31 octobre 2010
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.
Mais dans un arrêt du 16 février 2009 le conseil statuant en assemblée sous la présidence de Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.
La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales
Les quatre types de recours devant le juge administratif
la jurisprudence traditionnelle.
Dans affaire Gonzalez Castillo lue le 28 décembre 2008 , le conseil a refuse de moduler les sanctions( amende de 150%° prévue par l’article 1730 CGI applicable en 1995 pour opposition à contrôle fiscal ( actuellement 1732 CGI) car cette modulation n’était pas prévue par la loi.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2008, 282995
"que, dès lors, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les dispositions des articles 1728 et 1730 n'étaient pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne conféraient pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoyaient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit"
Toutefois,Mr COLLIN commissaire du gouvernement laisse une porte ouverte de réforme
Les conclusions de Mr Collin, commissaire du gouvernement
« Il nous semble peu pas souhaitable d’aller au devant de ce que pourrait juger la Cour (de Strasbourg) et plus prudent d’attendre qu’elle statue avant de consacrer vous même une telle exigence" ( de droit de modulation)
Note de P MICHAUD, les conclusions de Mr Collin , commissaire du gouvernement, sont exceptionnelles de clarté et de novation.Elles sont un véritable outil de prospective fiscale.Pour cette raison nous les publions
La nouveauté : l’arrêt ATOM
Dans un arrêt du 16 février 2009 le conseil statuant en assemblée sous la présidence de Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.
Conseil d’État en assemblée 16 février 2009 n°274000 Aff Atom
Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS 13 K-7-09 du 18 juin 2009
Le conseil a substitué la procédure du recours en excès en pouvoir pour utiliser celle du recours de plein contentieux
Une petite piqure de rappel sur le contentieux administratif
Les quatre types de recours devant le juge administratif
Les faits
Une entreprise a fait l’objet de l’amende égale à 5 % des sommes indument payées en espèce durant les années 1994-1996 amende prévue par l’article 1840 N sexies du code général des impôts applicable à l’époque , pour inobservation des prescriptions de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940 c’est dire pour réception de somme indument payé en espèce
La cour administrative d’appel avait confirmé la décision de l’administration.
La position du conseil
MAIS au jour du prononcé de l’arrêt du conseil ces dispositions avaient été modifiées par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l’ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités,
Ces infractions prévues par l’article L 112 -6 du code monétaire et financier étant passibles désormais, en vertu des dispositions combinées de l’article 1840 J du code général des impôts, et des deuxième et troisième phrases de l’article L. 112-7 du code monétaire et financier, d’une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire , sanction applicable depuis le 1er janvier 2006
Ces dispositions ont ainsi substitué une amende dont le montant maximum peut atteindre 5 % des sommes indûment réglées en numéraire à une amende qui était antérieurement égale à 5 % de ces sommes ;
Le conseil a donc jugé que
« qu’en vertu de ces nouvelles dispositions, le montant de l’amende doit être modulé, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi »
Le deuxième intérêt de cet arrêt est que le conseil réaffirme l’application du principe de la rétroactivité de la loi « pénale » plus douce dans le cas de sanction fiscale ,loi applicable au jour du prononcé de l'arrêt du conseil et non de la cour comme cela avait été jugé dans l'affaire de décembre 2008.
"que, dès lors, ces nouvelles dispositions issues de la loi du 2 août 2005 et de l'ordonnance du 7 décembre 2005 prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, statuant comme juge de plein contentieux sur la demande de la SOCIETE ATOM, d'appliquer ces dispositions à l'infraction commise par cette société"
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi
NOTE DE PMICHAUD
Cet arrêt pourra être publie dans le livre les grands arrêts de la jurisprudence fiscales
Pour la première fois, le conseil d’état a décidé de moduler des sanctions, modulation fondée sur un texte législatif interne.
Ce faisant,il a ouvert la voie à une modulation fondée sur l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme ,texte ayant une valeur juridique supérieure à la loi interne
Au niveau de la Res Publica , la question est posée de savoir qui contrôle la remise des sanctions fiscales et nombreuses autres :
-
Soit le ministre, pouvoir politique,( nous nous souvenons de l’affaire du couturier KL)
-
Soit le juge, pouvoir juridictionnel indépendant ?
Si une telle décision était prise, cela ouvrira la voie un véritable chantier législatif de réforme.
N’en déplaise à nos sympathiques libertaires de la fiscalité, il n’est pas envisageable d'encombrer les tribunaux d’affaires concernant la modulation des pénalités alors que les services décentralisés de la DGI font un fastidieux et remarquable travail de personalisation des sanctions . ( cf intervention à la CCIP de janvier 2009)
Le législateur devra alors trouver la formule pour instituer un contrôle des décisions dite gracieuses de remise des sanctions fiscales.
ce contrôle devra être facile d’accès pour nos concitoyens et administrativement souple et indépendant .
Un exemple peu connu de modulateur des sanctions fiscales
Le comité du contentieux fiscal et douanier
Bientôt ( ?) une jurisprudence avec
l’arrêt de la CEDHsilvester's horeca c.Belgique du 4 mars 2004 (pdf)
25. Le Gouvernement ( belge)ne conteste pas que l'article 6 de la Convention soit applicable en l'espèce. La Cour rappelle qu'un système d'amendes administratives imposées par l'administration ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte (Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, § 46).
26. Le respect de l'article 6 de la Convention suppose en effet que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6 § 1 subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, arrêts du 23 octobre 1995, série A no 328 A-C et 329 A-C, respectivement §§ 34, 37, 42, 39, 41 et 38).
27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003, § 77).
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
04:45 Publié dans de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : conseil d’État en assemblée 16 février 2009 n°274000 aff atom | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
a relire
Écrit par : un vrai débat | 10 novembre 2012
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