16 mai 2023
APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor
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L’arrêt du conseil d etat et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%
Cette decision pourrait elle avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?
AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE
LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION
le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.
Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME
CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...
- 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
- Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
CE 8ème et 3ème CR N° 445685 20 octobre 2021 M. et Mme C...
Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,
CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.
Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT
QUELLE AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR
Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er passibles des droits de mutation à titre gratuit
03:34 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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