15 juin 2018
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Dans arrêt didactique du 12 avril 2018 la CAA de Lyon avait refusé d’accorder la suppression de la retenue à al source sur des dividendes versés à une mére luxembourgeoise sur les motifs que le siège de direction effectif n’était pas au Luxembourg et que le bénéficiaire effectif n’était pas connu
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective
( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Nous nous sommes demandés i le conseil d état allait suivre en « interprétant « la JP HOLCIM du 18 fevrier 2018
Dans un arrêt du 13 juin le CE vient de confirmer le principe soulevé par la CAA de LYON
Conseil d'État 9ème chambre N° 397127 13 juin 2018
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/12/2015 ...
la SAS Eurotrade Fish était initialement détenue à 80 % par M. A..., résident uruguayen,
lequel a fait apport de ses titres le 30 juin 2006 à la SARL Jorola, société résidente au Luxembourg dont il détenait la totalité des parts ; que le 20 août 2008, les titres de la SARL Jorola ont été apportés par M. A...à la société Topusco Limited, société résidente à Chypre ; que le 30 septembre 2008, la SARL Jolora s'est vu attribuer la somme de 120 000 euros à titre de dividendes versés par la SAS Eurotrade Fish, qui n'a pas été soumise à la retenue à la source prévue au 2. de l'article 119 bis du code général des impôts en vertu de l'exonération prévue par l'article 119 ter du même code au bénéfice des sociétés ayant le siège effectif de leur direction dans un Etat membre de l'Union européenne ;
l'administration fait valoir que la SARL Jolora est une société holding pure, sans personnel, sans autre activité économique que la détention des participations de M. A...dans des sociétés en France ;et que les dirigeants de la société sont des membres de cabinets d'avocats ou de fiducie ;
la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant, au terme d'appréciations souveraines exemptes de dénaturation, que la chaîne des participations en litige avait comme objet principal, au sens des dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts, de tirer avantage de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 du même article et que la société requérante ne pouvait dès lors bénéficier de cette exonération.
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