19 juillet 2021

Renforcement de l’ échange d informations entre les autorités fiscales et judiciaires CE 16 07 21 (aff VINCI°+) Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique

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patrickmichaud@orange.fr

L’échange d information entre les autorités fiscales et judiciaires revient sur le devant de la scène suite a l arrêt du CE du 16 juillet 2021  (affaire VINCI ) qui  confirmé notamment la possibilité pour l administration d’utiliser des renseignements transmis par le parquet et provenant d’une enquête préliminaire classée sans suite  

 Note EFI cet arret confirme aussi l imposition en France d’une plus value de cession d’option de souscriptions d’actions par une resicent suisse (nouveau )

Conseil d'État N° 448500  8ème - 3ème chambres réunies 16 juillet 2021

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique

Analyse du conseil d etat

 

I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE.. 1

II L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires au niveau européen. 3

III L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 3

IV L’entraide judiciaire  permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 4

 

I L’ASSISTANCE FISC –JUSTICE AU NIVEAU INTERNE

 

Cet décision  valide en fait la Circulaire ministerielle  du 19 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale

Cette circulaire propose notamment

II-1-2"une systématisation de la transmission d'informations à l'administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales" page 8

II-1-3) Une systématisation de la transmission d'informations à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du code de procédure pénale page  8

Cette décision de juillet 2021 , jugeant une utilisation de l’article 101 du LPF applicable avant le 1er janvier 2016 renverse AUSSI la jurisprudence antérieure de janvier 202O

Léautorite judiciaire ne peut pas  communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??

  CE 22.01.20  CS Aviation et les conclusions  de Mme Emilie Bokdam-Tognetti 

Le nouvel article 101 du LPF
 en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose
 
 

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. 

 

QUID DE L APPLICATION EN CAS D’ASSISTANCE INTERNATIONALE


Une difficulté se trouve dans les clauses dites de specialite insrite dans les conventions internationales

La question posée est de savoir les renseignements échangés  entre   deux administrations étrangères peuvent etre communiqués à d’autres autorités que celle qui a effectue la demande   ou pour d’autres motifs que celles portées sur la  demande

 Il s’agit de l application des clauses de confidentialité ou de spécialité prévues par les conventions, fiscales ou non, internationales

Anti-blanchiment : l'Europe prise au piège du secret des données
Par Anne Drif Les Echos (2.06.21)

Un exemple parmi d’autres est la situation de la Suisse ou du Luxembourg qui limitent la communication uniquement à l’administration qui a effectué la demande

- sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

ARTICLE 21 Protection des personnes et limites de l obligation d’ assistance

Principe de la confidentialité  lire page 25 et s.

La question  est de savoir les renseignements échangés  entre  administrations peuvent etre communiqués à d’autres autorités que celle qui a posé la   demande ou pour d’autres motifs que celles portées sur la  demande

 Il s’agit de l application des clauses de confidentialité ou de spécialité prévues par les conventions, fiscales ou non, internationales

UN EXEMPLE D' ANNULATION D UN REDRESSEMENT 
POUR VIOLATION DU PRINCIPE DE SPECIALITE
L AFFAIRE DES MIRAGES CHILIENS 

Ces limitations à la liberté d utilisation de preuves judiciaires est préjudiciables à la fois  aux finances publiques car l administration ne peut pas les utiliser  mais aussi aux parties  qui ne peuvent pas non plus les utiliser.
Par ailleurs comment régler les conflits entre les conventions  

II
L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires au niveau européen

L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires  
Premiers éclaircissements tirés de l’arrêt w ebmindlicences, C-419/14  
PAR Valentina Covolo

Compatibilité des enquêtes fiscales secrètes avec les droits fondamentaux — Obligation de coopération des administrations fiscales des États membres»

Utilisation par l’administration fiscale de preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle et non clôturée à l’insu de l’assujetti –

Interceptions de télécommunications et saisies de courriers électroniques

Conclusions de l’avocat général m. Melchior wathelet

C-419/14 - WebMindLicenses 17 décembre 2015.


Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application des articles xxxx de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale puisse, afin d’établir l’existence d’une pratique abusive en matière de taxe sur la valeur ajoutée, utiliser des preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle non encore clôturée, à l’insu de l’assujetti, au moyen, par exemple, d’interceptions de télécommunications et de saisies de courriers électroniques, à condition que l’obtention de ces preuves dans le cadre de ladite procédure pénale et l’utilisation de celles‑ci dans le cadre de la procédure administrative ne violent pas les droits garantis par le droit de l’Union. 

III L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales.

Elle est fondée sur de nombreux textes

-les Accords d’échange de renseignements fiscaux

Modele OCDE (1977) lire page 23
Article 26 échange de renseignements

commentaires sur l’article 26 concernant l’échange de renseignements

Accords d’échange de renseignements fiscaux (TIEAS) - OCDE (oecd.org)

- les accords sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale (AERF)

-sur l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA).

- sur l'Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l'échange automatique des déclarations pays par pays (le « CbC MCAA »), pour les rapports sur l'échange de renseignements automatique pays par pays,

- sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Principe de la confidentialité  lire page 25 et s. 


Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale vue par Berne
(
(Edition août 2020) Le principe de spécialité p 24 

Le principe de confidentialite  article 28 de la convention fiscale franco suisse

L entraide judiciaire internationale en droit interne francais
Article 694 du code de procedure penale

 

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale 

IV L’entraide judiciaire permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires.

 La question   est de savoir les renseignements échangés peuvent être communiqués à d’autres autorités notamment fiscales que le demandeur ou pour d’autre motifs que la demande

Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur

L entraide judiciaire internationale en droit interne francais


Article 694 du code de procedure penale

Chapitre 2. La collaboration des justices nationales |

La convention d’entraide pénale de Bruxelles (UE)

Pas de réserve de spécialité

Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne 

Article 25 Réserves

La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues.

Circulaire relative à l’applicabilité à la France de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et de son protocole du 16 octobre 2001 entre ces mêmes États.e 

  La Convention d entraide pénale de Strasbourg

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
 Strasbourg, 20.IV.1959

Article 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée:

 a si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;

b si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

Article 23

 1 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la convention.

2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

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