29 mai 2021
l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
Dans un arrêt de plénière fiscale , le conseil d état prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..
un exemple à ne pas suivre la porteuse UK
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,
) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives
. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
BOFIP du 29 12 2016
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf
mise a jour postérieure
MISE A JOUR Février 2016
Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.
'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,
xxxx concernant des plus values immobilières
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
- Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon
Principale question posée par l’affaire
21:44 Publié dans Activité occulte, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
28 mai 2021
Compte à l étranger et auto incrimination : un débat CEDH CHAMBAZ versus CAA Paris 17.03.21 prend forme
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
La Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891 a rendu une decision d’une grande portée d’analyse sur les conditions de l application de la taxation à 60% , de plus en plus appliquée , des avoirs étrangers non déclarés
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891
Cet arrêt est d’une énorme importance démocratique
car la question de l auto incrimination est posée
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et l’accès aux preuves détenues par l’administration ont-ils été respectés dans une affaire fiscale
Le 31 janvier 2014, M. E... a fait l'objet d'une demande d'information et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales pour des avoirs détenus à l'étranger. Le requérant ayant indiqué aux services fiscaux, le 2 avril 2014, qu'il lui était impossible de répondre, la mise en demeure prévue à l'article L. 71 du même livre lui a été envoyée le 27 août 2014.
Toutefois, le 3 novembre 2014, M. E... a fait part de sa volonté de régulariser sa situation et a déposé des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu, intégrant des avoirs détenus en Suisse.
L'administration a alors appliqué l'article 123 bis 3° du code général des impôts et procédé à l'évaluation de ses revenus de capitaux mobiliers des années 2006 à 2013 de manière forfaitaire.
- E... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions mises à sa charge en conséquence et restées en litige à la suite d'un dégrèvement partiel prononcé par l'administration fiscale.
Il soutient que :
- l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales est contraire au principe de non rétroactivité de la loi, aux principes légaux de la charge de la preuve, aux articles 8, 9 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La réponse de la cour
- En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales :
" Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l' article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie./Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ".
Aux termes des dispositions de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales :
" En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts "
Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses résultent des déclarations du contribuable lui-même et que ce dernier n'a notamment pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales. Les moyens soulevés par le contribuable contre l'application de l'article L. 23 C du même livre sont par suite inopérants.
Au surplus et en tout état de cause, M. E... ne saurait valablement faire valoir ni que l'article L. 23 C, qui est d'origine législative, méconnaîtrait d'autres principes à valeurs législatives, ni, en l'absence d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il méconnaîtrait des principes à valeur constitutionnelle.
Les dispositions précitées de l'article L. 23 C, qui se bornent à autoriser l'administration à interroger le contribuable sur des comptes qu'ils détiendrait à l'étranger, ne sont pas contraires, par elles-mêmes, aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance qu'elles amèneraient le contribuable à s'auto-incriminer à peine de subir des sanctions disproportionnées ne pouvant être utilement invoquée, le contribuable étant en mesure de contester devant les juridictions compétentes les sanctions disproportionnées dont il ferait l'objet.
15:41 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, regularisation | Tags : compte a l etranger l amende de 60%, p michaud : compte a l etranger l amende de 60% | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Patrimoine des ménages et inégalité des revenus en 2018 les rapports de l INSEE:
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
L'INSEE vient de publier plusieurs etudes sur le patrimoine et les revenus des menages
Elles vont servir d outils de travail pour l apres COVID ???
OU DONC TROUVER UNE ASSIETTE IMPOSABLE
ÉCONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT EFFICACE ?
Début 2018, la moitié des ménages vivant en France déclarent un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros ; ils détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Les biens immobiliers représentent plus de 70 % du patrimoine brut des ménages situés entre les quatrième et neuvième déciles de la distribution. Les 10 % les mieux dotés détiennent davantage d’actifs professionnels, tandis que les 10 % les moins bien dotés possèdent principalement des comptes courants, des produits d’épargne réglementés et des biens durables, et sont plus endettés.
le patrimoine des ménages en 2018 :
Inégalités de niveau de vie et pauvreté entre 2008 et 2018
Les inégalités de patrimoine ont augmenté entre 1998 et 2018. Cette hausse s’explique principalement par la forte valorisation du patrimoine immobilier (+ 141 % en euros courants), surtout sur la période 1998 2010, qui a profité aux ménages les mieux dotés.
En 2018, le patrimoine moyen augmente avec l’âge pour se stabiliser entre 55 et 80 ans avant de diminuer. Sur vingt ans, l’âge auquel le patrimoine atteint son maximum augmente avec le renouvellement des générations.
Entre 2015 et 2018, le patrimoine brut a augmenté en moyenne (+ 12,5 %) pour les personnes vivant dans un ménage dont la composition est restée stable. À l’inverse, il a baissé (– 6,4 %) lorsque le ménage a changé de contour, du fait de départs d’adultes plus fréquents que d’arrivées. Pour les 20 % de personnes appartenant aux ménages stables les moins dotés, le patrimoine brut évolue peu entre 2015 et 2018, la volatilité est en revanche forte pour les 10 % les mieux dotés.
En trois ans, seul un tiers des personnes en ménage stable changent de position dans la distribution (de plus d’un vingtième de patrimoine brut). Les transitions sont davantage ascendantes (41 % vers un vingtième supérieur) que descendantes (29 % vers un vingtième inférieur).
15:23 | Tags : avocat fiscaliste international patrick michaud 0143878891 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
26 mai 2021
Annulation de l’amende de 50% pour défaut de facture à compter du 31/12/21 ??? (Conseil const 26 mai 2021)
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
Les premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, prévoient :
« Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ».
BOFIP Infractions aux règles de facturation
Le conseil constitutionnel a annule cette amende
MAIS à compter du 1er janvier 2021
Décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021
Société KF3 Plus [Pénalités pour défaut de délivrance d'une facture]
Non conformité totale - effet différé
La déclaration des droits de l Homme de 1789 et son impact sur la fiscalité
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
- Les dispositions contestées sanctionnent d'une amende fiscale de 50 % du montant de la transaction le fait pour un fournisseur redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de ne pas délivrer une facture.
Si celui-ci apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a toutefois été régulièrement comptabilisée, l'amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction.
- En sanctionnant d'une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d'une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l'acquéreur d'un produit ou d'une prestation de service et, d'autre part, au
Le conseil constitutionnel déclare contraire à la constitution l’amende de 50 % MAIS ajoute t il (§13) » il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Cette disposition pose alors le caractère non rétroactif de disposition à caractere penale abrogée
12:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
21 mai 2021
montage coquillard ; pas d’abus de droit si la coquille achetée conserve une activité ( CE 19 mai 21,conc Mme C Guibé,
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
Nous avons tous gardé à l esprit le montage coquillard par lequel une societe mere achetait une coquille vide cad sans activité grâce à une avance de sa fille et ce pour se distribuer des dividendes en franchise fiscale.
Le conseil d etat avait juge que ces montages étaient un abus de droit
Abus de droit/ les deux derniers arrêts anti coquillards du 28 décembre 2018
L’affaire Acanthe Développement, une mère abusant de ses filles
L affaire Alliance Développement Capital la fusion rétroactive abusive
Dans un arrêt du 19 mai 2021 le CE refuse de donner la qualification d abus de droit si la fille conserve une activité commerciale
CE N° 433201 – 9ème et 10ème chambres réunies 19 mai 2021
Société Douaisienne de Transports
conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
la société Douaisienne de Transports (SDT) ayant une activité une location ou la sous-location de matériels de transport a acquis le 20 mars 2007 la totalité des titres de la société Ségard, qui exerçait une activité de transport routier de marchandises, le prix de cession étant, pour partie, acquitté au moyen d’une avance de trésorerie de 1 M€ effectuée par la filiale au profit de sa nouvelle société mère et, pour le solde, au moyen d’un emprunt bancaire.
Avant la clôture de l’exercice 2007, cette avance a été partiellement requalifiée en distribution de dividendes, puis neutralisée par une réduction du capital de la société Ségard à hauteur de 1,22 M€. Dans l’intervalle, la société SDT avait cédé le fonds de commerce de sa filiale à une société appartenant au groupe contrôlé par son actionnaire, M. L.... A la clôture de l’exercice 2007, l’actif net de la société Ségard, qui était de 3,7M€ à l’ouverture, n’était plus que de 0,42M€.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, l’application du régime des sociétés mères à deux catégories de distributions opérées par la société Ségard : d’une part, les versements de dividendes, à hauteur de 663.000 euros, et, d’autre part, la répartition des réserves opérée dans le cadre de la réduction de capital, assimilée à une distribution en application du 1° de l’article 112 du CGI, à hauteur de 881.784 euros.
Le TA de Lille et la CAA de DOUAI ont confirmé la position de l’administration,
le conseil d état annule
20:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
16 mai 2021
De LAROSIERE ,ARTUS VILLIERS : les nouveaux rebelles …de la pensée économique ????
Trois personnalités du monde économique viennent de se rebeller en
« espérant contribuer ainsi à l’insurrection des consciences. »
40 ANS D'ÉGAREMENTS ÉCONOMIQUES par Jacques de Larosière
« Cet essai a pour ambition de comprendre comment notre pays s’est laissé glisser, depuis une quarantaine d’années, au bas des classements internationaux pour ce qui est des performances économiques.
Nous nous sommes profondément désindustrialisés tout en augmentant massivement l’appareil d’État, la dépense et les prélèvements publics.
Cet essai entend montrer l’ampleur de nos retards et suggérer la manière de les combler afin de mettre à profit notre avantage démographique qui, à condition que l’on n’y mette pas de nouveaux obstacles, pourrait bien être à l’origine d’un “miracle” français. » J. de L.
Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier
« Dans ce nouveau livre, je vais tenter, sur une dizaine de sujets choisis dans le domaine économique et financier, simples ou complexes, mais qui tous intéressent notre société, de donner une idée de l’écart qui sépare les conceptions qu’on se fait souvent des choses de leur réalité sous‐jacente.
LE JOUR D'APRES par Philippe De VILLIERs
Ayant entre les mains des éléments d’information fiables, recoupés, glaçants, Philippe de Villiers a décidé de prendre la plume pour alerter les Français, en espérant contribuer ainsi à l’insurrection des consciences.
Cela s’est passé plusieurs mois avant la survenance du virus. En réalité, les participants - les géants du capitalisme de surveillance - anticipaient ainsi la catastrophe à venir. Ils avaient voulu un monde d’un seul tenant, sans cloisons. Ils savaient que ce monde-là serait hautement pathogène. Ils le savaient et ils s’y préparaient. Ils attendaient la pandémie et ils la voyaient venir.
LA DERNIÈRE CHANCE DU CAPITALISME par Patrick ARTUS
Dans ce livre, Patrick Artus et Marie-Paule Virard prennent la question à bras-le-corps. Leur diagnostic est sévère : la dévaluation du travail par le profit, le choix de privilégier l’actionnaire au détriment du salarié et des autres partenaires de l’entreprise constituent, selon eux, l’ADN du capitalisme néolibéral et expliquent l’asthénie de la demande. Dès lors, loin d’être tout-puissant, ce dernier a besoin de béquilles pour continuer à avancer. Béquilles qui ne sont rien d’autre que l’endettement sous toutes ses formes et la création monétair
14:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
13 mai 2021
AIDES FISCALES LUXEMBOURGEOISES ; les cas ENGIE et AMAZON Tribunal de l’Union européenne 12 MAI 2021
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Le Tribunal de l’Union européenne a rendu, en première instance le 12 MAI 2021 deux jugements, en apparence contradictoire sur deux décisions de la commission europeenne concernant des rescrits fiscaux accordés par le Luxembourg en faveur d’ENGIE et de AMAZON
Ces deux affaires seront rejugées, en appel, par la CJUE
Bruxelles fait appel de la décision favorable à Amazon
lE Tribunal de l’Union européenne a confirme la décision de la Commission de sanctionner le group eENGIE pour traitement fiscal préférentiel au Luxembourg.
Mais il a annulé en revanche celle concernant Amazon, Bruxelles n'ayant pas su prouver l'existence d'un avantage fiscal.
Fiscalité et aides d’état : la position de Bruxelles
Le Recueil des règles en vigueur en matière d'aides d'Etat.
AMAZON, ENGIE: la justice de l'UE se prononce
sur les rabais fiscaux du luxembourg (bfm
L’ analyse par Catherine Chatignoux
I
Tax rulings accordés par le Luxembourg aux sociétés du groupe Engie :
II
Absence d’avantage sélectif au profit d’une filiale luxembourgeoise du groupe Amazon :
12:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
09 mai 2021
la dernière chance du capitalisme par Patrick ARTUS
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Le capitalisme néolibéral, dont la nature a beaucoup évolué depuis les années 1980, est en sursis. Perçu comme injuste et inégalitaire, il nourrit colère et rancœurs, faisant le lit des populismes. Circonstance aggravante, il se révèle inefficace en créant de moins en moins de croissance.
Alors, faut-il en finir et changer radicalement de système ?
Dans ce livre, Patrick Artus et Marie-Paule Virard prennent la question à bras-le-corps. Leur diagnostic est sévère : la dévaluation du travail par le profit, le choix de privilégier l’actionnaire au détriment du salarié et des autres partenaires de l’entreprise constituent, selon eux, l’ADN du capitalisme néolibéral et expliquent l’asthénie de la demande. Dès lors, loin d’être tout-puissant, ce dernier a besoin de béquilles pour continuer à avancer. Béquilles qui ne sont rien d’autre que l’endettement sous toutes ses formes et la création monétaire.
La Dernière Chance du capitalisme
par Patrick Artus et Marie-Paule Virard
| Éditions Odile Jacob
Montrant que ces politiques économiques atteignent aujourd’hui leurs limites, Patrick Artus et Marie-Paule Virard ne se contentent pas d’analyser les risques qu’elles font courir à nos sociétés : en proposant un autre modèle de capitalisme, ils partagent avec nous les raisons d’espérer.
Patrick Artus est professeur associé à l’École d’économie de Paris
et conseiller économique de Natixis.
Marie-Paule Virard est journaliste économique.
Ensemble, ils ont notamment publié :
Le capitalisme est en train de s’autodétruire,
La France sans ses usines et Croissance zéro,comment éviter le chaos ? Chez Odile Jacob,
Patrick Artus est l’auteur de 40 Ans d’austérité salariale. Comment en sortir ?
08:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
08 mai 2021
LE JOUR D'APRES par Philippe De VILIIERs
« Ce que nous avons vécu a déjà été joué.
À New-York. Lors d’une réunion ou plutôt d’un exercice de simulation d’une pandémie de coronavirus, le 18 octobre 2019 ; tout a été filmé et se trouve sur internet.
Le Jour d'après - Philippe de Villiers
Philippe de Villiers était l'invité d'Apolline de Malherbe ...
Cela s’est passé plusieurs mois avant la survenance du virus. En réalité, les participants - les géants du capitalisme de surveillance - anticipaient ainsi la catastrophe à venir. Ils avaient voulu un monde d’un seul tenant, sans cloisons. Ils savaient que ce monde-là serait hautement pathogène. Ils le savaient et ils s’y préparaient. Ils attendaient la pandémie et ils la voyaient venir.
Quand elle survint, ils la saluèrent comme « une fenêtre d’opportunité ».
Pour les rentiers du numérique et de la Big Tech, ce fut une aubaine. Mais aussi pour les gouvernements qui mirent au ban d’essai l’idée d’une « société disciplinaire ».
Ainsi les élites globalisées ont-elles préparé le jour d’après. Occasion rêvée pour tout changer, changer la société, changer de société. Et imposer enfin leurs codes de désocialisation, leur esthétisme woke, leur idéologie du Bien total. »
Ayant entre les mains des éléments d’information fiables, recoupés, glaçants, Philippe de Villiers a décidé de prendre la plume pour alerter les Français, en espérant contribuer ainsi à l’insurrection des consciences.
13:58 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
01 mai 2021
Les impôts sur les salaires dans l'OCDE (avril 21)
L’édition 2021 de la publication Les impôts sur les salaires montre que le recul des revenus des ménages associé aux réformes fiscales liées à la pandémie sont à l’origine d’une baisse généralisée des impôts sur les salaires dans l’ensemble de la zone OCDE.
Elle couvre les impôts sur le revenu et les cotisations de sécurité sociale payés par les salariés, les cotisations de sécurité sociale et taxes sur les salaires versés par leurs employeurs, et les transferts en espèces perçus par les travailleurs.
Le rapport montre que la fiscalité du travail continue de varier considérablement d’un pays à l’autre de l’OCDE, le coin fiscal pour un célibataire rémunéré au salaire moyen allant de zéro en Colombie à 51.5% en Belgique.
: Les impôts sur les salaires 2021 •
Australia | Austria | Belgium | Canada | Chile | Colombia | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Israel | Italy | Japan |
Korea | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States
Cette publication phare annuelle contient des informations détaillées sur les impôts payés sur les salaires dans les pays de l’OCD.
L’objectif est de montrer comment ces taxes et prestations sont calculées dans chaque pays membre et d’examiner leurs impacts sur le revenu des ménages. Les résultats permettent aussi de faire des comparaisons internationales quantitatives des coûts de main-d’œuvre et de la situation globale vis-à-vis de l’impôt et des prestations des célibataires et des familles à différents niveaux de revenus.
Cette publication présente des taux effectifs moyens et marginaux d’imposition sur les coûts de main-d’œuvre pour huit types de ménages représentatifs dont le niveau du salaire et la composition diffèrent (célibataires, parents isolés, couples avec un ou deux salaires et avec ou sans enfant). Les taux moyens d’imposition mettent en évidence le pourcentage de la rémunération brute ou des coûts de main-d’œuvre représenté par les impôts et les prélèvements sociaux, avant et après transferts en espèces, et les taux marginaux d’imposition correspondent à la partie d’une augmentation minime de la rémunération brute ou des coûts de main-d’œuvre reversée sous la forme d’impôts.
Le rapport met en évidence la baisse sans précédent du coin fiscal - défini comme le total des impôts sur les coûts de main-d’œuvre payés par les salariés et les employeurs, diminué des prestations familiales, exprimé en pourcentage des coûts de main-d’œuvre - enregistrée en 2020 dans l’ensemble des pays de l’OCDE.
18:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
28 avril 2021
l’indépendance des procédures fiscales et pénales ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Le délit de fraude fiscale en France
Rapport d'activité 2019 de la DGFIP
article 1741 CGI les BOFIP du27 juin 2019
quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
MISE A JOUR AVRIL 2021
Examen des demandes de sursis à statuer
Arrêt n°461 du 8 avril 2021 (19-87.905) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue.
- Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ;
La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule le redressement fiscal en précisant qu’il n’y avait pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné.
Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET
Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1
La position de la caa de paris CAA Paris n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2
La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3
11:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : comment devenir non résident fiscal, fraude fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
25 avril 2021
Prescription de l action en recouvrement ( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant en principal de 1 298 282 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003, qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2005.
Il a contesté ces impositions, avec une demande de sursis de paiement, par une réclamation enregistrée le 2 janvier 2006, puis une requête rejetée par le Tribunal administratif de Lille le 6 décembre 2007. L'administration a ensuite émis trois avis à tiers détenteur. L'administration a ensuite signifié à M. B..., par un huissier de finances publiques, trois mises en demeure de payer datées du 25 avril 2012.
Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que chacun de ces actes émis par l'administration a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. B... jusqu'au 25 avril 2016.
Le 24 novembre 2016, le tresor public lui envoie une mise en demeure pour payer les impots dus sur 2001 et 2003*
B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes , le TA rejette cette demande mais la cour d’appel de versailles admet la demande du contribuable ce qui est confirmé par le conseil d etat
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/12/2019, 18VE02436,
Conseil d'État N° 438333 31 MARS 2021
8ème - 3ème chambres réunies
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Sur la competence du juge administratif 1
sur le delai de prescription de l action en recouvrement 4 annees de date a date. 2
bofip - prescription de l'action en recouvrement 2
un acte envoye a une mauvaise adresse n’est pas interruptif 2
LIRE LA SUITE DESSOUS
04:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
23 avril 2021
Country by country report sur les prix de transfert ; publication officielle du 1er rapport par les USA (IRS 23 03 21°
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les États-Unis sont membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qu'ils financent à hauteur de 25%.
L'OCDE a recommandé des obligations de déclaration pays par pays pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.( action 13 du BEPS)
Instructions relatives a la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays :
BEPS Action 13.. - OECD
Les États-Unis ont publié des règlements pour exiger la déclaration pays par pays par les entreprises multinationales américaines (EMN).
Les Entités mères de groupes d'entreprises multinationales (EMN) américaines dont le chiffre d'affaires est d'au moins 850 millions de dollars doivent donc déclarer les revenus, les impôts payés et d'autres indicateurs d'activité économique d'un groupe d'entreprises multinationales des États-Unis pays par pays.
Le site de l IRS sur le country by country reporting
L'Internal Revenue Service a publié en mars 2021 une banque de données sur le formulaire 8975, Country-by-Country Report (CbCR) qui a été déposé par 1 641 sociétés américaines.
Cette publication a été l élément initiateur de la nouvelle politique fiscale
du président Biden
Cette banque de données fournit pour la première fois un guide complet des lieux où les multinationales comptabilisent leurs bénéfices et paient leurs impôts. 65 % des bénéfices étrangers des entreprises américaines se trouvent dans des juridictions à faible fiscalité, comme l'Irlande et Singapour, dans des paradis fiscaux comme les Bermudes, ou dans des entités apatrides.
Les statistiques publiées le 23 mars par l IRS
Major Geographic Region and Selected Tax Jurisdiction
Selected Tax Jurisdiction with Positive Profit Before Income Tax
Selected Tax Jurisdiction with Negative or Zero Profit Before Income Tax
Major Industry Group, Geographic Region, and Selected Tax Jurisdiction
Effective Tax Rate of Multinational Enterprise Sub-groups
Effective Tax Rate of Multinational Enterprise Sub-groups, and Selected Tax Jurisdiction
Major Geographic Region, Selected Tax Jurisdiction, and Main Business Activities
Glenn DeSouza analyse dans BLOOMBERGTAX ce trésor d'informations afin d'éclairer deux des questions les plus importantes en matière de fiscalité internationale :
(1) quel est le taux d'imposition effectif (TIE) des sociétés américaines, et
(2) quel est le montant des bénéfices comptabilisés par les sociétés américaines dans les paradis fiscaux par rapport aux économies de base.
L analyse de Glenn DeSouza dans Bloombergtax
La politique de la France
RAPPEL Le conseil constitutionnel a annulé le 8 décembre 2016 L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )
obligations déclarative et documentaire en matière de prix de transfert
PRIX DE TRANSFERT LES TROIS DECLARATIONS FISCALES
21:12 Publié dans credit d'impot investissement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Conservation des données de connexion et droit à la sécurité (CE 21 avril 21 et conclusions LALLET)
Le droit français impose aux opérateurs de télécommunication de conserver les données de connexion de leurs utilisateurs à des fins de lutte contre la criminalité et le terrorisme
L’exploitation des données de connexion joue aujourd’hui un rôle majeur dans la recherche des infractions pénales et dans l’activité des services de renseignement, notamment pour lutter contre le terrorisme.
Ces données, parfois appelées « métadonnées » pour les distinguer de celles qui portent sur le contenu des échanges, comprennent trois catégories :
- les données d’identité, qui permettent d’identifier l’utilisateur d’un moyen de communication électronique (par exemple les nom et prénom liés à un numéro de téléphone ou l’adresse IP par laquelle un utilisateur se connecte à internet) ;
- les données relatives au trafic, parfois appelées « fadettes », qui tracent les dates, heures et destinataires des communications électroniques, ou la liste des sites internet consultés ;
- les données de localisation, qui résultent du « bornage » d’un appareil par l’antenne relais à laquelle il s’est connecté.
L'obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l'article 4 du traité sur l'Union européenne '
Conseil d'État N° 393099 Assemblée 21 avril 2021 la décision au format PDF
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
le communiqué de presse au format PDF en htlm
le Conseil d’État a examiné la conformité des règles françaises de conservation des données de connexion au droit européen. Il a aussi été amené à vérifier que le respect du droit européen tel qu’interprété par la CJUE ne compromettait pas les exigences de la Constitution française.
Il juge que la conservation généralisée des données est aujourd’hui justifiée par la menace existante pour la sécurité nationale.
Il relève également que la possibilité d’accéder à ces données pour la lutte contre la criminalité grave permet, à ce jour, de garantir les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pénales.
En revanche, il ordonne au Gouvernement de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur le territoire pour justifier la conservation généralisée des données et de subordonner l’exploitation de ces données par les services de renseignement à l’autorisation d’une autorité indépendante.
10:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
22 avril 2021
Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : La position du conseil constitutionnel
La règle « non bis in idem » (ou « ne bis in idem ») est un principe classique de la procédure pénale, déjà connu du droit romain, d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits. Cette expression désigne donc l'autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal qui interdit toute nouvelle poursuite contre la même personne pour les mêmes faits. Cette règle qui interdit la double incrimination répond avant tout à un souci de protection des libertés individuelles de la personne poursuivie.
En droit français, le principe est nettement affirmé à l'article 368 du Code de procédure pénale qui dispose qu'« aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente »1. Le Code pénal prévoit également ce principe à l'article 113-9 qui dispose qu'« (...) aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »2. Enfin, l'article 6 du Code de procédure pénale fait de la chose jugée une cause d'extinction de l'action publique3
En droit international, la règle est consacrée dans la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 4, paragraphe 1 du Protocole additionnel n°7 qui énonce que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». L'article 14, paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre également le principe en des termes plus larges4.
Enfin, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi »5. Ce texte emporte donc une application du principe qui dépasse le cadre du droit interne.
M ais ce principe est limité en droit fiscal
09:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |