28 juillet 2021

Une insuffisance de marge brute est elle un indice de prix de transfert ? OUI (CE 23/11/20  conc DE Mme Bokdam-Tognetti, Ferragamo

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La société Ferragamo France, alors détenue à 100 % par la société hollandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo SpA, et qui distribuait quasi exclusivement les produits de la société italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à la société italienne.

                                                                           

le vérificateur a mis en évidence ,conformément à l’article 57 du CGI, que  le montant des salaires et des charges externes supporté par la société française de 2005 à 2010, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, était sensiblement supérieur à celui qui était exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière " indépendante ", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficiait, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale française à raison notamment de la remise de 25 % consentie par la société italienne sur l'achat des produits de la marque Salvatore Ferragamo

En outre, la société, immatriculée depuis 1992, a été continûment déficitaire depuis au moins 1996 jusqu'en 2009. Par suite, le vérificateur a regardé cette insuffisance de marge brute comme un avantage octroyé par la société française à la société italienne, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 

Le conseil  d etat, infirmant la CAA de PARIS confirme la position de l administration avec renvoi

CE 23/11/20  425577 Ferragamo

Les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteure publique 

 Peut constituer un transfert indirect de bénéfices, au sens de l’article 57 du CGI, l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. 

CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/09/2018, 17PA02617

L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Peut constituer une telle pratique

  -  Les frais supportés par une entreprise française pour développer  la marque de la societe étrangère constitue une présomption de transfert

   - l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.

    - Une marge brute inférieure à des concurrents indépendants

 

) Cas où le montant des salaires et des charges externes supporté par l'entreprise établie en France, notamment à raison du recours à un personnel de vente particulièrement qualifié et de la location de locaux commerciaux prestigieux, est sensiblement supérieur à celui qui est exposé par dix-neuf entreprises comparables, exerçant la même activité de distribution de produits de luxe, mais de manière "indépendante", au sens des principes définis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en matière de prix de transfert, sans que ce surcroît de charges soit entièrement compensé par le surcroît de marge brute dont bénéficie, par rapport à ces mêmes entreprises, la filiale établie en France à raison notamment de la remise consentie par l'entreprise établie hors de France sur l'achat des produits de la marque

 Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert

 a) En jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France au motif que les résultats de l'entreprise établie en France dans la période récente avaient été bénéficiaires sans changement de la politique des prix de transfert de l'entreprise, alors pourtant qu'elle avait relevé que l'exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque de l'entreprise établie hors de France qui n'avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

b) En estimant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un avantage consenti à l'entreprise établie hors de France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui avait été soumis que l'administration fiscale avait établi l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI, en démontrant que la rémunération accordée par l'entreprise établie hors de France ne permettait pas de couvrir les charges de prestige qui contribuaient à valoriser la marque de celle-ci exposées par la filiale établie en France et en faisant valoir que cette dernière avait été continûment déficitaire sur une longue période, une cour administrative d'appel dénature les faits et pièces versées au dossier.

c) En écartant, dans ces conditions, l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France alors que celle-ci n'établissait pas, en se bornant à se prévaloir d'une situation bénéficiaire dans la période récente, avoir retiré une contrepartie de l'avantage en cause, une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce.

 

 

26 juillet 2021

Classement: les dix plus grands paradis fiscaux en 2021 par l’ONG Tax Justice Network

L’ONG  Tax Justice Network  vient  de diffuser son son etude annuelle sur le poids des paradis fiscaux dans le monde 

Corporate Tax Haven Index |2021  world 

Corporate Tax Haven Index - 2021 PDF Results

 

L’etude de Tax Justice Network

Top 10 des juridictions de classement

              • Îles Vierges britanniques (territoire britannique d’outre-mer)
              • Îles Caïmans (territoire britannique d’outre-mer)
              • Bermudes (territoire britannique d’outre-mer)
              • Pays-Bas
              • Suisse
              • Luxembourg
              • Hong Kong
              • Jersey (dépendance de la Couronne britannique)
              • Singapour
              • Émirats arabes unis

 

L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.

L’indice classe le système fiscal et juridique de chaque pays selon un « score de paradis fiscal » noté sur 100, où zéro ne laisse aucune marge d’abus à l’impôt sur les sociétés et 100 correspond à une possibilité d’abus illimitée. Le score de paradis fiscal du pays est ensuite combiné au volume d’activité financière exercée dans le pays par les sociétés multinationales pour calculer le niveau de fraude fiscale transfrontalière facilitée par le pays.  

Challenge a établi une synthèse  du  classement de  l’indice 2021 des paradis fiscaux pour les sociétés, publié par le Réseau International pour la justice fiscale. quels sont les pays qui favorisent le risque de contournement de l’impôt sur les sociétés.

L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau
sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.

Les îles britanniques

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24 juillet 2021

Mangement Package le coup de gueule de Jérôme Commerçon,

Le management package

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Dans un message du 20 juillet 2021, mon confrere  Jerome Commercon lance un coup de gueule sur la nouvelle jurisprudence  sur l’imposition en salaire des gains de management package

Son intervention va permettre de lancer un debat
sur la fiscalite du risque , de la rente et du travali

dans un document de travail de septembre 2017, l’OCDE estime économétriquement le taux maximal budgétaire de l’impôt sur les sociétés, des impôts sur le revenu et de la TVA pour un ensemble de 34 pays avancés sur la période 1978-2014.

 

 

 cette tribune est débattue  sur LINKEDIN  

 

Management packages : le Conseil d'Etat rase-t-il gratis ?

Jérôme Commerçon, associé Scotto Partners

 

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES :

 les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

 MANAGEMENT PACKAGE :
de la régularisation des erreurs après les 3 arrets de pleniere   

 

 Jérôme Commerçon estime que  la decision du  conseil d'Etat pourrait  pénaliser l'investissement des managers français dans leur entreprise.

Il precise que sans une intervention rapide et intelligente du législateur, cette prise de position aura de lourdes conséquences sur le private equity et la reprise économique 

Nous diffusons son article qui apporte aussi une solide reflexion sur le rapport entre la prise de risque capitalistique et son imposition

Une position du comite des abus de droit
sur une définition du risque 

le comité de l’abus de droit fiscal,dans sa séance du 7 novemebre 2014, dans les affaires n°2014-16 à 2014-23 n’a pas retenu l’abus de droit en cas de cession en franchise d’imposition par un dirigeant de titres inscrits sur son PEA dans le cadre d’un plan associant les dirigeants à une opération de LBO secondaire. Le Comité a notamment constaté que les dirigeants ont acquis les actions de la holding de reprise au moyen du gain provenant du débouclage d’un premier LBO et que cet investissement représentait une part substantielle de leurs revenus.Le Comité en a déduit que les dirigeants ont pris un risque en tant qu’investisseur de nature à écarter tout abus de droit.

: l'administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le comité. L'administration considère que les contribuables ont transféré sur leur PEA pour partie une rémunération déguisée en plus-value.

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23 juillet 2021

La MICAF le nouveau paradigme en matière de coordination interministérielle anti-fraude par E Belfayol

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Pour mieux lutter contre des fraudes toujours plus complexes et organisées, le gouvernement a souhaité donner un nouvel élan interministériel à la lutte contre la fraude aux finances publiques (fraude aux prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, travail illégal, fraude aux prestations sociales). Le dispositif interministériel de lutte contre cette fraude a ainsi été profondément modifié par le décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 qui remplace la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) par une nouvelle Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). 

Eric Belfayol Chef de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude

MICAF- Mission interministérielle de coordination anti-fraude ... 

Bilan MICAF 2019 

Priorité est désormais donnée aux partages opérationnels de renseignements et à la définition d’actions communes entre les différents ministères, les organismes de protection sociale (OPS) et l’institution judiciaire. Il s’agit aussi d’impulser les adaptations juridiques et/ou technologiques indispensables à une meilleure détection et sanction de ces phénomènes de fraude.

Au niveau national, la MICAF pilote, avec des directions "cheffes de file", des groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF) autour d’enjeux prioritaires :

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22 juillet 2021

BLANCHIMENT Renforcement de la surveillance par Bruxelles

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La Commission européenne a propose le 20 juillet 21 des changements majeurs dans son arsenal législatif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. « Nous avons évalué les failles de notre système législatif et nous disons “Trop, c’est trop !” », s’est exclamée Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des services financiers, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Bruxelles, mardi 20 juillet.

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement en FRANCE 

Le communique de presse

Vaincre la criminalité financière: la Commission réforme les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les mesures proposées aujourd'hui renforcent considérablement le cadre existant de l'UE

L’ analyse de  Cédric Vallet (Le Monde

Questions fréquemment posées

Regarder la conférence de presse

Analyse d'impact accompagnant le paquet

Fiche d'information : Des règles européennes plus strictes pour lutter contre la criminalité financière

Vidéo : la stratégie LBC/FT expliquée

Carte animée : AMLA – la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent

 

L'ensemble de mesures se compose de quatre propositions législatives:

pour amender la législation existante. Bruxelles desire utiliser la procedure du  règlement européen et non plus une directive. Le changement est tout sauf cosmétique. Alors que les directives laissent une grande marge d’appréciation aux Etats membres dans leur transposition en droit national, les règlements sont d’application directe dans toute l’Union européenne

I une nouvelle autorité de l'UE en matière de LBC/FT

II Nouveau règlement LBC/FT

III 6 ème Directive LBC/FT (AMLD 6)

IV Révision du règlement de 2015 sur les virements de fonds

la suite dessous

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19 juillet 2021

Renforcement de l’ échange d informations entre les autorités fiscales et judiciaires CE 16 07 21 (aff VINCI°+) Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique

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L’échange d information entre les autorités fiscales et judiciaires revient sur le devant de la scène suite a l arrêt du CE du 16 juillet 2021  (affaire VINCI ) qui  confirmé notamment la possibilité pour l administration d’utiliser des renseignements transmis par le parquet et provenant d’une enquête préliminaire classée sans suite  

 Note EFI cet arret confirme aussi l imposition en France d’une plus value de cession d’option de souscriptions d’actions par une resicent suisse (nouveau )

Conseil d'État N° 448500  8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique

Analyse du conseil d etat

 

I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE.. 1

II L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires au niveau européen. 3

III L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 3

IV L’entraide judiciaire  permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 4

 

I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE

 

Cet décision  valide en fait la Circulaire ministerielle  du 19 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale

Cette circulaire propose notamment

II-1-2"une systématisation de la transmission d'informations à l'administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales" page 8

II-1-3) Une systématisation de la transmission d'informations à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du code de procédure pénale page  8

Cette décision de juillet 2021 , jugeant une utilisation de l’article 101 du LPF applicable avant le 1er janvier 2016 renverse AUSSI la jurisprudence antérieure de janvier 202O

Léautorite judiciaire ne peut pas  communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??

  CE 22.01.20  CS Aviation et les conclusions  de Mme Emilie Bokdam-Tognetti 

Le nouvel article 101 du LPF
 en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose
 
 

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. 

 

QUID DE L APPLICATION EN CAS D’ASSISTANCE INTERNATIONALE

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21:26 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 juillet 2021

Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21

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Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce  a contrario  de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit  en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions

Les trois procédures d abus de droit fiscal
  les trois BOFIP au 31/01/20)/
Les montages Tournesol c'est fini ?!

La jurisprudence administrative

En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré,  sans que cet écart de prix comporte de contrepartie,   l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire

Conseil d'État   N° 437991  9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021

 

MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE 

La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .

ANALYSE DU CONSEIL 434255

L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique

La jurisprudence judiciaire

La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF

 Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,

 

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16 juillet 2021

management package : faut il régularisation des erreurs après les 3 arrets de pleniere et les conclusions de Mme BOCKDAM TOGNETTI

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patrickmichaud@orange.fr

00 33 (0)1 43 87 88 91

Si la méthode de qualification des gains réalisés par les dirigeants ou managers lors de « management packages » se trouve dans une certaine mesure clarifiée par les décisions du 13 juillet 2021, les décisions ne sont pas exemptes d’ambiguïté. Ainsi, par exemple, le Conseil d’Etat précise qu’en vue d’éviter la double imposition du gain à l’entrée, le gain à la sortie devra être calculé en tenant compte de « l’avantage ayant été éventuellement imposé » à l’entrée. L’application pratique de ce mécanisme suscite certaines interrogations dans l’hypothèse où l’administration aura laissé s’écouler le délai de reprise afférent à l’imposition d’un gain salarial non déclaré à l’entrée.

Au-delà des interrogations techniques suscitées par les décisions commentées, il convient désormais de s’interroger sur la portée qu’il convient d’attribuer à cette décision en présence de « management packages » structurés de façon différente de ceux en présence au cas particulier. De façon quelque peu surprenante, le Conseil d’Etat reconnaît désormais qu’un mécanisme d’investissement générant chez les intéressés un risque réel de perte financière peut malgré tout revêtir un caractère salarial s’il se dénoue favorablement.

Cette position, qu’il faut vraisemblablement considérer comme acquise, ne peut qu’obliger à la réflexion sur la structuration des « management packages ».


en avril 2016, la DGFIP avait publié un avis informant les entreprises et leurs conseils, que , en suivant la décision du conseil d
état   du  26/09/2014,  N°365573  ( resume), elle allait considéré les gains provenant d’une opération de management package comme des traitements et salaires si les avantages étaient octroyés eu égard à la qualite de salarié ou mandataire social
 

 La note préventive de la DGFIP d'avril 2016

sur La fiscalite des Management packages:  . 

L’administration ajoutait aussi que la procédure d'abus de droit fiscal pouvait être mise en œuvre lorsque les cadres-dirigeants ont eu recours à un montage destiné à effacer toute imposition (PEA, interposition d'une structure...), auquel cas les rappels correspondants sont assortis d'une majoration de 80 % 

Les 3 arrets du 13 juillet 2021 rendus en plénière fiscale et l arrêt du CA du 12 février 2020  confirmant l' abus de droit dans  l affaire WENDEL confirment donc la positon de l administration de 2016 

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES ;

 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021

Avec les conclusions doctrinales de Mme  Bokdam-Tognetti

 SUR LA POSSIBILITE DE REGULARISATION  

En 2016 l’administration précisait

"Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation en se rapprochant de la 

Direction nationale des vérifications de situations fiscales.

34, rue Ampère - BP 56 - 75017 PARIS
  01 44 01 67 94

dnvsf@dgfip.finances.gouv.fr

les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS :
LOI du 10 août 2018

 

MANAGEMENT PACKAGES :
 SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)

 

 

 

 

 

 

 

15 juillet 2021

Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails par Joseph E. Stiglitz

L'impôt minimum mondial est un grand progrès pour lutter contre les passagers clandestins de la fiscalité mondiale. Mais beaucoup dépendra de l'assiette de cet impôt et du calcul retenu pour évaluer les bénéfices. 

 Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie (2001) et professeur à l'Université de Columbia, est économiste en chef à l'Institut Roosevelt et ancien vice-président principal et économiste en chef de la Banque mondiale.et rédacteurs aux ECHOS dont nous reprenons son article 

De ces « détails », qui n'en sont pas en réalité, dépendra l'effectivité de cette nouvelle taxe, écrit l'économiste américain Joseph Stiglitz. pour LES ECHOS

Opinion | Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails

L efficacité d un impot dépend de plusieurs facteurs,notamment 

- le taux
-l'assiette
-le recouvrement
_le règlement des différents

Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage

Par Richard Hiault LES ECHOS 

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)

 

 

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MANAGEMENT PACKAGES : SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES ( CASS 4 avril 2019)

 La Cour de cassation s’est prononcée   sur la question de l’assujettissement à cotisations sociales des bons de souscription d’actions (BSA) dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. 2 civ., n° 17-24.470, publié). 

Plusieurs dirigeants du groupe Lucien Barrière avaient souscrit des bons de souscription d’actions (BSA) dans le cadre d’un contrat d’investissement passé avec le groupe et s’étaient irrévocablement engagés à vendre leurs bons lors de la vente par Colony de sa participation. La Cour d’appel a approuvé l’organisme de recouvrement d’avoir soumis à cotisations sociales l’intégralité du gain de cession des BSA 

 L’affaire est venue devant la Cour de cassation avec trois questions principales : 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470,  

 

I Les BSA constituent-ils un avantage au sens du code de la sécurité sociale entrant dans l’assiette des cotisations sociales 

II Quel est le fait générateur des cotisations sociales aff érentes à cet avantage ?

III Comment apprécier la valeur de cet avantage 

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13 juillet 2021

Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage Par Richard Hiault LES ECHOS

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patrickmichaud@orange.fr

C'est un leurre de croire que l'Amérique de Joe Biden est plus altruiste que l'Amérique de Donald Trump. Les négociations fiscales en cours entre 139 pays, réunis au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en témoignent. Aujourd'hui, plus que jamais, les Etats-Unis tirent les ficelles en la matière. 

 L'accord conclu par 131 pays sur les 139 en début de mois, espéré de longue date, est salué à l'unanimité comme historique. 

 Une « plus grande justice fiscale », une « plus grande équité » internationale sont des termes régulièrement avancés. 

 Mais le texte élaboré s'inspire essentiellement des conditions américaines. Si la stratégie de Washington a changé, l'objectif reste le même : récupérer des recettes fiscales tout en protégeant au mieux les intérêts des grandes multinationales américaines.

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06:56 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 juillet 2021

Une résidence fiscale en France prouvée par des Fadettes (CAA Paris 25 mai 2021)

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patrickmichaud@orange.fr

 

 Un contribuable avait perçu en 2012  une commission touchée dans la vente de plusieurs vedettes de surveillance maritime au Gabon

L’administration a considéré que le domicile fiscal de celui-ci était en France et ce tant en vertu du droit interne que de la convention franco gabonaise

RESIDENCE FISCALE UNE SYNTHESE DES CRITERES

Le contribuable  conteste qu’il n’est pas domicilié en France. en soutenant qu’Il n’y dispose d’aucun revenu, d’aucun patrimoine. Toutes ses affaires sont au Gabon où il travaille avec son fils, et où il s’acquitte régulièrement de ses impôts. Il produit pour cela une attestation des autorités locales. Il y est d’ailleurs “conseiller municipal à Bongoville et conseiller du Président de la République, fonctions qui nécessitent sa présence régulière au Gabon”. 

Le Tribunal administratif de Paris N° 1718112/1-2 du 2 juillet 2019 lui donne raison

La CAA de PARIS annule cette décision pour des motifs de fait

CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/05/2021, 19PA03307, 

Selon la Cour, il n’est pas parvenu à apporter la preuve qu’il disposait d’un foyer d’habitation permanent au Gabon ;notamment les factures d’électricité qu’il a produit pour l’établir ne mentionnent pas son nom. 

Par ailleurs, l'administration fiscale a relevé que l'étude de l'activation des antennes relais sur le sol français de la ligne téléphonique de M. A... avait révélé qu'il avait, entre septembre 2012 et septembre 2013, résidé 158 jours sur le sol français, 70 jours au Maroc, et 137 jours dans des pays non déterminés 

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école 

Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
les factures détaillées de ses abonnés? 

OUI

communication au fisc des fadettes (factures détaillées de téléphones) ???

Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-276

Conservation des données de connexion et droit à la sécurité
(CE 21 avril 21 et conclusions LALLET)

 

 

15:15 | Tags : patrick michaud - avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

L IMPOT SUR LA FORTUNE/ LES STATISITIQUES 2021

En 2020, plus de 143 000 foyers ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, en progression de 3 % sur un an, pour un montant total d’imposition d’environ 1,56 milliard d’euros, soit 4,4 % de hausse par rapport à 2019.

L IMPOT SUR LA FORTUNE 2021

Combien gagnent les 143 337 foyers fiscaux déclarant un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d’euros (après 30 % de déduction sur la résidence principale) ? 152 000 euros par an à en croire Bercy, qui a publié lundi les données 2020 du successeur de l’impôt sur la fortune (ISF), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). «

Parmi ces foyers, la moitié dispose d’un revenu imposable inférieur à 101 000 euros, voire pour un quart d’entre eux, inférieur à 62 000 euros ; tandis que celui-ci est supérieur à 163 000 euros pour un quart de ces mêmes foyers », détaille le ministère.

 

Ensemble, les redevables de l’IFI ont acquitté 1,56 milliard d’euros en 2020 — un chiffre en hausse de 4,4 % sur un an — pour un patrimoine immobilier imposable de près de 347 milliards d’euros au total. Soit une facture moyenne de 10 883 euros, qui relève en réalité de grandes disparités.

Ils font en moyenne leur première déclaration à 69 ans

Sans surprise. Près de la moitié des déclarants (65 000 foyers, 45 %) ont un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros. Parmi ceux-là, plus de la moitié paie moins de 4 000 euros d’IFI. Un petit tiers (moins de 30 %) dispose d’un patrimoine immobilier compris entre 1,8 et 2,5 millions et un quart au-delà. « Près de 2 % ont un patrimoine de plus de 7,5 millions d’euros, dont 0,4 % pour lesquels le patrimoine déclaré est supérieur à 15 millions d’euros », précise le ministère des Finances. Ceux-là s’acquittent, pour plus de la moitié, d’un IFI supérieur à 195 000 euros.

Sans surprise, les contribuables soumis à l’IFI sont plutôt âgés : ils font en moyenne leur première déclaration à 69 ans. Seuls 3 % des primo-déclarants ont moins de 44 ans. Ils habitent majoritairement en Ile-de-France : 40 % des redevables résidents entre Paris (38 000 foyers), les Hauts-de-Seine (13 000) et les Yvelines (6 500). Les autres sont à la frontière suisse, sur la Côte d’Azur ou en façade Atlantique, autour du Bordelais.

 

08:01 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 juillet 2021

Réforme du système fiscal international :

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patrickmichaud@orange.fr

VENISE- Samedi 10 juillet 21
 Accord historique des pays du G20 pour une taxation internationale des multinationales

Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l'OCDE à l'intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales
des pays du G20

 

Les détails DITS techniques pour octobre !!!!

Il reste que bon nombre de détails vont devoir être réglé définitivement d'ici à la prochaine réunion des ministres des finances du G20, en octobre à Washington.

A commencer par le niveau du taux d'imposition effectif minimum qui doit être « au moins de 15 % ».puis l’assiette, puis le recouvrement puis la repartition du recouvrement puis le contrôle ,,,, 

Les industries extractives, les services financiers et les transports maritimes pourraient être exclus.

 

130 pays et juridictions représentant plus de 90 % du PIB mondial ont adhéré à la Déclaration qui instaure un nouveau cadre pour la réforme de la fiscalité internationale. Sur les 139 membres que compte le Cadre inclusif, seul un petit groupe de pays n'a pas encore signé la Déclaration. Les éléments restants du cadre de la réforme, y compris le plan de mise en œuvre, seront finalisés en octobre.

Les droits à taxer d'une partie des « surprofits » seront répartis différemment selon les pays où les entreprises exercent une activité. L'OCDE prévoit 150 milliards de dollars de recettes fiscales de plus chaque année. La France espère récupérer 5 à 10 milliards d'euros

Liste des 130 pays et juridictions

Outre l’Irlande, huit autres pays ont refusé à ce stade de parapher le projet final : la Barbade et Saint-Vincent-,
-les-Grenadines,
; la Hongrie, l’Estonie,le Nigéria,le Pérou,le Sri Lanka et le Kenia

LA DECLARATION OFFICIELLE

Ce cadre actualise des composantes fondamentales du système fiscal international qui date du siècle dernier et qui n’est plus adapté à l’économie mondialisée et de plus en plus numérisée du 21ème siècle.

Les participants aux négociations ont défini un calendrier ambitieux pour l’achèvement du processus. Le délai est fixé à octobre 2021 pour parachever les travaux techniques en suspens sur l'approche à deux piliers, et pour préparer un plan de mise en œuvre effective en 2023. 

 

La solution reposant sur deux piliers - fruit des négociations menées au cours de la dernière décennie sous la coordination de l’OCDE - vise à faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient des impôts là où elles exercent des activités et génèrent des bénéfices, tout en renforçant la sécurité juridique et la stabilité du système fiscal international.

Ce plan à deux piliers sera d’une aide précieuse aux États qui doivent mobiliser les recettes fiscales nécessaires pour rétablir leurs budgets et leurs finances publiques tout en investissant dans les services publics essentiels, les infrastructures et les mesures requises pour que la reprise post-COVID soit forte et durable.

Au titre du Pilier UN

Les entreprises couvertes sont les entreprises multinationales (EMN) dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 20 milliards d’euros et dont la rentabilité (c’est-à-dire le ratio bénéfice avant impôt/chiffre d’affaires) est supérieure à 10 %, sachant que le seuil de chiffre d’affaires sera abaissé à 10 milliards d’euros sous réserve d’une mise en œuvre réussie, y compris du volet relatif à la sécurité juridique en matière fiscale pour le Montant A, l’examen correspondant devant débuter 7 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, et être achevé en un an au plus. Les industries extractives et services financiers réglementés sont exclus

Le Pilier Deux se compose des éléments suivants :

  • deux règles nationales interdépendantes (collectivement, les règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (GloBE)) :

I une règle d’inclusion du revenu (RDIR), qui consiste à assujettir une entité mère à un impôt supplémentaire portant sur le revenu faiblement imposé d’une entité constitutive ; et

II une règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII), qui refuse la déductibilité ou requiert un ajustement équivalent lorsque le revenu faiblement imposé d’une entité constitutive n’est pas assujetti à l’impôt au titre d’une RDIR ; et

  • une règle conventionnelle (la règle d’assujettissement à l’impôt (RAI)) qui accorde aux juridictions de la source un droit d’imposition limité sur certains paiements entre parties liées imposés à un taux inférieur au taux minimum. La RAI sera prise en compte en tant qu’impôt couvert pour les règles GloBE

 

  D'autres avantages découleront de cette réforme, avec notamment la stabilisation du système fiscal international et une plus grande sécurité juridique pour les contribuables comme pour les administrations fiscales.

 

« Après des années de travaux et de négociations intenses, ce paquet de mesures historique garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d’impôts partout dans le monde », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann. « Ce paquet de mesures ne met pas fin à la concurrence fiscale, et n’a pas vocation à le faire, mais cherche à la limiter selon des règles convenues à l'échelle multilatérale. Il prend également en compte les intérêts de toutes les parties aux négociations, y compris ceux des petites économies et des pays en développement.  n.

 

09:30 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 juillet 2021

Pas de donation indirecte en cas de remboursement par une donation directe ??

 

La Cour de cassation refuse de requalifier un prêt en donation indirecte taxable sur le fondement de l’article 894 du Code civil 

(Cass. com., 14 avr. 2021, n° 18-15.623) : 

Dans cette affaire, une femme fit l’acquisition moyennant le prix de 815 000 euros de divers biens immobiliers. Cette somme avait été financée au moyen d’un prêt consenti par son compagnon, une reconnaissance de dette étant établie à cette occasion. 

Moins d’un an plus tard, elle remboursa un peu plus de la moitié de la somme emprunté, puis fit donation de la moitié indivise des biens immobiliers au prêteur, devenu son époux, pour une valeur de 407 500 euros.

L’administration fiscale adressa à l’épouse une proposition de rectification en requalifiant l’acquisition initiale en donation indirecte taxable avec une majoration de 40%. 

La Cour d’appel donna raison à l’administration fiscale, 

Au visa de l’article 894 du Code civil, selon lequel « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte », la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. 

Pour la Cour de Cassation,

« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme de 851 940 euros figurant sur la reconnaissance de dette signée par Mme. V. [l’épouse-acquéreur], correspondant au financement de l'acquisition des biens immobiliers, avait été remboursée par cette dernière, sur ses fonds propres, à concurrence de la somme de 429 725 euros, et que Mme V. avait ensuite fait donation à M. C. [le mari-prêteur] de la moitié indivise des biens immobiliers acquis, de sorte qu'à l'issue de ces opérations, chacun avait payé sa part des biens litigieux, ce dont il résulte que les conditions d'une donation n'étaient pas réunies, faute de dépouillement irrévocable de M. C. au profit de Mme V., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé [l’article 894 du Code civil] ».

 

Une donation entre époux reste une donation

 

un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?( CASS 7 mars 2018)

 

 

 

 

 

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