15 juillet 2021
MANAGEMENT PACKAGES : SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES ( CASS 4 avril 2019)
La Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’assujettissement à cotisations sociales des bons de souscription d’actions (BSA) dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. 2 civ., n° 17-24.470, publié).
Plusieurs dirigeants du groupe Lucien Barrière avaient souscrit des bons de souscription d’actions (BSA) dans le cadre d’un contrat d’investissement passé avec le groupe et s’étaient irrévocablement engagés à vendre leurs bons lors de la vente par Colony de sa participation. La Cour d’appel a approuvé l’organisme de recouvrement d’avoir soumis à cotisations sociales l’intégralité du gain de cession des BSA
L’affaire est venue devant la Cour de cassation avec trois questions principales :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470,
I Les BSA constituent-ils un avantage au sens du code de la sécurité sociale entrant dans l’assiette des cotisations sociales
II Quel est le fait générateur des cotisations sociales aff érentes à cet avantage ?
III Comment apprécier la valeur de cet avantage
I Les BSA constituent-ils un avantage au sens du code de la sécurité sociale
entrant dans l’assiette des cotisations sociales ?
L’article L. 242-1, 1 du CSS dans sa rédaction à l’époque des faits prévoyait que
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains (…) les avantages en nature (…) ».
après avoir analysé le contrat d'investissement conclu le 17 décembre 2004 entre la SGLB, les dirigeants et la SDAGLB, l'arrêt retient essentiellement qu'un lien est affirmé, aux termes de cette convention, entre d'une part l'attribution de BSA et le maintien de ceux-ci, et d'autre part, l'existence et le maintien d'un contrat de travail ou d'un mandat social ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit,XXX que la possibilité d'acquérir et d'exercer les bons de souscription d'actions litigieux constituait un avantage, qui devait entrer dans l'assiette des cotisations de la société ;
II Quel est le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage ?
l'arrêt constate que selon le contrat d'investissement conclu le 17 décembre 2004 entre la SGLB, la SDAGLB et les dirigeants, les bons de souscription d'actions étaient incessibles et que chacun des dirigeants ne pouvait les exercer qu'à compter de la survenance de la sortie de Colony, ou de la cotation de la société ; qu'il précise que la cession de Colony à Accor a été réalisée le 15 avril 2009 ;
Qu'il en résulte que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que les bénéficiaires ont eu la libre disposition des bons de souscription d'actions, de sorte que l'action en recouvrement des cotisations afférentes à cet avantage n'était pas prescrite à la date de délivrance de la mise en demeure ;
III Comment apprécier la valeur de cet avantage ?
Vu l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Pour débouter la SGLB de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce que l’avantage soumis à cotisations doit être évalué en fonction de la plus-value réalisée sur la cession des bons de souscription ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’avantage devait être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition, la cour d’appel a violé le texte susvisé
15:42 Publié dans les règles fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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