17 mars 2011

QPC le conseil juge confirme les sanctions fiscales

conseil-constitutionnel-a-paris.jpgLe conseil constitutionnel a rendu  le 17 mars 2011 ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales

 

Mars 2011 : UN AN DE QPC 

 

Les 4 questions avaient été posées par le conseil d état  le 17 décembre 2010

QPC le conseil d’état demande au conseil constitutionnel sa position sur la modulation des sanctions fiscales  cliquer

LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 17 MARS 201

Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006 

  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]

  "Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
 

 

Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides  à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions 

Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée  par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse  

L’analyse des services juridiques du conseil

  

MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE

  La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?  

Lire la QPC  déposée par le conseil  d’état le  24 février 2011

 L'analyse de Fiscalonline

09 mars 2011

La vraie nature des sanctions fiscales ???

arret du cosneil cosntitutionnel.jpgLe conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain

QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel 

Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher

 

 

Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?

Réponse oui 

 

La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?

Lire la QPC  déposée par le conseil  d’état le  24 février 2011

 L'analyse de Fiscalonline

 

"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration. 

CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande " 

 

 

 

Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?

 

Réponse non 

 

Les tribunes sur la rétroactivité de la loi

 

 

 

 

Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?

 

Réponse oui

 

Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009  N° 329173 

 

 Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.

La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... .. 

 

Le juge peut il moduler les sanctions ?

 

Pour le conseil d état réponse non

 

Pour la cour de cassation Réponse oui

 

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales.. 

AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

 "Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

Le président O.FOUQUET et la revue administrative  nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.

 

DE LA MODULATION DES SANCTIONS 
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
 

Par Olivier Fouquet 

 

 Les tribunes sur la modulation

 

QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE

 

11 février 2011

ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel

conseil constitutionnel.gifISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel

 

 

Article 885 V bis du code général des impôts

Europe : bouclier et plafonnement ISF discriminatoires

 

Le plafonnement applicable à certains non résidents dits « non-résidents Schumacker » 

Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker),la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui étaient fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, devaient en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.  

 L’instruction du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11,précise la situation des non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard tant du droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») que du plafonnement spécifique de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.

Arrêt n° 1323 du 14 décembre 2010 (10-18.601)
- Cour de cassation -
 Chambre commerciale, financière et économique

 

°/ “Les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”

 

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité  relative à l’article 885 V bis du code général des impôts

 Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011

 

les régles du plafonnement sont conformes à la Constitution

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24 janvier 2011

QPC:Décision sur les signes extérieurs de richesse

conseil constitutionnel.gifLe conseil a déclaré l’article 168 du CGI  conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au   § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.  

En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le   Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007   ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de  nos  amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)

 

La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011 

 

Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer )  que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office. 

Article 168 CGI    

La doctrine administrative DB 5 51 

 

 TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :  

LE DERNIER DINOSAURE VACILLE 

O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer

 

 

Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie  

Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement » 

 Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;

'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation 

Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant  aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale 

Toutefois il a déclaré non constitutionnelle  la majoration de 50%  

Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :  

« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;  

qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; 

En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. 

Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va  t elle pas faire rentrer cette imposition  qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse.

  

 La tribune sur une imposition minimum

La tribune sur l'article 168 CGI

Imposition forfaitaire ? Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???

 

21 janvier 2011

QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel

CONSEIL CONSTIT.gifQUATRE  QPC  sur la modulation des sanctions fiscales

le site de la QPC  

CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires  

Sanctions fiscales et le contrôle judiciaire 

O FOUQUET
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

 

Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales 

Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :

 

Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie. 

Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher  sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM 

les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité   

sanctions fiscales :vers  le contrôle judiciaire 

 

Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent : 

A    L’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :  

-    Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand) 

Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon  

-    Une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)] 

Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon  

 Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon  

B   L’article 1729 du CGI en ce qu’il prévoit :
 
 

Les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixent  à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).    

Conseil d'État,  17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon

Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

Qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 
 

 

17 décembre 2010

ISF le plafonnement est soumis au Conseil constitutionnel

conseil constitutionnel.gifISF le plafonnement est soumis au Conseil constitutionnel

La Cour de cassation a transmis une   question prioritaire de  constitutionnalité sur dispositions de l’article 885 V bis du CGI qui limitent, pour certains redevables, les effets du dispositif de plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.

Cass. com. 14-12-2010 n° 1323 (n° 10-18.601)

le commentaire de la cour de cassation

 

 

 

Commentaire de notre ami XAVIER

Ce plafonnement est un bouclier moins puissant que le bouclier de l'article 1 du CGI. Il plafonne à 85% du revenu, et non pas 50%, et sont compris dans les revenus toutes sortes de revenus qui ne sont pas imposables à l'IR, notamment toutes les plus values immobilières, y compris la résidence principale sans aucun abattement. Ce dispositif avait été mis en place par un gouvernement de gauche en 1984 si je me rappelle bien. Ce dispositif permet ainsi de taxer à 85% tous les revenus, qu'ils soient imposables ou non, des personnes les plus fortunées.

C'est un gouvernement de droite (1995?) qui a plafonné les effets de ce dispositif. Depuis, ce plafonnement, n'a qu'un effet limité pour les gros patrimoines, puisqu'il laisse l'ISF à 0.9% par an, même en l'absence de revenus.
Ca reste trop élevé pour être acceptable par les plus gros patrimoines, et c'est bien cette décision qu'on appelle "plafonnement du plafonnement", prise par un gouvernement de droite qui, à mon avis, avait déclenché une vague de départ vers l'étranger qui, semble t il ne s'est pas tarie depuis.

Écrit par : Xavier | 17.12.2010

 

15:10 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ISF | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 décembre 2010

QPC la publicité d'un jugement de fraude fiscale est contraire à la constitution

conseil constitutionnel.gifEn vertu de l’article 1741 IV du code des impôts le juge est tenu de prononcer "dans tous les cas" la sanction  de publicité du jugement de fraude fiscale,

 

le conseil  constitutionnel a déclaré contraire à la constitution cet article  et sur le principe de l’individualisation des peines.

 

Déjà, à plusieurs reprises le cosneil constitutionnel avait invalidé des dispositions d'ordre pénal qui prévoianet des sanctions obligatoires.

 

Le conseil applique les principes fondamentaux ed notre civiliastion européenne tals qu'ils avaientété définis  notamment par BECCARIA

 

 

Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010

 

 

LA TRIBUNE EFI SUR LA QPC

 

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17 novembre 2010

O Fouquet sur l'ISF : vers un bouleversement

Rediffusion à la suite de l'intervention du président de la République

des avancées de réforme nécessaires sont proposées!!! cliquer

 

Qui est O Fouquet ?

olivier fouquet les echos.jpgLe président Olivier FOUQUET nous fait l’amitié de donner aux 30.000 visiteurs de ce blog sa première impression sur ce qu’il appelle un  bouleversement fiscal . 

 

Pour Olivier Fouquet le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF. 

 

 

L’interview du président Fouquet 

Par P Michaud le 25.10.2010  

Le Conseil constitutionnel restitue t il  

à l’ISF son véritable objet ?

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12 novembre 2010

QPC FISCALE sur l’amende en cas de non révélation d’un bénéficiaire

conseil constitutionnel.gifLes sanctions sur les revenus distribués sont elles constitutionnelles ? 

 CGI art.117,  1754, V-3 et 1759) 

 La tribune sur la question prioritaire de constitutionalité 

 

Un contribuable avait posé deux  questions prioritaires de constitutionalités sur l'amende en cas de non révélation d'un benéficiare d'un revenu distribué au tribunal de Montpellier qui les a renvoyées ai conseil d'etat

 Le conseil d’état a décidé d’en  renvoyer une au conseil constitutionnel

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06:24 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 septembre 2010

L'ISF devant le conseil constitutionnel

conseil constitutionnel.gif  L'ISF devant le conseil constitutionnel

 

 pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer

 

 

Conseil d'État  N° 339081   9 juillet 2010

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution, des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel 

 

La décision du Conseil constitutionnel  

 

L’ISF est conforme à la constitution

 

 

Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010

 

l'audience en video

 

 

 

Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts

sont conformes à la Constitution.

 

 

 LES DECISIONS  au jour le jour

 

La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité

 

DECISION DU CONSEIL D’ETAT

 

Conseil d'État  N° 339081   9 juillet 2010

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles
885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.
 

 

Des contribuables ont demandé  au conseil d’état de poser une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel  sur l’ISF.Le conseil a accepte de la poser.

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31 juillet 2010

La QPC sur la garde à vue :les 2 décisions

conseil constitutionnel.gifLes tribunes sur la garde à vue

 

DROIT COMPARE

  

 Sur les visites domiciliaires

Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC

 

Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide le même jour les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.

 La nouvelle saisine des sages pourrait bousculer la fiscalité

 

Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.

Il a rendu un arrêt mais deux  décisions le 30 juillet 2010 

 

 

Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles
les gardes à vue de droit commun
cliquer

 

 

UN ARRET MAIS DEUX DECISIONS 

 

Le communiqué de presse

 

 L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas : en octobre 1789 dans la phase du jugement public, la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction ,  l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique;l’avocat ayant  toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire

Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction

L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif  mais concernant uniquement  les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .

Les problèmes à régler  ne sont pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non-  de l’enquête préliminaire et aussi  de la définition de la délinquance dite organisée.

 

Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime  reconnaissance  et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.

 

 SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

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01 juillet 2010

la retenue douanière devant le conseil constitutionnel

medium_douanes1.jpg

A jour au 1er juillet 2010

 

UNE QPC SUR LA RETENUE DOUANIERE

 

Je blogue un des rares arrêts concernant une retenue douanière « irrégulière « 

 

Note de P MICHAUD Cette retenue douanière peut s’appliquer notamment en cas d''oubli' de la  déclaration de valeurs papiers......Cette procédure peu connue est elle hors Droits

 

LES TRIBUNES SUR LA DOUANE

 

La procédure actuelle de garde à vue en france

 

L'enquête fiscale judiciaire (en attente des décrets)

 

Quelques pouvoirs de la douane

 

Une question souvent posée :

 

le retenu douanier a t il les mêmes droits que le gardé à vue policière ?

et ce dans le cadre des jurisprudences de la cour des droits de l homme?

 

A JOUR AU 1er Juillet  2010

 

Question prioritaire de constitutionnalité 

 

 

Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la retenue douanière  

 

 Cour de cassation 25 juin 2010

 

 

« les dispositions prévues par l'article 323 du code des douanes et relative à la retenue douanière portent elles atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne  garantis par la constitution de 1958 et notamment le droit à l'assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable ? » 

 

Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la garde à vue 

 

La cour de cassation par des arrêts du 31 mai 2010 a décidé de saisir le conseil constitutionnel sur la question de la légalité des règles de garde à vue par rapport à la constitution.

 

Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel sur la visite domiciliaire fiscale

 

Arrêt n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)

Arrêt n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)

 

 

 

XXXXX

 

 

le 11 avril 2006, à 10 heures 30, des agents de l'administration des douanes, exploitant un renseignement selon lequel

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14 juin 2010

QPC des questions et une décision

liberte.jpg

Tribune sur la QPC

 

Le droit de visite domiciliaire soumis au conseil constitutionnel

 

Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028

 

VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES

 

 UNE QPC SUR LA MAJORATION DE 25 %

 

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, issues du 4° du I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ont pour objet de multiplier par 1,25 les revenus professionnels qu'elles mentionnent, réalisés par les contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée

 

  Conseil d'État, , 31/05/2010, 338728, Inédit au recueil Lebon

 

UNE DECISION SUR LES SANCTIONS PENALES  

 

  Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution 

Qu’en sera t il notamment
des sanctions fiscales automatiques ?

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?

sanctions fiscales :le contrôle judiciaire

Les sanctions fiscales soumises à la CEDH

 

Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A et autres. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
L'article L. 7 du code électoral impose la radiation des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public lorsqu'elles commettent certaines infractions.

Cette radiation emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans.

Le Conseil constitutionnel a repris un précédent exactement transposable (n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

Aux termes de cette jurisprudence, la radiation des listes électorales constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.

Cette peine est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément et sans qu'il puisse en faire varier la durée.

Dès lors, cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d'être individualisée, méconnaît le principe d'individualisation des peines.

Elle est donc contraire à la Constitution.

L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.

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