La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS) (06 août 2021)
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XXXXX
Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal
Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :
Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ?
En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?
La réponse du conseil d etat
Conseil d'État, Plénière fiscale du 22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)
LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA
XXXXXX
Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100%
Conseil d'État N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire
On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables.
Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958.
Le contribuable avait demandé au CE d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :
- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).
La définition du maitre de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas
Est qualifiée de maître de l'affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds ;
si l'administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au nom du maître de l'affaire, elle doit justifier de cette qualification ; celle-ci nécessite une analyse des circonstances propres à l'affaire et notamment du fonctionnement spécifique de l'entreprise ;
le contribuable peut établir que les éléments apportés par l'administration sont insuffisants pour justifier de cette qualification ;
s'il est reconnu maître de l'affaire, il est être réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués par la société ;
la situation d'une personne reconnue maître de l'affaire n'est pas identique à celle d'un associé disposant d'une quote-part du capital d'une société qui ne dispose pas des pouvoirs exclusifs de gestion de cette dernière'il existe ainsi une différence de situation entre, d'une part, les personnes qui sont imposées sur les revenus réputés distribués qu'elles ont appréhendés et, d'autre part, le maître de l'affaire qui est réputé avoir reçu la totalité des revenus réputés distribués ;
en revanche, les impositions sur les revenus réputés distribués mises à la charge de ce dernier résultent de l'application des règles et barèmes communs à tous les contribuables ayant perçu des revenus réputés distribués ; qu'elles sont ainsi en relation avec la capacité contributive de ce contribuable et ne sont pas confiscatoires'; elles ne méconnaissent pas, dès lors, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen°
- le conseil refuse le renvoi devant le conseil constitutionnel
d'une part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958, telle celle figurant au 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
D’autre part, les dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)
LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMAS
Dans une décision en date du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat considère que la seule qualité de maître de l'affaire permet l'imposition des distributions occultes entre ses mains, indépendamment de la question de savoir s'il avait bénéficié desdites distributions
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 332088
La seule circonstance que le contribuable soit le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à établir qu'il se comporte en maître de l'affaire pour l'application de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il ne détient que 40 % des parts de la société, que l'administration ne soutient pas qu'il est le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le porteur des 60 % restants des parts sociales n'a pas exercé ses droits.
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 12 juillet 1989, 59088, mentionné aux tables du recueil Lebon
S.A.R.L. dont la comptabilité était dépourvue de valeur probante et dont le gérant disposait avec son beau-frère de l'essentiel des parts sociales. L'administration qui a reconstitué les recettes de la SARL en se fondant sur l'enrichissement inexpliqué de son gérant ne fait état, comme circonstances permettant d'établir qu'il se comportait en fait comme le maître de l'affaire, que de l'absence de distributions de bénéfice en dépit de la constante progression du salaire du gérant, la prise en charge de certaines dépenses personnelles de ce dernier et le fait qu'il signait seul les déclarations fiscales de la société. Confusion du patrimoine du gérant avec celui de la société non établie.
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 janvier 1986, 48818, mentionné aux tables du recueil Lebon
Alors même que la comptabilité d'une société est regardée comme régulière, l'administration peut redresser ses recettes et ses bénéfices en se fondant sur l'enrichissement inexpliqué d'un dirigeant [1]. Il appartient dans ce cas à l'administration, avant que la société n'ait, le cas échéant, à apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues sur ce point par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale, de faire état de circonstances précises et concordantes, tirées du fonctionnement même de l'entreprise, permettant, en dépit de la séparation existant entre le patrimoine du dirigeant et celui de la société, d'affirmer l'existence de recettes dissimulées. En l'espèce, le fait que le dirigeant détenait avec son épouse 84 %, et avec sa famille la quasi totalité du capital social, ne suffit pas à établir, en l'absence d'autres éléments permettant d'estimer que l'intéressé se comportait en maître de l'affaire, l'existence d'une confusion entre son patrimoine et celui de la société.
15:45 | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
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http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=1633&fonds=CRP&item=2
Écrit par : Conc libres de V DAUMAS | 04 décembre 2016