14 juillet 2016

Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)

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 Lettre EFI du  11  Juillet 2016  
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:

SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait  intégralité des parts  à à une société des iles vierges  société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)

Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny

Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar

Cette histoire - à la Tournesol -va  t elle  s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!

La cour  , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous


Retenue à la source sur dividendes versés à des non résidents:

Le taux de la retenue à source prévu à l’article 187

(En 2005 le taux était de 25% sur le brut soit 33,33 sur le net ;

C A A Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2016, 14VE00265, Inédit au recueil Lebon

 

s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; 

la société requérante ne fait état d'aucune contrepartie à l'avantage qu'elle a ainsi consenti à la société Rhumel Finance Corp ;  dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en cédant sa créance pour un euros symbolique et en renonçant à percevoir une rémunération en échange de cette cession de créance, la SA AEDIS GROUPE a commis un acte de gestion anormal ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a soumis à la retenue à la source la somme correspondant au montant de la créance ;

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