Un réinvestissement en location meublée peut il bénéficier du sursis d’imposition ? CE 19.04.22 con Cytermann (03 juin 2022)
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mise à jour
’Un investissement dans une activité de location meublée peut-il être considéré comme un réinvestissement à caractère économique permettant de bénéficier du report ou du sursis d"imposition de la plus value d'apport dans le cadre d’une opération d’apport-cession ?
Telle est question posée au conseil d'etat qui a repondu ,sans renvoi par la negative et en qualifiant l operation d'abus de droit aux conclusions didactiques de Mr CYTERMANN
Dans sa décision du 19 AVRIL , le CE a jugé que le reinvestissement avait un caractère patrimonial et non economique et que la plus value d'apport ne pouvait pas bénéficier du sursis
Conseil d'État N° 442946 3ème - 8ème chambres réunies 19 avril 2022
Conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Dans le dernier état de la jurisprudence, fixé par la décision .du 10 juillet 2019 . 411474.M, avec CONCLUSIONS de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
« l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique (…) poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société », alors qu’en l’absence d’un tel réinvestissement, l’opération « doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal ».
Dans l’affaire du 19 avril 2022 , le conseil d’at a refusée la qualification d’investissement économique à un investissement réalisé dans la location meublée en subordonnant la qualification d’investissement économique à l’existence d’une activité de services de type para-hôtelier complétant la location meublée proprement dite.
Comme le précise Mr Cytermann ,c’est l’approche retenue aujourd’hui pour déterminer l’imposition à la TVA.
C’est aussi le sens de plusieurs avis du comité de l’abus de droit fiscal, qui écartent l’existence d’un abus de droit en présence de locations meublées «avec prestations para-hôtelières » (avis n° 2016-06 à 2016-08) ou de l’exploitation de chambres d’hôte (avis n° 2016-09).
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Commentaires
Étonnant qu'aucune demande portant sur le quantum de la pénalité ne soit allée en cassation. Le commissaire du gouvernement pèse soigneusement le pour et le contre avant de conclure ce qui montre que la solution n'allait pas de soi. Il aurait été intéressant de savoir ce que le juge aurait répondu à l'argument selon lequel la pénalité de 80% pour avoir franchi une ligne non encore tracée avec la précision nécessaire est trop sévère.
Écrit par : Xavier | 26 avril 2022
EXCELLENT MERCI
ZRZQ VOOUS SUR LINKEDLIN
Écrit par : P MICHAUD | 03 juin 2022