17 juillet 2022
« Les vieilles Canailles " et la retenue à la source du traite fiscal France USA ?? ( CE 5 juillet 2022 )
La société Encore B a coproduit avec la société Valéry Zeitoun Productions un spectacle intitulé " Les vieilles Canailles ", auquel a participé M. B.. sous le nom d'artiste Johnny Halliday.
En vertu des articles 2 et 3 d'un " Contrat de prestation de services et de cession de droits " conclu avec la société Encore B, la société américaine Bornrocker Inc. s'engageait à ce que M. A... participe aux répétitions et représentations, assurait la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concédait aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle
. La société Bornrocker bénéficiant, en contrepartie, d'une avance minimum garantie de 1 500 000 euros hors taxes qui lui a été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation, la société Encore B a déclaré une retenue à la source sur une base de 900 000 euros correspondant aux seuls salaires versés par Bornrocker à M. A....
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la retenue à la source de l’article 182 A bis du CGI devait être assise sur la totalité des sommes versées à la société Bornrocker et a mis à la charge de la société Encore B un complément de retenue à la source au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques
BOFIP du 29/06/2022
par un arrêt non publié n°19PA01920 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Encore B
le conseil d état confirme
Conseil d'État N° 455789 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2022
Les conclusions de Mr Victor ne sont pas publiques
L article 12 §1 la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994:
" Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant
ne sont imposables que dans cet autre Etat ".
Cependant l'article 17§2 visant les Artistes et sportifs de la même convention dispose que :
" 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées ".
La position du conseil d etat
la convention franco-américaine ne fait pas obstacle à l'imposition en France
des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle
Le texte applicable
" Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ". Relèvent de ces dispositions les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable
Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les sommes facturées par la société Bornrocker à la société Encore B l'avaient été en contrepartie de prestations artistiques fournies par M. A... en France et que cette facturation par la société Bornrocker ne trouvait aucune contrepartie dans une intervention de cette dernière distincte de ces prestations artistiques, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l'imposition en France des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle.
l'ensemble des sommes facturées par la société américaine à la société contribuable en contrepartie de ces prestations de services doivent être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de lien juridique direct entre la société contribuable et l'artiste.
Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :
-
La cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que la société Encore B ne pouvait ignorer que l'intégralité de la somme qu'elle avait versée à la société Bornrocker l'avait été en contrepartie d'une prestation artistique réalisée en France par M. A... et était donc imposable en France. Elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'administration était fondée à mettre à sa charge la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
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