26 septembre 2021

Abus de droit et montage factice et artificiel ou sans substance

 

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Le président Pierre Collin,  sous les arrêts La Pléiade et  Sagal  ,dont il etait rapporteur public,a initié l’absence de substance économique  comme critère d’application en matière d’abus de droit, 

POUR UNE OPERATION  ETRANGERE

Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 mai 2005, 267087 Aff SAGAL,

a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.

b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.

Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 février 2004, 247729, aff La Pléiade

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DEUX ARRETS CONCERNANT DES PEA SANS SUBSTANCE

Dans une décision du 29.11.18 la CAA de Versailles confirme l’analyse de la CAA de PARIS dans une affaire dont les faits sont identiques MAIS  avec des termes juridico-fiscaux d’une nouvelle sévérité

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE00384, 

cet arret a été censure pour forme par le ce qui l a renvoyé pour  etre rejuge  

N° 429393   10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020


Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public

  Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société Financière RKW Holding avait une réalité économique et que sa constitution avait pour objectif d'associer le groupe WPP au développement de la société KRM tout en préservant l'indépendance de cette dernière, la cour s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de la société Financière RKW Holding. En exigeant ainsi que les requérants justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.

POUR LA CAA

De la rétroactivité de l abus de droit

 la circonstance que le gain fiscal ne se soit produit qu'en 2008 ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait pas eu abus de droit dès 2004.

Une participation factice

  1. B...en ayant recours à l'inscription de titres de cette dernière société respectait de manière factice le pourcentage maximum de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA, tel que prévu par le code monétaire et financier.

Une valorisation artificielle

Il apparait dès lors que M. B...a inscrit à son PEA en 2004 des titres de la société financière RKW Holding pour une valeur de convenance d'un montant de 9 250 euros afin de rester en deçà de la limite de 132 000 euros fixée au I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts et afin de surcroît de respecter de manière artificielle la condition tenant à une possession maximum de 25% du capital d'une société au travers de son PEA. 

X X X X 

Dans un arrêt du 21 décembre 2017 ,La CAA de PARIS 

la CAA  de Paris a utilisé la notion d’absence de substance dans la cas d’une société dont les titres étaient inscrits dans un PEA mais qui notamment  n’avait   aucune substance économique et administrative 

l


 

CAA PARIS 21 décembre 2017  5eme ch N° 14PA01656 pdf

CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 14PA01656, 

11 le service a ainsi relevé qu’entre le 28 décembre 2004 et le 20 juin 2008, la société Financière CCC  Holding, n’avait, en contradiction avec son objet social, pas acquis d’autres titres sociaux que ceux de la société DF , qu’elle n’avait exercé aucune activité économique, et ne disposait d’ailleurs pas de local ni de moyens matériel et humain pour ce faire, et qu’elle n’avait pas rendu de prestations de services à la société df, les prestations de services d’assistance financière, comptable et commerciale étant assurées par la société Média Holding

En conclusion le rehaussement en litige ne procède pas du constat par le service de la méconnaissance par les contribuables des conditions de fonctionnement des plans d’épargne en actions prévues à l’article 163 quinquies D du code général des impôts, mais du respect artificiel de certaines de ces conditions grâce à l’interposition d’une société dépourvue de substance, dans le seul but pour M. X, par une application littérale des textes en vigueur, de bénéficier d’une exonération d’impôt à laquelle il n’aurait pu prétendre s’il avait dû inscrire directement les titres de la société CCC  à son plan d’épargne en actions ; 

Cet arret a été censure par le CE avec renvoi pour etre rejugé

Conseil d'État N° 418452 10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020

Analyse

Le juge de l'impôt ne peut, pour écarter l'existence d'un abus de droit, exiger du contribuable qu'il justifie que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi.
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public

 

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le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17 

L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros 

Sur la règle des 25% de participation.
 Quid d’une détention directe et  indirecte supérieure

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA01149,

 toutefois, il est constant que M. et Mme B...ne détenaient pas la majorité du capital social de la SARL Foncière HBC ; que si le ministre fait valoir que M. B...exerçait un contrôle conjoint de la société Foncière HBC avec les deux autres actionnaires de cette société, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait conduire à regarder M. B...comme ayant détenu avec son épouse, fût-ce par personne interposée, une majorité du capital de ladite société ; que M.B..., contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, ne peut donc être regardé comme ayant détenu une participation dans la société CFV résultant de l'addition, d'une part, d'une participation directe de 25 % dans la société CFV et, d'autre part, d'une participation indirecte de 8,325 % procédant de la multiplication des taux de détention de la société Foncière HBC dans la société CFV et de M. B...dans la société Foncière HBC ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la plus-value réalisée par M. B...le 29 avril 2010 à raison de la cession de ses 1 500 actions de la SARL CFV entrait dans les prévisions du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts ; 

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 Thierry Granier e t Benoît Foucher, avocats spécialisés en fiscalité internationale ont publié en 2014
une analyse approfondie  de certains avis du comité des avis du comité des abus de droit sur cette question (cliquez ) 

L’appréciation de la substance d’un montage fiscal transfrontalier par Julien Nouchi avocat 

La notion de substance en fiscalité internationale,
 outil de lutte contre le ‘treaty shopping’par Rima JIRARI
  Sous la direction du Professeur Benoit Delaunay

 

La doctrine sur la substance over form  aux USA

Economic Substance Doctrine Codified - Crowell & Moring LLP 

Substance Over Form Doctrine Law and Legal Definition | USLegal, Inc. 

Cette  doctrine est permet aux autorités fiscales US d'ignorer  la forme juridique d'un arrangement et d'en examiner la substance même afin d'éviter que des structures artificielles ne soient utilisées à des fins d'évasion fiscale 

Une transaction n'a de substance économique que si la transaction change de façon significative (à l'exception des effets de l'impôt sur le revenu fédéral) la situation économique du contribuable et le contribuable a aussi un objectif commercial  mais non fiscal important pour conclure la transaction (article 7701 ( o)).

 

 

 

11:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et absence de substance économique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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