15 octobre 2021

DE L EFFICACITE ECONOMIQUE DE L IMPOSITION SUR LA FORTUNE ! FRANCE STRATEGIE octobre 21

De l’efficacité de la reforme de la fiscalité du capital

Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)

LES COMPARATIFS OCDE

 France Stratégie diffuse differents  rapports  visant  à évaluer les effets des réformes de la fiscalité du capital.

SUR LA REFORME DE L ISF

L’observation des grandes variables économiques – croissance, investissement, flux de placements financiers des ménages, etc. – avant et après les réformes ne suffit pas pour conclure sur l’effet réel de ces réformes. En particulier, il ne sera pas possible d’estimer par ce seul moyen si la suppression de l’ISF a permis une réorientation de l’épargne des contribuables concernés vers le financement des entreprises.

 Avis du troisième rapport du Comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital (PDF  

 Troisième rapport du Comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital   

les effets encore mitigés de la réforme de l'ISF

 par Isabelle Couet

Le troisième rapport d'évaluation de la réforme de la taxation du capital de 2018 ne démontre pas d'impact direct sur l'investissement des entreprises. Mais il confirme l'inversion des données de l'exil fiscal et la hausse des versements de dividendes

SUR LA REFORME DE PRELEVEMENT FORFAITAIRE 
 - Évaluation de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PDF - 3.67 Mo)

CRED - Rapport final, septembre 2021

III 

Évaluer les effets de l’impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif

Par L’Institut des politiques publiques

 IPP - Rapport n° 36, octobre 2021 - Évaluer les effets de l’impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif  )

 

La vocation initiale de cet impôt sur le patrimoine des ménages est principalement redistributive, car il est le seul impôt sur le stock de capital à la fois progressif et assis sur une définition large de la richesse, incluant actifs immobiliers et mobiliers et soustrayant les dettes du ménage.

Il a aussi une dimension symbolique importante car c’est un impôt déclaratif auquel seule une minorité de riches contribuables est assujettie (environ 358,000 foyers déclarants en 2017), tandis que l’autre impôt progressif, l’impôt sur le revenu, touche une portion beaucoup plus grande de la population française (17 millions de foyers redevables sur les 38 millions de déclarants en 2017).

Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)

En conclusion (...)"compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession."

 

 Une des critiques les plus récurrentes concernant cet impôt porte sur le fardeau fiscal qu’il imposerait aux entreprises patrimoniales, c’est-à-dire celles dont les propriétaires ne peuvent vendre une partie des actions sans affaiblir leur contrôle de l’entreprise (Didier et Ouvrard, 2016; OECD, 2018).

En effet, en présence de contraintes de crédit, le paiement d’un impôt sur le stock de capital peut requérir des propriétaires soit de perdre le contrôle de l’entreprise en vendant des actions, soit de liquider en partie l’actif de l’entreprise via la distribution régulière de substantiels dividendes.  

Malgré une place importante dans le débat public, l’ISF n’a bénéficié jusqu’à ce jour d’aucune évaluation par des équipes de recherche, ni pour quantifier son rôle redistributif, ni pour quantifier son impact sur le tissu productif français.

 

 

 

 

07:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 octobre 2021

Les messages du FMI !!!

Alors que le monde s’efforce de maîtriser les effets de la COVID-19, la politique budgétaire reste essentielle pour faire face aux répercussions de cette pandémie en constante évolution, qui reste marquée par l’incertitude et un accès inégal aux vaccins selon les pays.

 Bien que le variant Delta ait entraîné une résurgence du virus, le soutien budgétaire et, dans les pays avancés en particulier, la vaccination ont permis de sauver de très nombreuses vies et de favoriser un rebond économique.

L’interaction entre les vaccins, d’une part, et le virus et ses variants, d’autre part, est l’un des facteurs qui contribuent à la forte incertitude à venir. Il faut par conséquent adapter la politique budgétaire à l’évolution de la situation 

La politique budgétaire face à un monde plein d'incertitudes

 

 Renforcer la crédibilité des finances publiques

Les mesures de soutien budgétaire prises par les pouvoirs publics pendant la pandémie de COVID-19 ont sauvé des vies et des emplois. Aussi appropriées qu’elles aient été, elles ont entraîné une augmentation des besoins bruts de financement, assortie des facteurs de vulnérabilité correspondants, de sorte que la dette publique restera probablement élevée pendant de nombreuses années. 

LES RECOMMANDATIONS DU FMI POUR LA FRANCE ( novrmbtr 2020

"Les autorités doivent élaborer dès maintenant un plan crédible et ambitieux de rééquilibrage des finances publiques à moyen terme et le mettre en œuvre seulement une fois la reprise économique bien engagée." 

 

Une reprise entravée et des lignes de fracture persistantes 

 .. Compte tenu de la réduction de l’espace budgétaire dans de nombreux pays, les ... Plus généralement, la clarté et la cohérence des mesures prises peuvent grandement ...

 

L’incertitude gagne les marchés et l’optimisme recule 

Actualités ... Les risques d’instabilité financière dans l’écosystème des cryptoactifs ne sont pas ... Les banques centrales devront donner des orientations claires sur leur vision de la 

17:37 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 octobre 2021

OCDE , L'impot minimum à 15% OUI MAIS le diable est dans les details par J. Stiglitz ,prix nobel d'economie

ocde.jpg

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

8/10/2021 - La réforme majeure du système fiscal international finalisée le 8 octobre 2021  à l’OCDE permettra de garantir l’application d’un taux d’imposition minimum de 15 % aux entreprises multinationales (EMN) à compter de 2023.

 L’imposition du bénéfice des multinationales devient  donc un critère moins important dans le choix d’une implantation, d’autres éléments comme NOTAMMENT  les infrastructures seront PLUS  pris en compte et surtout la sécurité juridique ET fiscale

La position suisse sur la securite juridique 

Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 

Par ailleurs,certaines activités en sont exclus notamment l’industrie extractive et la finance sur le partage des bénéfices.

Enfin cette reforme concerne que  les filiales de grandes multinationales» ayant un CA minimum de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial, L’Irlande a déjà déclaré qu’elle conserverait son taux de 12,5% pour les autres sociétés.»

 | Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails

PAR l'économiste américain Une imposition mondialisée à 15%-minimum-  Les avis  du Conseil d'analyse économique et de Joseph Stiglitz.  lauréat du prix Nobel d'économie (2001) et professeur à l'Université de Columbia, est économiste en chef à l'Institut Roosevelt et ancien vice-président principal et économiste en chef de la Banque mondiale. 

Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage
Par Richard Hiault LES ECHOS

IMPOT SUR LES SOCIETES DANS L OCDE :

Baisse généralisée les statistiques de juillet 2021

la position de l OCDE 

Cet ’accord historique, approuvé par 136 pays et juridictions représentant plus de 90 % du PIB mondial, permettra également de réattribuer à des pays du monde entier plus de 125 milliards USD de bénéfices d’environ 100 entreprises multinationales parmi les plus grandes et les plus rentables au monde, de sorte que ces entreprises acquittent leur juste part de l’impôt quelles que soient les juridictions où elles exercent leurs activités et réalisent des bénéfices.

Après des années d’intenses négociations dans le but d’adapter les règles fiscales internationales aux réalités du XXIe siècle, 136 juridictions (sur les 140 membres que compte le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS ) ont adhéré 

Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre
les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – 8 octobre 202

 La communauté internationale conclut un accord fiscal sans précédent adapté à l’ère du numérique

Communiqué de presse :   

Questions fréquemment posées - Octobre 2021

  1. Comment la Solution reposant sur deux piliers permettra-t-elle de s’assurer que les entreprises multinationales (EMN) s’acquittent de leur juste part de l’impôt ?

 

Brochure points clés - Octobre 2021 (disponible en anglais)

Voir tous les membres du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS

 

L'analyse du  Conseil d'analyse économique (CAE)
  chiffré l'impact de l'imposition minimum des profits des multinationales à l'étranger.(cliquez)
 

Taxation minimale des multinationales : contours et quantification 

Les slides

Avec un taux de 15 %, les gains pour la France s'élèveraient à 6 milliards par an, puis 2 milliards si les paradis fiscaux relèvent leurs taux. Et ils seraient proportionnellement plus élevés que ceux de l'Allemagne et des Etats-Unis.

 

A NE PAS OUBLIER
LA DETERMINATION DE L ASSIETTE

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)

 

 

12:11 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

PANDORA PAPERS : L'ESSOR DU PARADIS FISCAL AMERICAIN ? !

pandora papers.jpg

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Avec les Pandora Papers, l'ICIJ lâche une nouvelle bombe sur les paradis fiscaux

Pandora Papers - ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists ..

Après deux ans d'enquête, l'International Consortium of Investigative Journalists publie un nouveau dossier sur l'évasion fiscale. Cinq ans après les Panama Papers, il révèle que l'utilisation de sociétés écrans est toujours florissante

«Cette fuite est un Panama Papers sous stéroïdes». C’est ainsi que l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a annoncé son nouveau dossier sur les paradis fiscaux publié dimanche soir, cinq ans après les Panama Papers et quatre ans après les Paradise Papers. Nommée «Pandora Papers», car ceux-ci se sont révélés une boîte de Pandore, sans fond et sans fin, cette enquête collective a rassemblé plus de 600 journalistes de 151 médias dans 117 pays pendant deux ans.

Elle repose sur plus de 11,9 millions de documents provenant de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore et transmis au consortium par une source anonyme.

Qu'est-ce que les Pandora Papers? Cliquer pour lire  

L'enquête est basée sur une fuite d'archives confidentielles de 14 prestataires de services offshore qui fournissent des services professionnels à des particuliers fortunés et à des sociétés cherchant à constituer des sociétés écrans, des fiducies, des fondations et d'autres entités dans des juridictions à faible taux d'imposition ou sans imposition. 

 La plus grande enquête de l'histoire du journalisme révèle un système financier fantôme
qui profite aux plus riches et aux plus puissants du monde.

«Pandora Papers»: Bruno Le Maire saisit le fisc français

  .L ENQUETE EN ENTIER

L'argent étranger suspect afflue dans les paradis fiscaux américains en plein essor
sous la promesse d'un secret éternel

« The investigation shows how U.S. trusts have become a go-to vehicle
for financial secrecy ».

La polique anti fraude américaine est ciblée sur les US residents , a titre d’exemple , les USA n’ ont  signe ni le traite EAR ni le traite anti erosion fiscale alors qu’ils financent 20% du budget de l OCDE

Contributions des pays membres au budget 2019

 Dernière mise à jour  du traite anti erosion au 30 septembre 2021

 

Comment le plus grand cabinet d'avocats américain pousse la richesse mondiale dans des paradis fiscaux

Les paradis offshore et les richesses cachées des dirigeants mondiaux et des milliardaires
exposés dans une fuite sans précédent

 

 

 

12:09 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 octobre 2021

regularisation des comptes a l'étranger . Patrick MICHAUD ;AVOCAT .ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS

 

Patrick MICHAUD AVOCAT FISCALISTE  PARIS.jpg

 

Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques 
est à votre disposition 

pour lire les dernières tribunes cliquez 

les tribunes les plus lues 

patrickmichaud@orange.fr 

24 RUE DE MADRID 75008

00 33 (0)1 4387881

Portable 06 07 269 708

quelques tribunes 

La régularisation d'un compte à l'étranger consiste pour le contribuable à se mettre en conformité vis-à-vis de ses obligations fiscales. Ainsi, il s'agit d'une procédure de régularisation spontanée par le contribuable du compte et des actifs qu'il détient à l'étranger

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE REGULARISER

les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .

Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!( 

L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 .. 

Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

 

Donation internationale : fiscalité 

Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
 

Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral

 

 

Avocat fiscaliste international et ancien inspecteur des impots , Patrick Michaud est spécialisé depuis de longues années dans le droit fiscal et le droit douanier. Il a écrit plusieurs ouvrages de fiscalité internationale et des articles de fiscalité. De plus, il participe à de nombreux colloques sur la fiscalité internationale.

Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.

En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !





C

Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale

10:18 | Tags :  régularisation des comptes à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 octobre 2021

Patrick ARTUS des solutions fiscales contre la spéculation monétaire ?????

Dans sa chronique du  MONDE paru le  2 octobre, Patrick Artus nous met en garde contre l’économie de la speculation

De LAROSIERE ,ARTUS VILLIERS :
les nouveaux rebelles …de la pensée économique ????
 

 Patrick Artus :
« L’économie de spéculation est inefficace »

Il propose aussi des debuts de solutions  s envisgées dans nos tribunes

Les politiques monétaires expansionnistes ont donc conduit à l’économie de spéculation qui, on l’a vu, est inefficace.

Le recul excessif du rendement des actifs financiers normaux fait basculer vers l’économie de spéculation, tout comme, expliquait Karl Marx dans le livre III du Capital (cliquez), le recul du taux de profits sur le capital productif fait basculer vers la spéculation : « La masse des petits capitalistes est ainsi contrainte de s’engager dans la voie de l’aventure : spéculation, gonflement abusif du crédit, bluff sur les actions, crises. » Marx n’a pas pris une ride… 

Que faire ?

Le plus évident serait de renoncer aux politiques monétaires expansionnistes. Mais c’est difficile, sinon impossible, dans des économies très endettées où le passage à une politique monétaire restrictive, et donc à des taux d’intérêt élevés, déclencherait une crise des dettes.

 Il faut donc plutôt décourager l’investissement dans les actifs spéculatifs, ce qui nécessite de mobiliser plusieurs instruments :

- l’interdiction des cryptomonnaies privées (comme l’a fait la Chine) ;

-la taxation des plus-values en capital réalisées à court terme ;

- l’augmentation des avantages fiscaux liés aux investissements dans le capital productif.

Nos tribunes sur l’imposition des managements packages et sur l egalite de droits de successions esur les monuments historiques et les entreprises  vont dans son sens 

Si cela n’est pas fait, une situation paradoxale se prolongera : la concomitance d’une politique monétaire expansionniste et de taux d’intérêt bas qui nourrissent la spéculation et réduisent les gains de productivité de l’économie réelle.

 

 

09:32 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 septembre 2021

QPC sur l’imposition forfaitaire des avoirs étrangers non déclarés : la QPC

coup de massue.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite 
Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer 

 patrickmichaud@orange.fr

 

L’administration fiscale peut, en application de l’article L.23 C du livre des procédure fiscale (LPF), demander aux personnes physiques  des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.

instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF  

Saisi par la cour de cassation , le conseil constitutionnel a declaré conforme à la constituion ces dispositions 

LA QUESTION POSEE

OUR DE CASSATION  QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ  

Audience   du 7 juillet 2021   Arrêt n 683 F-D o Affaire n X 21-40.009

 

 « L'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 et l'article 755 du code général des impôts(...) portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen

LA REPONSE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Le conseil constitutionnel déclare conforme à la constitution les disposions d’imposition forfaire des comptes etrangers non declares

Décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021

  1. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
  2. En deuxième lieu, en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt.
  3. En dernier lieu, ces dispositions, qui réservent au contribuable la possibilité d'apporter la preuve de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption irréfragable d'acquisition à titre gratuit, pas plus qu'une présomption irréfragable de possession. Elles n'ont pas non plus pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence et du principe d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés.

LA PROCEDURE DE L ARTICLE l23 c

Lire la suite

16:25 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 septembre 2021

Un montage offshore peut il être présumé frauduleux ? (CE 24/02/21 conclusions GUIBE

offshore.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

L’administration peut-elle se contenter d’opposer à une filiale française servant des intérêts à sa mère européenne la circonstance que celle-ci est contrôlée par les résidents d’un paradis fiscal pour faire obstacle à l’exonération résultant de la directive intérêts-redevances ? C’est l’une des délicates questions posées par Mme GUIBE auxquelles le conseil  devait  répondre dans cette affaire

 

la société France Citévision, opérateur de télécommunications exploitant un réseau de câbles et fibres optiques dans la ville d'Amiens, était détenue à 100 % par la société FCV BV, domiciliée aux Pays-Bas, elle-même détenue, à hauteur de 34,05 % par la société Weststar domiciliée aux îles Caïman et à hauteur de 25,74 % par la société CHV (York) et de 13,04 % par la société Citévision (York), toutes deux domiciliées aux Iles Vierges britanniques. La société a comptabilisé en charges, en 2009 et 2010, des intérêts alloués tant à la société Weststar qu'à la société FCV BV, en rémunération des avances en compte courant que ces sociétés lui avaient apportées.

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société France Citévision a été assujettie à des rappels de prélèvements libératoires sur le fondement du III de l'article 125 A du code général des impôts ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

le financement des activités de la société France Citévision était principalement assuré au moyen des sommes avancées par sa mère, la société néerlandaise FCV BV, à hauteur de 20 000 000 euros pour l'exercice clos en 2009 et 23 000 000 euros pour l'exercice clos en 2010, que les capitaux propres de la société France Citévision étaient constamment négatifs sur cette période et que la société Weststar  domiciliée aux îles Caïman   était l'actionnaire principal de la société FCV BV. 

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge du prélèvement libératoire de l'article 125 A III du code général des impôts et de la pénalité de 40% de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Le principe pas de retenue à la source entre société membre de l UE

Retenue à la source applicable - BOFiP - I 

Les  intérêts payés par une société française à une société associée établie dans un autre Etat membre de l'UE (art. 119 quater du CGI sont exonere de retenue à la source

LA CLAUSE ANTI ABUS

Disposition anti-abus (3 de l'art. 119 quater du CGI) -

  1. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 119 quater I du CGI

 

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

Le CE refuse d'appliquer cette clause anti abus
mais avec renvoi

l 'arret de la caa non publié ?!

Conseil d'État  9ème et 10 ème CR  N° 434129  24 février 2021 

Analyse

 Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique

 

Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers.

Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de article 119 , d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus.

 Il appartient ensuite au contribuable d'opposer à l'administration tout élément qu'il estime pertinent et, enfin, au juge de l'impôt, de se prononcer au vu des éléments produits par les parties

 

16:24 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 septembre 2021

Abus de droit et montage factice et artificiel ou sans substance

 

abus de droit et absence de substance économiquePour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  clique

Le président Pierre Collin,  sous les arrêts La Pléiade et  Sagal  ,dont il etait rapporteur public,a initié l’absence de substance économique  comme critère d’application en matière d’abus de droit, 

POUR UNE OPERATION  ETRANGERE

Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 mai 2005, 267087 Aff SAGAL,

a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.

b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.

Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 février 2004, 247729, aff La Pléiade

XXXXXX

DEUX ARRETS CONCERNANT DES PEA SANS SUBSTANCE

Dans une décision du 29.11.18 la CAA de Versailles confirme l’analyse de la CAA de PARIS dans une affaire dont les faits sont identiques MAIS  avec des termes juridico-fiscaux d’une nouvelle sévérité

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE00384, 

cet arret a été censure pour forme par le ce qui l a renvoyé pour  etre rejuge  

N° 429393   10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020


Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public

  Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société Financière RKW Holding avait une réalité économique et que sa constitution avait pour objectif d'associer le groupe WPP au développement de la société KRM tout en préservant l'indépendance de cette dernière, la cour s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de la société Financière RKW Holding. En exigeant ainsi que les requérants justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.

POUR LA CAA

De la rétroactivité de l abus de droit

 la circonstance que le gain fiscal ne se soit produit qu'en 2008 ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait pas eu abus de droit dès 2004.

Une participation factice

  1. B...en ayant recours à l'inscription de titres de cette dernière société respectait de manière factice le pourcentage maximum de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA, tel que prévu par le code monétaire et financier.

Une valorisation artificielle

Il apparait dès lors que M. B...a inscrit à son PEA en 2004 des titres de la société financière RKW Holding pour une valeur de convenance d'un montant de 9 250 euros afin de rester en deçà de la limite de 132 000 euros fixée au I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts et afin de surcroît de respecter de manière artificielle la condition tenant à une possession maximum de 25% du capital d'une société au travers de son PEA. 

X X X X 

Dans un arrêt du 21 décembre 2017 ,La CAA de PARIS 

la CAA  de Paris a utilisé la notion d’absence de substance dans la cas d’une société dont les titres étaient inscrits dans un PEA mais qui notamment  n’avait   aucune substance économique et administrative 

l

Lire la suite

11:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et absence de substance économique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 septembre 2021

Règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne . ( mise a jour)

règlement des différends fiscaux dans l'union européennePour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

 

la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. 

Entrée en vigueur : les dispositions instituées par le présent décret s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises. 

QUELLE  PROCEDURE CHOISIR EN CAS DE CONFLIT
AVEC LA PROCEDURE DE LA CONVENTION MULTILATERALE CONTRE L EROSION FISCALE (CML)

BOFII-INT-DG-20-25  du 16 decembre 2020


  l'article 1er du présent décret précise les dispositions prévues aux articles L. 251 B et suivants du livre des procédures fiscales relatives à la réclamation présentée par le contribuable, à la procédure amiable, ainsi qu'à la saisine, la composition et au fonctionnement de la commission consultative.

Le présent décret transpose les dispositions de cette directive qui relèvent du domaine réglementaire.

Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenn

Chapitre IV  du LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
: Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (Articles L251 B à L251 ZH)

 

 Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

Section I : La demande d'ouverture

Section II : La procédure amiable

Section III : Commission consultative

Section IV : Commission de règlement alternatif des différends

Section V : Publicité

Section VI : Autres dispositions

 

 

 

24 septembre 2021

La répartition du Patrimoine en France (INSEE 19/12/19)

successionfamille.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire  surTwitter: Etudes fiscales Internationales

 

Début 2018, en France, le patrimoine des ménages est très inégalement réparti : la moitié des ménages concentre 92 % des avoirs patrimoniaux.

Les inégalités de patrimoine entre les ménages sont stables par rapport à 2015. Le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61 %) et d’actifs financiers (20 %).

L’âge est un déterminant majeur :

 le patrimoine net moyen (déduction faite des emprunts en cours) passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires.

à la fin du troisième trimestre 2019,
 la dette publique de maastricht s’établit à 100,4 du pib %.  insee
 

situation mensuelle budgétaire au 31 octobre 2019

Inégalités de revenu et de richesse en France :
 évolutions et liens sur longue période

Impôt sur la fortune immobilière: premier bilan  

Le rapport de l INSEE htlm

sommaire

Des inégalités de patrimoine beaucoup plus marquées que celles des revenus

L’immobilier, composante la plus importante du patrimoine brut

L’âge, un déterminant majeur du patrimoine

Encadré 1 - Des évolutions du patrimoine moins dynamiques dans l’enquête qu’en Comptabilité nationale

Encadré 2 - Correction d’une rupture de série concernant le patrimoine professionnel

 

 

10:00 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 septembre 2021

MANAGEMENT PACKAGES : leur regime fiscal : les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

Le management package

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

patrickmichaud@orange.fr

Afin d’aligner les intérêts de leurs dirigeants ou salariés sur ceux de leurs actionnaires, de nombreuses sociétés proposent des dispositifs d’acquisition d’actions appelés « management packages ».

 Le régime d’imposition des gains tirés de certains d’entre eux n’a pas été défini par les textes et une grande insecurité fiscale et contentieuse  existait.

 ÉVOLUTION DU STATUT DU ‘MANAGEMENT PACKAGE’

 

Le 13 luillet ,le Conseil d’Etat, réuni en assemblée plénière , a précisé  que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sdevaient  imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé. 

Ces décisions confirment donc la position publique du Ministère des finances et contredit les nombreuses etudes qui jugeaient que ces gains  devaient etre imposés comme des plus value mobilières soit  à ce jour  à la flat tax de 30%

Cette analyse, qui pourrait devenir la norme dans les opérations de private equity,   ne pourra en tout état de cause être écartée même dans les hypothèses où il existe un risque de perte totale de l’investissement réalisé.

LE DEBAT EST DONC SOCIETAL

COMMENT MAINTENIR UNE EGALITE FISCALE ENTRE LES GAINS EN CAPITAL ET LES GAINS DU TRAVAIL

 

 

Faut il  régularisation des erreurs après les 3 arrets de plénière fiscale

 

BOFIP  Épargne salariale et actionnariat salarié

 Le Management package est une cible des controles fiscaux
La note préventive de la DGFIP d' avril 2015.

Rappel DGFIP
Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire

PAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS  EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2015 ET
A JUGE QUE
LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE
S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTION

Télécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498

Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteure publique

27 pages didactiques sur l evolution des management packages 

note EFI attention donc aux charges sociales??? 

MANAGEMENT PACKAGES :
 SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)
 

 

Un précédent AFF WENDEL  CE12.02.2020 conclusions ILJIC

Gain provenant d'un rachat de titres dans le cadre d'un dispositif d'intéressement des cadres dirigeants aux résultats de l'entreprise ("management package") - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires - Condition - Caractérisation d'un avantage financier consenti par l'employeur à raison des fonctions exercées par l'intéressé . 

 I
CE Plénière fiscale n° 428506  13 JUILLET 2021 LBO France Gestion

Analyse 428506

le Conseil d’Etat juge d’abord qu’en acquérant ou en souscrivant, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA,  un dirigeant ou un salarié bénéficie d’un avantage. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription, comme des « traitements et salaire

5. Pour juger que l’écart constaté entre le prix de cession des actions, quatre jours après la levée de l’option d’achat, et le prix fixé dans la convention du 27 juin 2007 pour la levée de cette option n’avait pas le caractère d’un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires mais constituait un gain en capital imposable comme plus-value de cession, la cour s’est bornée à relever que M. T... n’était pas prémuni contre le risque d’une perte totale de son investissement, ayant versé une somme de 15 000 euros qu’il n’avait pas l’assurance de récupérer. En se fondant sur cette circonstance, en regardant comme sans incidence la circonstance que l’option d’achat consentie aurait été liée à son contrat de travail, et en s’abstenant de rechercher si le gain de levée d’option réalisé par M. T... trouvait essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de salarié, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque

II

  CE Pléniere fiscale n°435452 13 JUILLET 2021 SAS Financière Derby »

Analyse 435452

 ii S’agissant ensuite des gains issus de la cession de BSA, le Conseil d’État rappelle qu’ils sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers. Mais lorsque, compte tenu desconditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés dans la catégorie des « traitements et salaires ». 

  1. C’est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit que la cour a pu déduire de l’ensemble des circonstances rappelées au point précédent que l’attribution de BSA visait à associer M. T..., en raison de ses fonctions de dirigeant, au partage de la plus-value dégagée lors de la cession de la SAS Financière Derby - alors même que l’intéressé détenait, par ailleurs, des actions ordinaires de cette société – et que le gain qu’il a réalisé en cédant ses bons « avait essentiellement la nature … d’un versement à caractère incitatif, par lequel les actionnaires ont décidé de rétribuer ensemble l’exercice effectif de ses fonctions de manager par M. T... et les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel ».

III

CE Pléniere fiscale n°437498 13 JUILLET 2021 TAXI G7

Analyse  437498

 

Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat. 

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s’est bornée à relever, d’une part, qu’à la suite de la convention signée le 16 septembre 2003, soit peu de temps après l’acquisition des bons, M. V... disposait de la garantie de pouvoir revendre à la société Copag ses bons de souscription d’actions à des prix fixés à l’avance, supérieurs en toute hypothèse aux prix auxquels il les avait lui-même acquis auprès de la société G7, et d’autre part, que l’émission des bons de souscription d’action était liée à la mission de M. V..., qui avait été chargé, à son arrivée à la direction de la société G7 en 2001, d’engager une démarche de restructuration et de redressement du groupe. En jugeant pour ces seuls motifs que le gain réalisé lors de la cession de ces bons litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans rechercher si la convention d’échange d’options du 16 septembre 2003 avait été conclue dans des conditions constituant une contrepartie des fonctions de dirigeant alors exercées par M. V... dans la société Copag ou une société du même groupe, la cour a commis une erreur de droit.

 

 

Télécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498

 

 

19 septembre 2021

Les rulings fiscaux belges sont des aides d etat .DONC ANNULABLES (CJUE 17.09.21

Exonérations fiscales accordées par la Belgique à des sociétés multinationales par la voie de rulings : la Commission a établi à juste titre l’existence d’un régime d’aides

La Cour annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 par le Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur d’autres aspects de l’affaire

Arrêt dans l'affaire C-337/19 P
Commission/Belgique et Magnetrol International
 

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MME JULIANE KOKOTT 

« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????

 

Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.

Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.

Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État illégal et incompatible avec le marché intérieur 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.

La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.

Le 14 février 2019, le Tribunal a annulé la décision de la Commission. Il a notamment constaté que la Commission avait erronément conclu que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires ne nécessitait pas de mesures d’application supplémentaires et que ce régime constituait, partant, un « régime d’aides », au sens du règlement 2015/1589 2 .

Il a en outre écarté les arguments de la Commission tirés de l’existence d’une prétendue « ligne systématique de conduite » des autorités fiscales belges. Le 24 avril 2019, la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice. Selon la Commission, le Tribunal a commis des erreurs dans l’interprétation de la définition d’un « régime d’aides ».

Dans son arrêt du 16 septembre 2021, la Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives.

   Premièrement, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition.

   Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides.

  Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de        manière générale et abstraite ».

17:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Un amortissement comptable est il un amortissement fiscal ? (avis CE 08.09.21 et conclusions Victor

ARRET JP FISCALE.jpgLe tribunal  administratif d’Orléans a demandé l’avis du conseil d etat
en  application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.

Conseil d'État  N° 453458 8 septembre 2021

 Conclusions de Mr  Romain Victor, rapporteur public

Note EFI cet arret confirme l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable
comme le CE l avait juge dans l arret Orange

L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ?? conclusions Cytermann

En clair l assiette de l impot est déterminée

par une loi et non par un arreté

 

, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l’article L. 123-16 du code de  commerce pour être regardée comme une petite entreprise , a pris la décision d’amortir coupablement ses  fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être  offerte par l’article 214-3 du plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices er  ouverts à compter du 1 janvier 2016. Elle a ainsi passé des amortissements annuels d’un dixième de la valeur des deux fonds, dans le cadre d’un amortissement linéaire sur dix ans, soit 115 500 € au titre de l’exercice de douze mois clos le 31 mars 2017 et 77 000 € au titre de  l’exercice de 8 mois clos le 30 novembre 2017 (la double clôture en 2017 s’expliquant par un changement de date de clôture décidé au cours de cette année).  

La société a considéré qu’elle était fondée à en tirer des conséquences au plan fiscal  et a par suite déduit ces mêmes montants de son résultat imposable des deux exercices litigieux, non sans insérer dans ses liasses fiscales une mention expresse attirant l’attention de  l’administration sur l’option pour l’amortissement de ses fonds commerciaux sur dix ans. 

A  l’issue de contrôles fiscaux diligentés dès l’année 2018, la société a été assujettie à des  suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, l’administration  ayant considéré qu’elle n’aurait pas dû déduire ces amortissements, en lui signifiant que la seule possibilité qui s’ouvrait le cas échéant à elle était de constituer des provisions pour  dépréciation de ses fonds, à supposer une telle dépréciation établie. 

 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.

C’est sur cette question de droit qui, sans conteste, est nouvelle, présente une  difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, que ce tribunal vous  a demandé votre avis, en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.  

 Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.

18 septembre 2021

Abus de droit fiscal: peut il être rétroactif? ( CE 329693 ET CONCLUSIONS COLLIN )

tintin et miloi.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

patrickmichaud@orange.fr

Abus de droit et fait générateur:

quelle date est la bonne ? 

La date de la réalisation du montage

ou la date de la constatation de la plus value  

les trois procédures d'abus de droit .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP au 31/01/20)/

 Quelle est l’année de la réalisation du fait générateur ?
Ou la procédure de l’abus de droit peut elle être rétroactive ?

Conseil d’État  N° 329693 10 mai 2012

Conclusions du rapporteur public Pierre Collin

Analyse du conseil d état

 

 Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles,
elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition.

 2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable. 

 

 M. A a fait donation le 29 mai 1998 à ses fils mineurs de 250 des 2 475 actions qu’il possédait dans le capital de la SA Divalons Drive, exploitant un restaurant à l’enseigne commerciale “ Mac Donald’s “ ;

Lire la suite

10:59 Publié dans Abus de droit :JP, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.