23 septembre 2021
MANAGEMENT PACKAGES : leur regime fiscal : les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti
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patrickmichaud@orange.fr
Afin d’aligner les intérêts de leurs dirigeants ou salariés sur ceux de leurs actionnaires, de nombreuses sociétés proposent des dispositifs d’acquisition d’actions appelés « management packages ».
Le régime d’imposition des gains tirés de certains d’entre eux n’a pas été défini par les textes et une grande insecurité fiscale et contentieuse existait.
ÉVOLUTION DU STATUT DU ‘MANAGEMENT PACKAGE’
Le 13 luillet ,le Conseil d’Etat, réuni en assemblée plénière , a précisé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sdevaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé.
Ces décisions confirment donc la position publique du Ministère des finances et contredit les nombreuses etudes qui jugeaient que ces gains devaient etre imposés comme des plus value mobilières soit à ce jour à la flat tax de 30%
Cette analyse, qui pourrait devenir la norme dans les opérations de private equity, ne pourra en tout état de cause être écartée même dans les hypothèses où il existe un risque de perte totale de l’investissement réalisé.
LE DEBAT EST DONC SOCIETAL
COMMENT MAINTENIR UNE EGALITE FISCALE ENTRE LES GAINS EN CAPITAL ET LES GAINS DU TRAVAIL
Faut il régularisation des erreurs après les 3 arrets de plénière fiscale
BOFIP Épargne salariale et actionnariat salarié
Le Management package est une cible des controles fiscaux
La note préventive de la DGFIP d' avril 2015.
Rappel DGFIP
Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnairePAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2015 ET
A JUGE QUE LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTIONTélécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteure publique27 pages didactiques sur l evolution des management packages
note EFI attention donc aux charges sociales???
MANAGEMENT PACKAGES :
SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)
Un précédent AFF WENDEL CE12.02.2020 conclusions ILJIC
Gain provenant d'un rachat de titres dans le cadre d'un dispositif d'intéressement des cadres dirigeants aux résultats de l'entreprise ("management package") - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires - Condition - Caractérisation d'un avantage financier consenti par l'employeur à raison des fonctions exercées par l'intéressé .
I
CE Plénière fiscale n° 428506 13 JUILLET 2021 LBO France Gestion
le Conseil d’Etat juge d’abord qu’en acquérant ou en souscrivant, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA, un dirigeant ou un salarié bénéficie d’un avantage. Cet avantage, lorsqu’il est octroyé au salarié en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription, comme des « traitements et salaire
5. Pour juger que l’écart constaté entre le prix de cession des actions, quatre jours après la levée de l’option d’achat, et le prix fixé dans la convention du 27 juin 2007 pour la levée de cette option n’avait pas le caractère d’un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires mais constituait un gain en capital imposable comme plus-value de cession, la cour s’est bornée à relever que M. T... n’était pas prémuni contre le risque d’une perte totale de son investissement, ayant versé une somme de 15 000 euros qu’il n’avait pas l’assurance de récupérer. En se fondant sur cette circonstance, en regardant comme sans incidence la circonstance que l’option d’achat consentie aurait été liée à son contrat de travail, et en s’abstenant de rechercher si le gain de levée d’option réalisé par M. T... trouvait essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de salarié, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque
II
CE Pléniere fiscale n°435452 13 JUILLET 2021 SAS Financière Derby »
ii S’agissant ensuite des gains issus de la cession de BSA, le Conseil d’État rappelle qu’ils sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers. Mais lorsque, compte tenu desconditions de la cession, ces gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent également être imposés dans la catégorie des « traitements et salaires ».
- C’est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit que la cour a pu déduire de l’ensemble des circonstances rappelées au point précédent que l’attribution de BSA visait à associer M. T..., en raison de ses fonctions de dirigeant, au partage de la plus-value dégagée lors de la cession de la SAS Financière Derby - alors même que l’intéressé détenait, par ailleurs, des actions ordinaires de cette société – et que le gain qu’il a réalisé en cédant ses bons « avait essentiellement la nature … d’un versement à caractère incitatif, par lequel les actionnaires ont décidé de rétribuer ensemble l’exercice effectif de ses fonctions de manager par M. T... et les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel ».
III
CE Pléniere fiscale n°437498 13 JUILLET 2021 TAXI G7
Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s’est bornée à relever, d’une part, qu’à la suite de la convention signée le 16 septembre 2003, soit peu de temps après l’acquisition des bons, M. V... disposait de la garantie de pouvoir revendre à la société Copag ses bons de souscription d’actions à des prix fixés à l’avance, supérieurs en toute hypothèse aux prix auxquels il les avait lui-même acquis auprès de la société G7, et d’autre part, que l’émission des bons de souscription d’action était liée à la mission de M. V..., qui avait été chargé, à son arrivée à la direction de la société G7 en 2001, d’engager une démarche de restructuration et de redressement du groupe. En jugeant pour ces seuls motifs que le gain réalisé lors de la cession de ces bons litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans rechercher si la convention d’échange d’options du 16 septembre 2003 avait été conclue dans des conditions constituant une contrepartie des fonctions de dirigeant alors exercées par M. V... dans la société Copag ou une société du même groupe, la cour a commis une erreur de droit.
Télécharger les décisions n°428506, n°435452 et n°437498
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