11 février 2011
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
Article 885 V bis du code général des impôts
Le plafonnement applicable à certains non résidents dits « non-résidents Schumacker »
Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker),la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui étaient fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, devaient en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
L’instruction du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11,précise la situation des non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard tant du droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») que du plafonnement spécifique de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.
°/ “Les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 885 V bis du code général des impôts
Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011
les régles du plafonnement sont conformes à la Constitution
07:32 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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