26 janvier 2019

Résidence fiscale: d'abord la loi interne

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 Dabord  rechercher si il existe un domicile au niveau du droit interne 

Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. 

En suite rechercher l’application d’une convention même d’ office

 Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet alors même qu'elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.... ..

Conseil d’État 11 avril 2008  N° 285583    Aff Cheynel  

conclusions de Mme Claire  LANDAIS 

A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux


 

 Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 392231

 Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/06/2017, 386579

 Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 07/03/2016, 371435

 Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20/05/2015, 369373, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 8ème SSJS, 29/09/2014, 371884, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12/03/2014, 362528, Publié au recueil Lebon

 Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20/03/2013, 342354, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02/11/2011, 312407, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 285583

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28/03/2008, 271366, Publié au recueil Lebon

 

Dans la situation d'une personne domiciliée en BELGIQUE

les preuves d’une résidence  en Belgique  

Conseil d’Etat 15 décembre 2004  N° 259771 

il résulte de l'instruction que M. X a loué un studio à Tournai, en Belgique, à partir du 19 décembre 1990, appartement qu'il établit avoir effectivement occupé ; qu'il a été inscrit le 20 décembre 1990 sur les registres communaux de Tournai, a ouvert un compte bancaire en Belgique le 21 décembre 1990, a obtenu le permis de conduire belge le 13 mars 1991 et a acheté en juin 1991 un véhicule automobile en Belgique, qu'il a fait immatriculer dans ce pays ; qu'enfin, M. X a déclaré à l'administration belge ses revenus pour 1991 ; 

Considérant que, parallèlement, M. X a fermé son compte bancaire en France le 19 mars 1991 ; que, s'il est resté propriétaire d'une maison à Villeneuve d'Ascq, alors qu'il l'avait mise en vente en novembre 1990, c'est uniquement parce que la communauté urbaine de Lille avait fait part de son intention d'exercer son droit de préemption ; qu'il a mis cette maison à disposition de son frère à compter de juillet 1991 et a, quant à lui, été dégrevé de taxe d'habitation au titre de l'année 1991 ; que si l'administration fiscale soutient que les relevés de consommation de gaz, d'électricité et de téléphone relatifs à la maison de Villeneuve d'Ascq ne font pas apparaître de diminution de consommation entre décembre 1990 et juillet 1991, elle ne produit pas les relevés de consommation en cause ; qu'il suit de là que M. X doit être regardé comme n'ayant eu, au cours de l'année 1991, de foyer d'habitation permanent, au sens de l'article 1er de la convention fiscale franco-belge, qu'en Belgique ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le domicile fiscal de M. X, à la date de la vente des titres de la SARL Ciga, était en Belgique ; qu'en application de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value réalisée n'était donc pas imposable en France ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;  

TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne

lire aussi l'arrêt Mireille Matthieu ( art.155 A)

lire aussi arret Aznavour

 Conseil d’État N° 271366  28 mars 2008 Aff Charles A

Le verrou posé par l’arrêt « Aznavour »  sur la porte d’accès aux conventions internationales

 

Par  D.Villemot  avocat DROIT FISCAL N017 du 23 avril 2009

 

Mon confrère a publié une note de doctrine exhaustive dont je bloque la conclusion interpellatrice

 

« En conclusion la décision Aznavour éclaire la décision  Schneider

Pour pouvoir invoquer une disposition d »’une convention internationale, un contribuable :

-doit être résident d’un des états contractants si la convention  vise le revenu sur lequel il est imposé

-ne peut invoquer une disposition conventionnelle que si celle-ci vise le revenu sur lequel il est imposé

Mais en application du principe jurisprudentiel de la subsidiarité  des conventions fiscales internationales , la qualification du revenu sur lequel  le contribuable est imposée  est défini par le droit interne.

Ce dernier point soulève d’énormes difficultés de principe"

 

Conseil d’État 11 avril 2008  N° 285583   

si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale,

 elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;

par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;

qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;

il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application

Le contribuable n’apportait aucun élément sur sa situation en Belgique

la cour administrative d’appel de Nantes a pris en compte, pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts, des éléments tels que l’existence d’une résidence en France appartenant à M. A, qui y supportait la totalité des charges de l’exploitation d’un haras, et la détention par l’intéressé de comptes bancaires en France, sur lesquels il percevait des revenus professionnels 

à partir de ces faits, la cour  a appréciés souverainement sans les dénaturer, et en l’absence d’indications précises sur les intérêts économiques de l’intéressé en Belgique, la cour a pu légalement juger que M. A avait le centre de ses intérêts économiques en France ;

 

Commentaires

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 392231
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Écrit par : mise a jour | 14 juillet 2018

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