31 octobre 2010

FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !

arret droit fiscal.jpg Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.

 

Mais dans un  arrêt du 16 février 2009  le conseil  statuant en assemblée sous la présidence de  Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.

 

 

 

La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales

 

 

Les quatre types de recours devant le juge administratif

 

 

la jurisprudence traditionnelle.


 

 

Dans affaire  Gonzalez Castillo lue  le 28 décembre 2008  , le conseil a  refuse de moduler les sanctions( amende de 150%° prévue par l’article 1730  CGI  applicable en 1995 pour  opposition à contrôle fiscal  ( actuellement 1732 CGI)  car cette modulation n’était pas prévue par la loi.

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2008, 282995

 

"que, dès lors, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les dispositions des articles 1728 et 1730 n'étaient pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne conféraient pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoyaient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit" 

 

Toutefois,Mr COLLIN commissaire du gouvernement laisse une porte ouverte de réforme

 

Les conclusions de Mr Collin, commissaire du gouvernement

 

« Il nous semble peu  pas souhaitable d’aller au devant  de ce que pourrait juger la Cour (de Strasbourg) et plus prudent d’attendre qu’elle statue avant de consacrer vous même une telle exigence" ( de droit de modulation)

 

Note de P MICHAUD, les conclusions de Mr Collin , commissaire du gouvernement,  sont exceptionnelles de clarté et de novation.Elles sont un véritable outil de prospective fiscale.Pour cette raison nous les publions

 

 

 

La nouveauté : l’arrêt ATOM

 

Dans un arrêt du 16 février 2009  le conseil  statuant en assemblée sous la présidence de  Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.

 

 

Conseil d’État en assemblée  16 février 2009  n°274000 Aff Atom

 

Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public 

 

BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS 13 K-7-09 du 18 juin 2009  

 

 

Le conseil a substitué la procédure du recours en excès en pouvoir pour utiliser celle du recours de plein contentieux

 

Une petite piqure de rappel sur le contentieux administratif

 

 

 

Les quatre types de recours devant le juge administratif

 

Les faits

 

Une entreprise a fait l’objet de l’amende égale à  5 % des sommes indument payées en espèce durant les années 1994-1996  amende prévue par l’article 1840 N sexies du code général des impôts  applicable à l’époque , pour inobservation des prescriptions de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940 c’est dire pour réception de somme indument payé en espèce  

 

La cour administrative d’appel avait  confirmé la décision de l’administration.

 

La position  du conseil

 

MAIS au jour du prononcé de l’arrêt du conseil  ces dispositions avaient  été modifiées par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l’ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités,

 

Ces infractions prévues par l’article L 112 -6  du code monétaire et financier étant passibles désormais, en vertu des dispositions combinées de l’article 1840 J  du code général des impôts, et des deuxième et troisième phrases de l’article L. 112-7 du code monétaire et financier, d’une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire , sanction applicable depuis le 1er janvier 2006

 

Ces dispositions ont ainsi substitué une amende dont le montant maximum peut atteindre 5 % des sommes indûment réglées en numéraire à une amende qui était antérieurement égale à 5 % de ces sommes ;

 

 

Le conseil a donc jugé que

 

« qu’en vertu de ces nouvelles dispositions, le montant de l’amende doit être modulé, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi »

 

Le deuxième intérêt de cet arrêt est que le conseil réaffirme l’application du principe de la rétroactivité de la loi « pénale » plus douce dans le cas de sanction fiscale ,loi applicable au jour du prononcé de l'arrêt du conseil et non de la cour comme cela avait été jugé dans l'affaire de décembre 2008.

 

"que, dès lors, ces nouvelles dispositions issues de la loi du 2 août 2005 et de l'ordonnance du 7 décembre 2005 prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, statuant comme juge de plein contentieux sur la demande de la SOCIETE ATOM, d'appliquer ces dispositions à l'infraction commise par cette société" 

 

 

Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.

 

Du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi

 

 

 

NOTE DE PMICHAUD

 

Cet arrêt pourra être publie dans le livre les grands arrêts de la jurisprudence fiscales

 

Pour la première fois, le conseil d’état  a décidé de moduler des sanctions, modulation fondée sur un texte législatif interne.

Ce faisant,il a ouvert la voie à une modulation fondée sur l'article 6§1 de  la convention européenne des droits de l’homme ,texte ayant une valeur juridique supérieure à la loi interne

 

 

Au niveau de  la Res Publica , la question est posée de savoir qui contrôle la remise des sanctions fiscales et nombreuses autres :

  • Soit   le ministre, pouvoir politique,( nous nous souvenons de l’affaire du couturier KL)
  • Soit le juge, pouvoir juridictionnel  indépendant ?

 

Si une telle décision était prise, cela ouvrira la voie un véritable chantier législatif de réforme.

 

N’en déplaise à nos sympathiques libertaires de la fiscalité, il n’est pas envisageable d'encombrer les tribunaux d’affaires concernant la modulation des pénalités alors que les services décentralisés de la DGI font un fastidieux et remarquable travail  de personalisation des sanctions . ( cf intervention à la CCIP de janvier 2009)

 

Le législateur devra alors trouver la formule  pour instituer  un contrôle des décisions dite gracieuses de remise des sanctions fiscales.

ce contrôle devra être facile d’accès pour nos concitoyens et administrativement souple et indépendant .

 

 

 

Un exemple peu connu de modulateur  des sanctions fiscales

 

Le comité du contentieux fiscal et douanier

 

Bientôt ( ?) une jurisprudence avec

l’arrêt de la CEDHsilvester's horeca c.Belgique du 4 mars 2004  (pdf)  

 

25. Le Gouvernement ( belge)ne conteste pas que l'article 6 de la Convention soit applicable en l'espèce. La Cour rappelle qu'un système d'amendes administratives imposées par l'administration ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte (Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, § 46).

26. Le respect de l'article 6 de la Convention suppose en effet que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6 § 1 subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, arrêts du 23 octobre 1995, série A no 328 A-C et 329 A-C, respectivement §§ 34, 37, 42, 39, 41 et 38).

27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003, § 77).

 

 "Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

 

 

 

Commentaires

a relire

Écrit par : un vrai débat | 10 novembre 2012

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