10 juin 2017

RENVERSEMENT DE JP sur l'amende de 5 % ??? (QPC 09.06.17)

interrogation.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 12 JUIN pdf
Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

 

sanction  de 5 % RÉHABILITEE ou MAINTENUE par  le conseil constitutionnel

Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017

 Commentaire    Dossier documentaire

. Les dispositions contestées punissent d'une amende égale à 5 % des résultats -T NON DE L IMPOT - omis le défaut de production de cet état de suivi, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ayant donné lieu au sursis ou au report d'imposition ou pendant les exercices ultérieurs. 

8. En premier lieu, d'une part, l'obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l'entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l'impôt sur la plus-value à l'issue du sursis ou du report d'imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d'une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. D'autre part, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause. 

9. En second lieu, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

S’AGIT IL D UN REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE DU 22 JUILLET

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre

PAR AILLEURS LE CONSEIL NE SE PRONONCE PAS SUR LA MODULATION
DES SANCTIONS PAR LE  JUGE 

La modulation des sanctions fiscales par un juge ;
un combat démocratique en cours
 CLIQUEZ

 

 Par une décision  du 29 mars, il a renvoyé au constitutionnel la question de savoir si une amende de 5% était applicable en cas de non présentation du registre des apports fusions  

CONSEIL D'ETAT N° 379685 29 mars 2017 Société Edenred France

 

MAIS Notre ami Robert Alberti nous écrit

Il est regrettable que par une décision du même jour le Conseil d'État, , 29/03/2017, 406590, le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…

 

 la SOCIETE EDENRED FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 décembre 2006 l'informant notamment de l'intention du service de lui infliger,

d'une part, au titre de l'exercice 2003, une amende de 19 399 137 euros au motif qu'elle n'avait pas mentionné, sur l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, la plus-value de 387 982 749 euros qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'apport à sa filiale la société Accor Services France SAS de sa branche d'activité d'émission de titres de services en France, et dont l'imposition était reportée en application des articles 210 A, 210 B et suivants de ce code, et

d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 9 346 665 euros et 5 702 760 euros au motif que les mentions des factures présentées pour ces deux exercices étaient incomplètes au regard des exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts et de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ; 


Par avis de mise en recouvrement du 17 mars 2008 l'administration fiscale a mis à la charge de la société,

d'une part, au titre de l'exercice 2003, une amende de 19 399 137 euros à raison du défaut de mention d'une plus-value en report d'imposition, et d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 2 105 175 euros et 282 045 euros à raison de l'irrégularité des factures présentées ; 

La cour administrative d'appel de Versailles a déchargée La SOCIETE EDENRED FRANCE des amendes qui ont été mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1740 ter A du code général des impôts pour un montant total de 2 105 175 euros au titre de l'année 2003 et de 282 045 euros au titre de l'année 2004.sur le motif que

l’ application faite par l'administration fiscale des dispositions de l'ancien article 1740 ter A du code général des impôts, maintenues dans le droit en vigueur au II de l'article 1737 de ce code, qui sont le fondement des amendes litigieuses, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la société requérante est dès lors fondée, en invoquant ces stipulations, à demander que soit écartée l'application de ces dispositions du code général des impôts ;

CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 06/03/2014, 11VE00625   

Par une décision  du 29 mars, le conseil d eta a renvoyé au constitutionnel la question de savoir si une amende de 5% était applicable en cas de non présentation du registre des apports fusions   

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'amende de l'article 1734 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, et du c du I de l'article 1763 de ce même code, issu de l'ordonnance n° 2005 1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités en tant que ces articles prévoient une amende réprimant le défaut de production, ou Je caractère inexact ou incomplet, de l’état prévu au .I de l'article 54 septies de ce code, est renvoyée au Conseil constitutionnel

 

 

Commentaires

Bonjour,
Il est regrettable que par une décision du même jour (n°406590) le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.
C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…

Écrit par : Robert Alberti | 05 avril 2017

Répondre à ce commentaire

Effectivement on constate que l'administration utilise la "pénalisation" des règles de formes pour obliger les contribuables a remplacer eux même les vérificateurs qui seront remplacés par des process de vérifications informatisés. Pour cela il faut que le contribuable "participe" à son propre contrôle, quitte a assortir d'amende disproportionner tout manquement de forme, et "oublier" la procédure contradictoire. C'est un peu l'application du principe du radar routier à tous les contribuables : automatisme, absence de prise en compte de la situation individuelle, rentabilité, inefficacité car tout comme la mortalité routière continue d'augmenter(hélas) en même temps que les revenus des radars, les revenus de la fraude fiscale s’accroissent en même temps que les obligations de forme (cf Fichier des écritures comptables, nouveaux controle fiscal à distance) s'accroissent aussi. Chercher l'erreur.
Regrettable aussi que les professionnelles accompagnent ces tendances sans s'insurger.

Écrit par : Philippe | 16 juin 2017

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.