de l’opération et du fonctionnement du dossier de crédit ; l’adresse de résidence ; la mention NPAI ; la typologie du client (clients en risque faible, par exemple les assureurs et OPCVM).
08:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mai 2023
L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES EN 2021 source DGFIP
Le résultat fiscal des 6,3 millions d’entreprises au titre des exercices clos en 2021 s’élève à 266 milliards d’euros, montant en hausse de 64 % par rapport à 2020.
Cette forte augmentation s’explique par la reprise de l’activité économique en 2021, en contrecoup de la forte baisse observée en 2020.
Par ailleurs, en ce qi concerne l’IS, cette augmentation est une constatation du principe de LAFFER une baissse des taux entraine une augementation des impots !!!
-Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) ont déclaré un résultat fiscal de 186 milliards d’euros, montant en hausse de 106 % par rapport à 2020.
Ainsi, les recettes de l’IS brut s’élèvent à 71 milliards d’euros en 2021, contre 54 milliards en 2020, soit une hausse de 32 %.
-Les entreprises qui déclarent à l’impôt sur le revenu (IR) ont quant à elles généré un résultat fiscal de 80 milliards d’euros, en hausse de 11 % par rapport à 2020. Le montant d’IR avant réduction et crédit d’impôt afférent aux seuls revenus professionnels est estimé à 11 milliards d’euros. Enfin, les réductions et crédits d’impôt (RI/CI) octroyés aux entreprises s’élèvent à près de 19 milliards d’euros en 2021.
L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES EN 2021
Impôt sur les sociétés Mise à jour : 12/04/2023
Impôt sur les sociétés (IS) : nombre d'entreprises, montants du chiffre d'affaires, du bénéfice taxable, de l'IS brut et de l'IS net des entreprises redevables par secteur d'activité
Impôt sur les sociétés (IS) : nombre d'entreprises, montants du chiffre d'affaires, du bénéfice taxable, de l'IS brut et de l'IS net des entreprises redevables par taille d'entreprise
Graphique 1 : Nombre d’entreprises et montant du résultat fiscal des entreprises entre 2015 et 2021
Graphique 2 : Décomposition du bénéfice à l’IS par taux d’imposition, du déficit, du montant d’IS brut et du taux moyen d’imposition pour les années 2015 à 2021
Graphique 3 : Résultat fiscal et nombre d'entreprises imposées à l’IR par régime d’imposition pour les années 2015 à 2021
Tableau 1 : Répartition du nombre et du résultat fiscal des entreprises imposées à l'IS par secteurs d'activités en 2021 et variation du résultat fiscal entre 2020 et 2021
Tableau 2. Répartition des montants déclarés à l’IS par catégorie d’entreprises en 2021
Tableau 3. Réductions et crédits d’impôt accordés aux entreprises en 2021
Imposition des bénéfices
Bénéfices agricoles par déciles de chiffre d'affaires
Bénéfices industriels et commerciaux par déciles de chiffre d'affaires
Bénéfices non-commerciaux par déciles de chiffre d'affaires
Crédits d’impôt
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) : nombre d’entreprises et montants déclarés de CICE par décile de chiffre d'affaires et par secteur d'activité
Crédit impôt recherche (CIR) : nombre d’entreprises et montants déclarés de CIR par décile de chiffre d'affaires et par secteur d'activité
Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les salaires
17:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Échange automatique de renseignements bancaires Les BOFIP du 26.02.2020
La DGFIP vient de commenter les dispositions de l’article 56 de la LFR 2017 qui complété les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’échange automatique d’informations fiscales, en précisant les obligations respectives des institutions financières et des titulaires des comptes financiers, les procédures et les sanctions applicables, et les autorités chargées du contrôle du respect des diligences qui incombent aux institutions financières.
LES AUTRES TRIBUNES SUR L ECHANGE AUTOMATIQUE
l’échange automatique d’informations fiscales, qui représente un progrès majeur dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, est prévu par plusieurs texte
Depuis l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations, le fisc a reçu des informations sur 4 millions de comptes à l'étranger détenus par des contribuables français. 86 pays ont transmis des données, dont la Suisse, le Luxembourg et des paradis fiscaux comme le Panama ou les Iles Caïmans.
-au niveau international, par l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 29 octobre 2019 à Berlin sous l’égide de l’OCDE, qui prévoit la mise en oeuvre de la « norme commune de déclaration » en vue de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ;
Le nouveau site OCDE sur l’échange automatique
La liste pays par pays avec date de mise en application
-au niveau européen, par l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la norme commune de déclaration de l’OCDE
-entre la France et les États-Unis par l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application de la loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers », adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010.
-En droit interne, le fondement législatif de l’échange automatique d’informations est l’article 1649 AC du CGI, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Les institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.
L'article 56 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a organisé le contrôle et les sanctions des règles applicables aux institutions financières et aux titulaires de comptes financiers en vue de permettre à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) d'envoyer aux autorités compétentes des États et territoires étrangers les informations sur les comptes financiers détenus directement ou indirectement par leurs résidents fiscaux
Le 26/02/2020 la DGFIP a actualisé sa doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangère
Les BOFIP à jour au 26 février 2020
Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
Chapitre 1 : L’accord et ses annexes
Chapitre 2 : Champ d'application
Chapitre 3 : Obligations de diligence
Section 1 : Règles générales et définitions
Section 2 :Comptes préexistants
Chapitre 4 : Les obligations déclaratives
Titre 2 : Norme commune de déclaration
Chapitre 1 : Champ d'application
Chapitre 2 : Procédures de diligence à la charge des institutions financières
Chapitre 3 : Obligations à la charge des titulaires de comptes
Chapitre 4 : Obligations déclaratives
Chapitre 5 : Contrôle et sanctions
Sanctions en cas de non respect des obligations de declarations
09:24 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Echange automatique FATCA | Tags : echange d informations bancaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 avril 2023
LE BON IMPOT : assiette large et taux faible / Le message de Christine LAGARDE (2008) reste toujours d'actualité
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bonne lecture de vacances
L'impôt du « monde d'après » reste encore à inventer.
.EFI reprend les travaux de bon sens effectués en 2008
Ce livret, qui s'intitule « document d'orientation sur les évolutions de la politique fiscale » est le résultat de la revue générale des prélèvements obligatoires demandée, le 28 septembre 2007, par Nicolas Sarkozy, à la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Christine Lagarde.
«La mission que j'ai reçue (...) est de bâtir une stratégie fiscale à taux de prélèvements obligatoires constant. D'ici à 2012, la priorité absolue est d'éliminer le déficit public, elle n'est pas de baisser les impôts. La situation de nos finances publiques nous l'interdit.» C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Economie, Christine Lagarde, dans une interview parue vendredi 28 juillet 2008 dans «Les Echos»
Rédigé pour l'essentiel par Alain Quinet, inspecteur des finances ce document « vise à favoriser la construction, sur la législature, d'une stratégie fiscale lisible et cohérente ». Un exercice conduit sous une forte contrainte, celle de ramener, d'ici à 2012, «, « le solde public à l'équilibre et la dette à 60 % du PIB ». L'objectif n'est donc pas d'abaisser la pression fiscale globale.
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles »
NOUS ETIONS EN 2008
MAIS CE RAPPORT EST ENCORE PLUS D ACTUALITE EN 2022
Le niveau et la structure des prélèvements obligatoires doivent être évalués à l’aune de trois enjeux principaux
Le premier critère est celui de l’efficacité
en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé ;
L’équité est la deuxième propriété essentielle d’un système fiscal.
UN NOUVEAU DEBAT EN PREVISION
Rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.
La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt
UN EXEMPLE DE COMPLEXITE l IMPOT SUR LE REVENU
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
La déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas être constitutionnelle ?
En effet
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789
- POURQUOI RÉFORMER LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS ?
1.1. Les grandes tendances
1.1.1. La mondialisation et la concurrence fiscale
La concurrence fiscale est d’abord le fait de nos voisins au sein de l’Union européenne et des autres pays développés, plutôt que de pays émergents
- L’impact du vieillissement de la population sur la répartition des prélèvements entre actifs et inactifs et le rythme de progression des dépenses sociales
le vieillissement de la population fragilise les modèles sociaux dont le financement repose principalement sur des prélèvements assis sur le facteur travail
Ces tendances signifient que le financement de la protection sociale ne peut plus reposer exclusivement sur la masse salariale et qu’une diversification des assiettes (entamée avec la mise en place de la CSG) est une option possible
1.2. Les défis plus spécifiquement propres à la France
1.2.1. Le diagnostic d’ensemble
La France se singularise par le niveau de son taux de prélèvements obligatoires (PO), qui s’élève à 43,9 % en 2006 contre 38,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE) à 15.
Les taux de prélèvements obligatoires du Royaume-Uni et de l’Allemagne s’établissaient au même niveau que le taux de prélèvements obligatoires de la France il y a 40 ans. Ils lui sont aujourd’hui inférieurs de 5 à 10 points.
Les deux tiers de l’accroissement des dépenses publiques enregistré en France sur la période 1970-2006 s’expliquent par le dynamisme des dépenses sociales.
Entre 1970 et 2005 :
− les dépenses de retraites sont passées de 7,3 % à 13,0 % du PIB ;
− les dépenses de santé sont passées de 5,3 % à 10,5 % du PIB.
L’évolution de la répartition des prélèvements obligatoires entre administrations publiques concorde avec celle des dépenses publiques. Sur la période 1966-2006 :
− les prélèvements obligatoires à destination des organismes de sécurité sociale ont doublé, passant de 11 % à 22 % du PIB ;
− les prélèvements obligatoires perçus par l’État ont été ramenés de 19,4 % à 16 % du PIB ; − les prélèvements obligatoires revenant aux collectivités territoriales ont progressé de 3,3 % à 5,6 % du PIB, principalement sous l’effet des transferts successifs de compétences.
De fait, par rapport à ses partenaires, la France se singularise avant tout par le poids des cotisations sociales, qui atteint 16,1 % du PIB en 2005, contre en moyenne 14,3 % du PIB dans la zone euro et 12,0 % dans l’Union européenne à 15.
Cette situation peut refléter les choix français concernant le système de protection sociale : − un niveau élevé de prise en charge par la collectivité ;
− un financement principalement assis sur le facteur travail.
Le niveau élevé des cotisations sociales ne s’accompagne pas pour autant d’un moindre niveau d’imposition directe ou indirecte :
− le poids de l’imposition directe des ménages et de l’imposition indirecte en France est du même ordre de grandeur que chez ses principaux partenaires de l’Union européenne ;
− le poids de l’imposition directe des entreprises en France est supérieur d’1,7 point à la moyenne de l’Union européenne à 15 (6,0 % contre 4,3 % du PIB)
12:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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IMPOT SUR LA FORTUNEIMMOBILIERE ET IMPOT SUR LE REVENU . les statistiques de la DGFIP ( avril23)
La dgfip vient de diffuser les notes statistiques sur IFI et sur l IR
Les prélèvements sur le travail, le capital et la consommation en 2021
Données europeennes sur les tendances fiscales
Données mises à jour en mars 2023, y compris les données sur les recettes fiscales jusqu’en 2021.
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
QUEL EST LE BON IMPOT ?
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
IMPOT SUR LA FORTUNEIMMOBILIERE ET IMPOT SUR LE REVENU .
les statistiques de la DGFIP ( avril23)
NOTE DGFIP SUR L IFI 2022 (avril 23)
L’impôt sur la fortune immobilière en 2022
Télécharger les données (Excel)
En 2022, près de 164 000 foyers ont reçu de l’administration fiscale un avis d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour un montant total d’imposition d’environ 1,8 milliard d’euros,
44 % des foyers (71500 )ayant déclaré l’impôt sur la fortune immobilière en 2022 foyers ont un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros].
trois foyers à l’IFI sur dix ont un patrimoine situé entre 1,8 million et 2,5 millions d’euros.
25% des foyers à l’IFI disposent d’un patrimoine immobilier imposable supérieur à 2,5 millions d’euros, et près de 2 % ( 1800 )ont un patrimoine supérieur à 7,5 millions d’euros, dont 700 supérieur à 15 millions d’euros
Tranche de patrimoine (en millions) |
Nombre de foyers |
IFI médian |
1,3 à 1,8 |
71 460 |
3 886 |
1,8 à 2,5 |
48 401 |
7 539 |
2,5 à 5 |
35 373 |
15 591 |
5 à 7,5 |
5 303 |
43 137 |
7,5 à 10 |
1 644 |
73 595 |
10 à 15 |
1 005 |
107 531 |
15 et plus |
709 |
192 399 |
Note DGFIP sur Impot sur le revenu
Les notes de la DGFIP (avril 2023)
En 2021 40 Millions foyers fiscaux ont payé 80millards d’IR
13 000 000 foyers soit 32,4% ont declaré des revenus inferieurs 10 064 € par part et n ont payé aucun IR
70 000 foyer soit 0,2%ont payé 12 milliards euros soit 15% du total
Impôt sur le revenu : répartition des revenus catégoriels déclarés entre imposés et non-imposés
Impôt sur le revenu : répartition des revenus catégoriels déclarés entre imposés et non-imposés
08:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 avril 2023
Des pièces frauduleuses peuvent elles servir de preuves .mise à jour (CAA Paris 19.04.18)
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NOTE EFI Le revirement de jurisprudence d' avril 2015,( annulant la décision Jean de Bonnot (lire ci dessous) peut avoir une portée considérable !!!
Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !!
HSBC : fichier volé et régularité d’une ESFP (CE 20/10/16)
Assistance fiscale et documents volés : la jurisprudence suisse
mise à l jour avril 2021
14 avril 2021Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.230
Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration des finances des informations de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale que le législateur ait entendu exclure du champ d'application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale.
C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que la transmission, par un procureur de la République, d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire qu'il a ouverte à la suite d'une demande d'entraide internationale, n'est entachée d'aucune irrégularité
mise à jour avril 2018
Par un arrêt en date du 19 avril 2018, la CAA de Paris considère comme régulière une procédure d'ESFP dans le cadre de laquelle l'administration a, dans le délai d'un an suivant le début de l'ESFP et sur le fondement des articles L 82 C et L 101 du LPF, exercé son droit de communication auprès du TGI de Paris alors que précédemment, antérieurement à la mise en œuvre de la procédure d'ESFP, elle avait également exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, à propos des comptes ouverts à l'étranger par le contribuable.
CAA de PARIS, 9ème chambre, 19/04/2018, 17PA01041, Inédit au recueil Lebon
La Cour confirme la régularité de la procédure dès lors "qu'il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus à la suite du droit de communication exercé le 4 juin 2012 étaient différents de ceux obtenus en 2009 et 2010 et consistaient notamment en des procès-verbaux d'audition établis en 2011 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte le 13 décembre 2010 à l'encontre de M. et Mme B..., consécutivement à un dépôt de plainte de l'administration fiscale" .
La Cour considère également que "la circonstance que l'administration aurait décidé d'engager le contrôle sur pièces et l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au vu de documents obtenus frauduleusement par un tiers n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition".
Autrement dit, l'administration peut engager un contrôle sur la base de documents obtenus frauduleusement par un tiers, sans qu'une telle circonstance ait une influence sur la régularité de la procédure d'imposition.
La Cour constate en outre que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications, sur des documents irrégulièrement obtenus auprès de tiers mais sur les résultats d'une enquête judiciaire.
mise à jour juillet 2017
Par un arrêt en date du 13 juin 2017, la CAA de Marseille prononce la décharge d'une imposition à partir d'informations recueillies à l'occasion d'une procédure L 16 B déclarée illégale.
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - 13/06/2017, 13MA01677,
eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ;
en particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales,
cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers ;
mise à jour novembre 2016
15:25 Publié dans a secrets professionnels, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : loyaute de la preuve, des pièces frauduleuses peuvent elles servir de preuves .mise à | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ( l'aff MICROSOFT
L’union européenne a etabli un système commun de TVA applicable dans l ensemble des pays de l UNION
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne
En ce qui concerne le lieu d’imposition des prestations de services, la règle générale prévoit que le service est taxé au lieu du preneur si celui-ci est assujetti ou au lieu du prestataire si le preneur n’ est pas assujet c'est-à-dire que la prestation de service fournie par un conseil non communautaire –par exemple américain , britannique , suisse dubai etc – est un particulier ou une administration publique ou association etc n’est pas soumise à la TVA alors qu’elle le serait si le prestataire était en europe
Xavier Martinage journaliste chez Capital nous révélé que ANTICOR a déposé plainte auprès du Parquet national financier (PNF) après des "soupçons de favoritisme dans l’attribution d’un marché public de l’Éducation nationale à l’entreprise américaine Microsoft. hors TVA n'est ce pas contrairement aux autres entreprises dites concurrentes ???
Une ’application « abusive « de ces règles européennes communes
peut elle créer une concurrence déloyale
détruisant le tissu économique des pays de l UE et leurs emplois
Les premiers a avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans la situation des régularisations Cazeneuve
LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES ???
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
"L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"
La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur
des prestataires de services extra communautaires
Comment eviter l'abus de droit en france / le rescrit tacite
le rescrit relatif à la portée véritable d'une opération et à la non-application de la procédure d'abus de droit : LPF, art. L. 64 B
Le rescrit abus de droit - Impots.gouv
I LE PRESTATAIRE INTERMEDIAIRE HORS UE
Pour la détermination du lieu d'une prestation de services, le siège de l'activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire sauf si le service est fourni par un établissement stable du prestataire. Dans cette hypothèse, il convient de rattacher la prestation au lieu d'établissement stable (CJCE, décision du 4 juillet 1985, aff. 168/84, « Berkholz »).
Une autorité publique ,un établissement financier, une association ou tout organisme non assujetti à la TVA, passe un contrat avec un prestataire de service par ex américain qui facture son client francais non assujetti sans TVA .
alors que le prestataire américain a sous traite cette prestation auprès d’ une filiale établie en France ou en Europe et et ce sans TVA et avec un prix minorée ????
Alors que ce client non assujetti aurait du payer une TVA non recupérable
si il avait contracter avec un prestataire francais
- Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
BOFIP du 29.12.21 - Ce shema est de plus en plus utilisée -
cf le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-
Cette "optimisation " fiscale est il un entrave à une concurrence loyale ?
Xavier Martinage journaliste chez Capital nous révélé que le 2 mai 2022 ANTICOR a déposé plainte auprès du Parquet national financier (PNF) après des "soupçons de favoritisme dans l’attribution d’un marché public de l’Éducation nationale à l’entreprise américaine Microsoft. hors TVA n'est ce pas contrairement aux autres entreprises dites concurrentes ???
II LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF HORS UE
Cette réglementation a aussi ouvert la voie a une exonération par la creation d’un bénéficiaire fictif hors UE
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
10:20 | Tags : parquet national financier par anticor ( l'aff microsoft | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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