03 juin 2022

Un réinvestissement en location meublée peut il bénéficier du sursis d’imposition ? CE 19.04.22 con Cytermann

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mise à jour 

’Un investissement dans une activité de location meublée peut-il être considéré comme un réinvestissement à caractère économique permettant de bénéficier du report ou du sursis  d"imposition de la plus value d'apport dans le cadre d’une opération d’apport-cession ?

Telle est question posée au conseil d'etat qui a repondu ,sans renvoi par la negative et en qualifiant l operation d'abus de droit  aux conclusions didactiques de Mr CYTERMANN 

Dans sa décision du  19 AVRIL , le CE a jugé que le reinvestissement avait un caractère patrimonial et non economique et que la plus value d'apport  ne pouvait pas bénéficier du sursis 

Conseil d'État N° 442946 3ème - 8ème chambres réunies 19 avril 2022

 Conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public

Analyse

Pour l'application de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), une activité de loueur en meublé NE peut  être regardée comme un investissement à caractère économique QUE

1°si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement

ou

2°si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en oeuvre d'importants moyens matériels et humains. 

 

Dans le dernier état de la jurisprudence,  fixé par la décision  .du 10 juillet 2019 . 411474.M,  avec CONCLUSIONS de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

« l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par  un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette  dernière, répond à l'objectif économique (…) poursuivi par le législateur, lorsque le produit  de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette  société », alors qu’en l’absence d’un tel réinvestissement, l’opération « doit, en principe, être  regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal ». 

 

Dans l’affaire  du 19 avril 2022 , le conseil d’at a  refusée la qualification d’investissement économique  à un investissement réalisé dans la location meublée  en subordonnant  la qualification  d’investissement économique à l’existence d’une activité de services de type para-hôtelier complétant la location meublée proprement dite.

Comme le précise  Mr Cytermann ,c’est l’approche retenue aujourd’hui pour  déterminer l’imposition à la TVA.

C’est aussi le sens de plusieurs avis du comité de l’abus de  droit fiscal, qui écartent l’existence d’un abus de droit en présence de locations meublées   «avec prestations para-hôtelières » (avis n° 2016-06 à 2016-08) ou de l’exploitation de  chambres d’hôte (avis n° 2016-09).  

 

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Commentaires

Étonnant qu'aucune demande portant sur le quantum de la pénalité ne soit allée en cassation. Le commissaire du gouvernement pèse soigneusement le pour et le contre avant de conclure ce qui montre que la solution n'allait pas de soi. Il aurait été intéressant de savoir ce que le juge aurait répondu à l'argument selon lequel la pénalité de 80% pour avoir franchi une ligne non encore tracée avec la précision nécessaire est trop sévère.

Écrit par : Xavier | 26 avril 2022

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EXCELLENT MERCI

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Écrit par : P MICHAUD | 03 juin 2022

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