31 décembre 2018
Abus de droit/ les deux arrêts anti coquillards du 28 décembre
Le conseil d état a rendu le 28 décembre plusieurs arrêts d’abus de droit anti coquillard dans la lignée de sa jurisprudence antérieure
Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..
DispositifS anti-abus relatifs à des schémas de désinvestissement recourant au régime des sociétés mères et filiales et au régime de groupe
(article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
Les exceptionnelles conclusions du rapporteur public ne sont pas libres
vous pouvez les obtenir chez les éditeurs privés de droit fiscal
Rappel depuis le 24 octobre 2018 , les affaires d’abus de droit visant l’article L64 du LPF, supérieures à 100.000 € de droits en principal et mises en recouvrement après cette date sont en vertu de l’article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 de plein droit dénoncées aux procureurs de la République qui ont la choix de saisir ou non le juge correctionnel et surtout de procéder à des enquêtes préliminaires notamment pour rechercher en responsabilité les complices , y compris les conseils, et surtout pour rechercher l’indispensable et obligatoire preuve de l’intention , recherche qui n’est pas nécessaire pour établir l’amende de 80% ??
L’affaire Acanthe Développement, une mère abusant de ses filles
L affaire Alliance Développement Capital la fusion rétroactive abusive
lire ci dessous
L’affaire Acanthe Développement, une mère abusant de ses filles
Conseil d'État N° 406714 28 décembre 2018 § 16 et suivants
CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
Avis du Comité des abus de droit fiscal affaire n° 2010-10
concernant la société A. BOI du 3 février 2011
la société Acanthe Développement, qui a pour activité la détention de participations de sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du régime des sociétés mères à l'égard de ses filiales, les sociétés Tissage Millotte et Courbet.
pour fonder le redressement litigieux au titre de l'année 2004 en écartant les actes passés par la contribuable et lui refuser le bénéfice de l'application du régime mère-fille ainsi que la déduction des provisions constituées pour dépréciation de ses titres de participation dans les sociétés Tissage Millotte et Courbet, en application des dispositions , de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a relevé que la société requérante avait acheté ces participations dans ces deux sociétés, alors que celles-ci n'avaient plus aucune activité et a estimé que la contribuable n'avait jamais eu l'intention de développer leur activité mais avait poursuivi le seul but de devenir fiscalement déficitaire grâce à l'application du régime mère-fille et à la création de provisions pour dépréciation de titres.
Le comité de répression des abus de droit a confirmé, par l'avis rendu en sa séance du 25 novembre 2010, le bien-fondé de la mise en oeuvre, à l'encontre de la société requérante, de la procédure de répression des abus de droit.
la société Acanthe Développement soutenait que l'opération en litige n'avait pas eu un but exclusivement fiscal, dès lors qu'elle avait permis un " gain financier significatif " sur l'ensemble des opérations en cause de près de 3 255 000 d'euros, égal à la différence entre le montant des dividendes qu'elle avait reçus des filiales et le montant des provisions comptabilisées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle différence comptable ne peut être regardée comme de nature à justifier le montage litigieux dès lors qu'en l'absence de tout autre effet de l'opération, elle ne peut résulter que d'un partage de l'avantage fiscal entre le cédant et le cessionnaire des sociétés Tissage Millotte et Courbet.
L affaire Alliance Développement Capital la fusion rétroactive abusive
Avis du comite rendu en 2009 sur cette affaire et 9 affaires similaires
Conseil d'État N° 406709 28 décembre 2018
CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
CAA de PARIS N° 17PA01426 9ème chambre 29 décembre 2017 § 16 et suivants
la société ADC a acquis, les 28 octobre 2003 via sa filiale la société Eyra, et le 21 mai 2004 directement, des titres de participation dans les sociétés EFC et LDH, à hauteur de 33,60 % et 17 % de leur capital respectivement, alors que ces sociétés n'avaient plus aucune activité, ne détenaient plus aucun actif corporel ni incorporel mais disposaient de liquidités importantes ; le 23 décembre 2003, soit deux mois après l'acquisition susmentionnée des titres de la société EFC par la société Eyra et quatre jours après l'absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 de cette filiale par la requérante, celle-ci a reçu une distribution des dividendes de la société EFC d'un montant supérieur au prix auquel lesdits titres de participation avaient été acquis deux mois plus tôt, avant de constituer, à la clôture de l'exercice, une provision pour dépréciation de ces titres ;
le 7 décembre 2004, soit moins de sept mois après l'acquisition des titres de la société LDH, la requérante a reçu de celle-ci une distribution d'un montant inférieur de 10 % environ seulement à ce prix d'acquisition, avant de constituer de la même manière, à la clôture de l'exercice, une provision pour dépréciation desdits titres ;
en application des dispositions précitées du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, la requérante a déduit de son résultat imposable des années 2003 et 2004 les provisions pour dépréciation des titres en question, neutralisant ainsi presque intégralement le produit résultant de la distribution des dividendes ; que parallèlement la société ADC, qui avait opté pour le régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts cités au point 5, a défalqué de son résultat imposable 95 % des dividendes perçus ; qu'elle a ainsi dégagé, au titre de ces exercices, des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés et des déficits fiscaux reportables
, compte tenu de cet ensemble d'éléments et, notamment, d'une part de l'absence de toute intention de la société ADC de valoriser ou de développer ses filiales, d'autre part du recours au régime de faveur des sociétés mères combiné avec la constitution d'une provision fiscalement déductible pour dépréciation des titres de ses filiales due précisément à la distribution par ces dernières d'un dividende ayant bénéficié de ce régime, l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les déductions fiscales dont la société ADC avait bénéficié au titre de l'exercice en litige en faisant application du régime des sociétés mères
16:24 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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