montage coquillard ; pas d’abus de droit si la coquille achetée conserve une activité ( CE 19 mai 21,conc Mme C Guibé, (21 mai 2021)

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 patrickmichaud@orange.f

Nous avons tous gardé à l esprit le montage coquillard par lequel une societe mere achetait une coquille vide cad sans activité grâce à une avance de sa fille  et ce pour  se distribuer des dividendes  en franchise fiscale.

Le conseil  d etat avait juge que ces montages étaient un abus de droit

Abus de droit/ les deux derniers arrêts anti coquillards du 28 décembre 2018
 L’affaire Acanthe Développement, une mère abusant de ses filles 
L affaire Alliance Développement Capital  la fusion rétroactive abusive  

Dans un arrêt du 19 mai 2021  le CE refuse de donner la qualification d abus de droit si la fille  conserve  une  activité commerciale

CE N° 433201 – 9ème et 10ème chambres réunies   19 mai 2021
 Société Douaisienne de Transports

conclusions  de  Mme Céline Guibé, rapporteure publique  

la société Douaisienne de Transports (SDT) ayant une  activité  une location ou  la sous-location de matériels de transport  a acquis le 20 mars 2007 la totalité des titres de  la société Ségard, qui exerçait une activité de transport routier de marchandises, le prix de  cession étant, pour partie, acquitté au moyen d’une avance de trésorerie de 1 M€ effectuée par  la filiale au profit de sa nouvelle société mère et, pour le solde, au moyen d’un emprunt  bancaire.

Avant la clôture de l’exercice 2007, cette avance a été partiellement requalifiée en distribution de dividendes, puis neutralisée par une réduction du capital de la société Ségard à  hauteur de 1,22 M€. Dans l’intervalle, la société SDT avait cédé le fonds de commerce de sa  filiale à une société appartenant au groupe contrôlé par son actionnaire, M. L.... A la clôture  de l’exercice 2007, l’actif net de la société Ségard, qui était de 3,7M€ à l’ouverture, n’était  plus que de 0,42M€.  

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, l’application du régime des sociétés mères à deux  catégories de distributions opérées par la société Ségard : d’une part, les versements de dividendes, à hauteur de 663.000 euros, et, d’autre part, la répartition des réserves opérée dans le cadre de la réduction de capital, assimilée à une distribution en application du 1° de l’article 112 du CGI, à hauteur de 881.784 euros.

Le TA de Lille   et la CAA de DOUAI ont confirmé  la position de l’administration,
 le conseil d état annule

 le conseil rappelle

Le conseil constate qu,en l espèce,  la fille avait conserve une activité 

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lorsque ses titres ont été acquis par la société Douaisienne de transports le 20 mars 2007, la société Ségard n'avait pas cessé son activité de transport routier de marchandises et disposait de moyens matériels et humains pour poursuivre son exploitation, son chiffre d'affaires s'établissant à 3,11 millions d'euros pour un actif de 3,73 millions d'euros à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2007. Le 2 août 2007, le fonds de commerce de la société Ségard a été cédé par la société Douaisienne de transports à une société liée, la société Transalinord, qui exerçait également une activité de transport routier et qui était détenue indirectement mais majoritairement par le gérant de la société Douaisienne de transports. À la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2008, le chiffre d'affaires réalisé par la société Ségard s'élevait encore à 1,4 millions d'euros avec un actif ramené à 0,16 millions d'euros. Parallèlement, en 2007 puis en 2008, le chiffre d'affaires et les effectifs de l'entreprise Transalinord ont significativement augmenté.
  2. Ainsi, si l'application du régime de faveur des sociétés mères a permis à la société Douaisienne de transports de prélever les liquidités de sa nouvelle filiale en franchise d'impôt, l'acquisition des titres de la société Ségard lui a également permis d'acquérir un fonds de commerce de transport routier de marchandises en état d'être exploité, qu'elle a pu céder à une société opérationnelle liée qui poursuivait une stratégie de croissance externe.

    6. Dans ces conditions, en jugeant que l'application du régime de faveur des sociétés mères était constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis que la société Douaisienne de transports n'avait pas été inspirée par un but exclusivement fiscal, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits.
  3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Douaisienne de transports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

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