16 juillet 2022

Art 212 CGI Limitations de la déductibilité des intérêts versés à une Mauricienne CE 13 07 22

 ARRET JP FISCALE.jpgL’article 212 du CGI encadre la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise créancière liée.

 En-dehors des cas limitativement énumérés, il peut donner lieu à une réintégration partielle des intérêts déduits lorsqu’ils sont versés à une entreprise liée (directement ou indirectement).

Plusieurs variantes de cette mesure existent en fonction de critères différents : taux d'intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b),ou  souscapitalisation (article 212-II).

En 2020, ce dispositif a été mis en oeuvre à 45 reprises (55 dossiers en 2019) pour un montant total de rectifications en base de 387 M€, soit 2,5 fois plus qu’en 2019 (150 M€). La plupart des dossiers visent des taux d’intérêt excessifs. Une partie significative des montants rectifiés provient cependant de 3 dossiers mettant en évidence un mécanisme de déduction d’intérêts fictifs au Luxembourg.

LES RÉSULTATS  202O DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /

LES HUITS DISPOSITIFS

RAPPORT ANNUEL DU GOUVERNEMENT PORTANT SUR LE RÉSEAU CONVENTIONNEL DE LA FRANCE EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ( 2022)

Le conseil d etat vient de nous apporter une exemple de redressement fondé sur cette disposition

Conseil d'État N° 451533 8ème - 3ème CR 13 juillet 2022 Thaï Union Europe
 Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public les conclusions ne sont pas  publiées à ce jour 

La situation de fait 

La société par actions simplifiée (SAS) MW Brands, devenue Thaï Union Europe, est détenue par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Thaï Union France Holding 2, elle-même détenue par la société de droit luxembourgeois Thaï Union EU Seafood SA, cette dernière étant à son tour détenue par la société Thaï Union Investment Holding, établie à l'Île Maurice.

La société   Thaï Union Europe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre de l'exercice clos en 2013 à raison de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'intérêts d'emprunt versés, à hauteur d'une somme de 6 894 976 euros, à la société liée TUIH qui se situe à l'Ile Maurice, au motif qu'elle n'a pas justifié, en application du b du I de l'article 212 du code général des impôts applicable en 2013, que la société créancière avait été imposée sur ces intérêts à hauteur d'au moins le quart des cotisations d'impôt sur les sociétés qui auraient été les siennes si elle avait été résidente française.

BOI-IS-BASE-35-10 - IS - Base d'imposition - BOFiP

-Le I de l'article 212 du code général des impôts applicable en 2013  est ainsi rédigé :
« I. ― Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :
« a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
 

 mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

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