19 mai 2023

NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23 Cour de cassation n° 19-81.929)

cour de cassation.jpgpar un important arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide, sous l’ application du droit communautaire, qu'il appartient aux juges de rechercher la justification de la répression pénale lorsqu'une pénalité fiscale a déjà été prononcée et, d’autre part, de s'assurer in concreto de la proportionnalité des peines prononcées au regard des faits. La Cour casse   l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait prononcé une peine de prison en complément des pénalités fiscales déjà infligées. 

M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel a fait l objet d'un redresement fiscal sanctionée par par une amende de mauvaise fode 40% MAIS IL  a été AUSSI poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.
Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.
 Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.
 Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.

La cour de cassation a saisi la CJUE  qui a rendu son arret

REPONSE DE LA CJUE  

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

CJUE  (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,

 Les positions de la CEDH et de la CJUE 

la cour de cassation casse l arret de la cour d appel

22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-81.929

Non bis in idem en fiscalite /

 


Lorsque le prévenu de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, d'une part, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier qu'il était raisonnablement prévisible, au moment où l'infraction a été commise, que celle-ci était susceptible de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, le cas échéant en tenant compte de la profession du prévenu et des conseils juridiques auxquels il pouvait recourir, d'autre part, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire.

 

Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes.

 

Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir constaté le montant des pénalités fiscales appliquées, d'une part, s'il prononce une peine de même nature, de vérifier que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, d'autre part, de s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a commise.

Le juge est tenu de motiver sa décision au regard de ces éléments, sans préjudices des exigences résultant des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal concernant la motivation du choix de la peine. N'encourt pas la censure de ce chef, l'arrêt de la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier, comme cela lui était demandé, qu'il était raisonnablement prévisible pour le prévenu, au moment où les infractions ont été commises, que celles-ci étaient susceptibles de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions pénale et fiscale, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce cumul était raisonnablement prévisible pour l'intéressé à la date des faits poursuivis, les dispositions des articles 1729 et 1741 du code général des impôts permettant alors le cumul de telles sanctions quels que soient les faits en cause à la seule condition que la dissimulation excéde le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.

 

Mais encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel, qui, après avoir établi l'infraction de fraude fiscale reprochée au prévenu et préalablement à la motivation du choix des peines, d'une part, n'a pas caractérisé la gravité des faits en application de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves d'omission ou d'insuffisance déclarative volontaire, d'autre part ne s'est pas expliquée sur la proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions fiscales déjà définitivement prononcées et de la gravité concrète des faits commis

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