08 novembre 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
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Patrick Michaud 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
avocat fiscaliste international paris
SUCCESSION INTERNATIONALE et FISCALITE
UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales
ATTENTION ,
le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent
PAR AILLEURS
Lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays, les autorités fiscales de chaque État peuvent réclamer des droits de succession. Sans mécanisme correctif, cela peut entraîner une double imposition, voire une taxation excessive.1 avr. 2025
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
MISE A JOUR du avril 2025
Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait un point sur l’imposition des successions internationales
comment eviter la double imposition
Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose
Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit
deduction des impôts acquittés hors de France
MAIS surtout IL PRECISE
le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Celle-ci sont peu nombreuses
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee sauf rares exceptionq
Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
- I. Notion de domicile fiscal
- III. Incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit
- IV. Incidences des conventions internationales
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe
11:22 Publié dans a secrets professionnels, SUCCESSION et donation | Tags : successions internationales, avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 novembre 2025
Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026

patrickmichaud@orange.fr
avocat fiscaliste international paris
Le rapport annexé au PLF 2026 sur la Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales nous informe sur les resultats des controles en fiscalite internationale
rapport annexe au PLF 2026
Cette annexe au projet de loi de finances 2025 analyse les politiques de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière), déjà présentées par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 et comportant 35 mesures et la création du conseil d’évaluation des fraudes (CEF), renforce l’arsenal dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale, tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d’irrégularités pour les contribuables de bonne foi.La DGFiP est ainsi l’une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan.
Resultats globaux du controle fiscal
l analyse sur la fraude internationale du rapport
I Le Contrôle des prix de transfert
LE Contrôle des prix de transfert reste un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive Dans de nombreux cas, ces opérations, présentées comme légales, visent à soustraire délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes permettant de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés.
Afin de lutter contre ces pratiques, l’article 57 du CGI demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions.
En 2024, ce dispositif a été utilisé à 375 reprises (contre 347 en 2023) pour un total de 3,375 Mds€ en base contre 2,34 Mds€ en 2023, soit une augmentation de 44 % des montants rehaussés.
II LE CONTROLE DE LA TERRITORIALITE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L’article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. C’est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d’un Siège de Direction Effective (SDE) ou d’un établissement stable (ES).
En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 183 reprises (126 fois en 2023) pour un montant total de rectifications, en très forte augmentation, de 1,57 Mds€ en base (453 M€ en 2023).
III La lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable
- A L’article 123 bis du CGI
Ce dispositif permet d’imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l’actif est principalement financier. Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.
En 2024, 52 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 37,5 M€ en base (136 M€ en 2023 pour 82 dossiers).
Les principaux États concernés sont : le Panama, les Îles Vierges Britanniques, Hong-Kong, les Bahamas, le Royaume-Uni, les Îles marshall et au sein de l’UE, le Luxembourg et la Belgique.
Compte tenu de la volonté manifeste des contribuables d’éluder l’impôt au moyen de structures interposées visant à dissimuler les véritables bénéficiaires des avoirs, ces dossiers font systématiquement l’objet de pénalités exclusives de la bonne foi, voire dans certains cas, de poursuites pénales, sauf régularisation spontanée, le cas échéant.
- B L’article 155 A du CGI
L’article 155 A du CGI permet d’imposer les revenus perçus par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne domiciliée ou établie en France lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite : la personne domiciliée en France contrôle la personne qui reçoit la rémunération ; la personne domiciliée en France n’établit pas qu’elle exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; la personne qui reçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Les rectifications peuvent concerner des activités diverses artistiques, d’agent de joueur, négociant immobilier, etc. et des sociétés interposées situées dans différents États (Luxembourg, Gibraltar, Belgique, Maroc, Espagne, Lettonie, etc.)
En 2024, ce dispositif a généré des rectifications de 14,7 M€ en base pour 33 dossiers (contre 16 M€ en 2023 pour 28 dossiers)
- C L’article 209 B du CGI
Ce dispositif vise à lutter contre la délocalisation de capitaux dans des États et territoires à régime fiscal privilégié et permet de rapatrier en France les bénéfices qui y sont réalisés par des entités contrôlées par des entreprises françaises. Au sein de l’Union européenne, il n’est applicable qu’aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors Union européenne, ce dispositif ne s’applique pas si la personne morale établie en France démontre que les opérations conduites par l’entité étrangère n’ont pas pour but principal de localiser des bénéfices dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entité établie à l’étranger exerce une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire1.
En 2024, ce dispositif a été appliqué à 4 reprises pour un montant de rectifications de 48 M€ en base (contre 528 M€ en 2023 pour 6 dossiers)
1 Cette clause de sauvegarde peut être combattue par la démonstration de la fictivité de l’activité établie à l’étranger : sociétés holding sans activité opérationnelle situées aux Îles Caïmans, sociétés d’un groupe constituant une coentreprise à Singapour sans y affecter de personnel
- D L’article 212 du CGI
L’article 212 du CGI vise à encadrer les charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée créancière. Il permet ainsi de limiter la déductibilité des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement : taux d’intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b), sous-capitalisation (article 212-II).
En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 57 reprises (31 reprises en 2023) pour un montant total de rectifications de 114,7 M€ en base (521 M€ en 2023).
- E Le dispositif de l’article 238 A du CGI
Cet article vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieurs de 40 % à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il prévoit que les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif par les entreprises établies en France ne sont pas déductibles sauf si ces dernières apportent la preuve de la réalité des opérations et du caractère non exagéré de la dépense correspondante.
En 2024, ce dispositif a été appliqué à 16 reprises pour un montant de rectifications de 39,7 M€ en base (29 reprises et 37 M€ en 2023)
Les territoires concernés par l’application de l’article 238 A du CGI sont notamment Andorre, Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, la Tunisie.
Resultats globaux du controle fiscal
Les résultats du contrôle fiscal 2024(page 73)
En 2024, les résultats financiers du contrôle fiscal (hors crédits d’impôts et taxes non remboursés) sont en augmentation de près de 1,5 Md€ (+9,78 %) par rapport à ceux de 2023 (soit 16,7 Md€ en 2024 contre 15,2 Md€ en 2023). En outre, le montant des crédits d’impôt et taxes non remboursés s’élèvent à 3,4 Md€ contre 3,3 Md€ en 2023 (+2,5 %) Hors crise sanitaire, ce haut niveau traduit pour partie les effets des mesures mises en place suite au plan fraude de 2018 et au plan de lutte contre toutes les fraudes de 2023.
Vérification sur place
I Vérification de comptabilité 2024
Nbre 37858 droit simple appelé (IR et IS) 6 863
II Examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) :
Nbr 1835 droit simple rappéle 305
Contrôle sur pieces
Impot sur les societes Nbr 131018 droits simples 1187
Impot sur le revenu Nbr 361 086 droits simples 1283
TCA Nbr 24532 droits simples 379
08:47 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 septembre 2025
DIVIDENDES REQUALIFIES EN SALAIRES :L'URSSAF SUIT LA DGFIP (CA Aix3.07.25)
Des revenus dits distribuées peuvent etre requalifiés en salaires tant au niveau fiscal que social
avocat fiscaliste international paris
AU NIVEAU FISCAL
l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024 est premonitoire
"Vouloir transformer des salaires en dividendes, soumis à un régime fiscal plus favorable, peut amener les contribuables à payer une addition salée sur le terrain de l’abus de droit, lorsque l’administration parvient à démasquer l’artifice, ainsi que l’illustrent les présents pourvois. "
Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..
Telle est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024
L’ affaire CARMIGNAC GESTION
la première convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)pour fraude fiscale
la jurisprudence du conseil d etat
N° 487706 - M. H... N° 487707 – M. C... N° 487793 – M. L...
conclusions de Mme Céline GUIBE,
A la suite de vérifications de la comptabilité des deux sociétés françaises, CGSA et CDIF, et de contrôles sur pièces des intéressés personnes physiques, l’administration fiscale a considéré que ce montage avait été mis en place pour maquiller en dividendes la rémunération versée à ceux-ci par la société CGSA au titre de l’activité opérationnelle de promotion internationale des produits Carmignac Gestion qu’ils exerçaient en leur qualité de mandataire et/ou de salarié de cette société. Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF, elle a écarté l’interposition des sociétés luxembourgeoises et de la société CDIF, ainsi, le cas échéant que des holdings patrimoniales, pour imposer les sommes en cause directement entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires
AU NIVEAU SOCIAL
Pour la 1er fois,une cour d appel confirme un redressement de l’urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social permettant de transformer une rémunération en dividende et donc d’eviter de payer les charges sociales salariales
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
Cet arrêt va continuer le débat
Se rémunérer sous forme de dividendes : inconvénients et dangers
Par Thibaut Clermont
Simulateur dividendes ou rémunération du dirigeant - OptiRev
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
En 2013 et 2014, une SAS a conclu deux conventions de prestations de services avec sa société mère, une SARL unipersonnelle, détenue et dirigée par son président.
La SAS vesrait donc des dividendes a sa mere , dividendes qui benéficiaient du regime fiscale de societes meres L’URSSAF a considéré que les conventions en cause avaient pour seul objet de rémunérer - indirectement - le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social. Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. Le contribuable soutenait que le redressement était irrégulier en ce que l'URSSAF, qui contestait finalement la réalité des contrats de prestations, aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit social et lui accorder les garanties attachées. La Cour juge que la requalification opérée par l'URSSAF ne nécessite pas l’application de la procédure d'abus de droit dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les contrats étaient fictifs ou que la société poursuivait exclusivement un objectif d’atténuation des charges sociales : "la seule divergence entre la société cotisante et l’URSSAF sur l’application de la règle de l’affiliation du travailleur concerné n’a pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit". Sur le fond, la Cour relève notamment que : – les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, etc. - voir en commentaires) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ; – le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ; – aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ; – les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société, non à des prestations distinctes. La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que "la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise". Elle valide l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant. La demande de réduction du redressement fondée sur les cotisations versées en qualité de travailleur indépendant dans la SARL est rejetée : la Cour rappelle que la personnalité morale de la SAS est distincte de celle de son dirigeant, et que l’obligation de cotisation repose sur la société employeuse.
AUTRES SITUATIONS
Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE
Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
14:10 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |
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