01 juillet 2020

Un apport à valeur minorée est il une libéralité imposable ??? aff CERES CE plén fiscale 09.05.18

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Apport à un prix volontairement minoré dissimulant une libéralité
 Conséquences sur la détermination du bénéfice imposable (2 de l'art. 38 du CGI)
-   Notion de libéralité 

mise à jour octobre 2018

Conseil d'État, 8ème chambre, 26/07/2018, 410166,    

Conclusions de M. Yohann Bénard Rapporteur public

 En jugeant ainsi, sans rechercher si était établie l'existence d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport ou si les parties à l'acte d'apport étaient dans une relation d'affaires permettant de présumer l'existence d'une intention libérale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Nouvelle Cap Management est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué

XXXXXXX

L'arret de pléniere

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 387071, Publié au recueil Lebon

Le 22 février 2005, M. C...A..., alors dirigeant et actionnaire majoritaire de la société M.B..., a fait donation à son fils aîné Marc-Henry de 3 054 actions de cette société, représentant 14 % du capital, pour une valeur unitaire de 687,62 euros. Ce dernier a immédiatement fait apport de ces actions, pour la même valeur unitaire, à la société Cérès, qu'il avait constituée le 9 décembre 2004 avec deux de ses frère et soeurs et dont il était le président et principal associé. En contrepartie de cet apport, il a reçu 210 000 actions nouvelles de la société Cérès, d'une valeur unitaire de 10 euros.

 Le 23 mai 2005, M. A...père a cédé à la société Cérès 1 745 actions de la société M.B..., représentant 8 % du capital, au prix unitaire de 687,68 euros. Le 3 juin 2005, M. A...père a apporté à cette société la nue-propriété de 15 490 actions de la société MB..., représentant 71 % du capital, estimées sur la base d'une valeur unitaire de 687,53 euros par action en pleine propriété. En contrepartie de cet apport, il a reçu 9 000 actions nouvelles de la société Cérès et 630 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Il a donné, le 20 juin 2005, à chacun de ses enfants Amélie, Antoine et Marine 210 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Enfin, en juillet 2005, M. C...A...a cédé son poste de président de la société M. B... à la société Cérès, représentée par son fils Marc-Henry. 

 A l' occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Cérès, l'administration a estimé que la valeur d'inscription à l'actif des actions de la société M. B..., correspondant à leur valeur d'acquisition ou d'apport, avait été minorée. Elle a, en conséquence, notifié à la société, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2005, correspondant à la différence entre cette valeur comptable et la valeur réelle des actions, évaluée à la somme de 1 291,26 euros par action. La société Cérès a contesté le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant.

Questions justifiant l’examen de l’affaire 
par la formation de Plénière du contentieux :


Par un jugement du 14 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, qui a ramené la valeur unitaire de l'action à 1 026,36 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la société. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris du 13 novembre 2014.

Questions justifiant l’examen de l’affaire
par la formation de Plénière du contentieux :

1°) Compte tenu des termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, faut-il transposer au cas des apports en société la jurisprudence dégagée en matière de cessions à titre onéreux selon laquelle « dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit » (CE, 5 janvier 2005, n° 254556min c/ Société Raffypack : , concl. E. Glaser  BDCF 3/05 n° 25) ?

2°) Dans l'affirmative, la minoration volontaire de la valeur d'apport ou de cession doit-elle être regardée comme constitutive d'une libéralité à concurrence de son montant total ou bien à proportion seulement des titres donnant accès au capital détenus par des tiers à l'issue de l'opération ?

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 387071, Publié au recueil Lebon

analyse par le conseil d etat 

Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.
La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.
Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.

 

 

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