28 août 2014
La Directive épargne : une timide recherche du bénéficiaire effectif mais..
Directive épargne: bénéficiaire effectif et transparence :les faits
cliquer pour imprimer avec les liens
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui anime autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires publics que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes.
Toutefois une analyse politique de la directive épargne laisse de nombreuses zones d'ombre sur son efficacité envers les renards de la fiscalité internationale, seuls les écureuils se feront alors prendre dans les filets à mailles interprétatives.Quant au projet OCDE , nettement plus stricte et large, déjà les USA laissent entendre qu'ils ne vont pas l'appliquer ainsi que le BEPS ...
Enfin,en ce qui concerne FATCA, c'est de la grande efficacité à l'etat pur,
j'allais écrire brutale, par la trouille . Nous en sommes tres loin et ce sans réelle réciprocité (lire pour la france) et le madré JUNCKER ,dont l'ennemi sera le génie de la City et "peut être" certains (?) de l'OCDE (le camouflet donné au luxembourg par l'OCDE) ,va arriver en novembre...pour 5 ans càd jusqu'en novembre 2019 ! .Qui sera alors le commissaire à l'economie , et à la fiscalité !!!! certainement pas un père fouettard...Rappel L'Union européenne applique actuellement deux actes législatifs en vue de l'échange automatique d'informations ayant trait à la fiscalité directe:
La directive sur la fiscalité de l'épargne et
La directive sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe qui prévoit un échange automatique de renseignements fiscaux pour de nombreux autres revenus
09:37 Publié dans a Directive Epargnea, a secrets professionnels, bénéficiaire effectif, BEPS, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA, OCDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 février 2014
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
CLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »
DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE
PROJET POUR COMMENTAIRES
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite
les commentaires du public sur des
propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».
L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales.
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif
L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.
un peu de jurisprudence francaise
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 362800 19 novembre 2014
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ;
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,
M. Jean-Luc Matt, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %
Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon
06:21 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, OCDE, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : benficiaire effectif en fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 avril 2013
Dividendes : les retenues
08:14 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Tags : retenue 0 la source sur dividendes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 mars 2013
RAS sur les dividendes versés à des résidents
L’article 9 de la LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France
Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater
BOFIP non publié
Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.
Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire
ANCIEN REGIME
15:19 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué | Tags : fiscalite internationale, déclaration 2777 d, sarkozy, imposition des revenus distribués, retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 novembre 2012
OCDE Bénéficiaire effectif Appel à commentaires
Appel à commentaires sur le terme bénéficiaire effectif
avant le 15 décembre 2012.
Les conventions fiscales sont applicables si plusieurs conditions sont réunies
Une des conditions est que les bénéficiaires des revenus -dividendes, intérêts et redevances- soient les bénéficiaires effectifs afin de bénéficier de la protection du traité
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en français -langue officielle- est nécessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
LIRE AUSSI
La définition du bénéficiaire effectif dans le projet de nouvelle directive épargne
la proposition de nouvelle directive épargne
- Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) invite les commentaires du public sur un projet révisé pour commentaires portant sur l’interprétation de l’expression «bénéficiaire effectif» (disponible à ce jour uniquement en anglais) dans le cadre des articles 10, 11 et 12 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Le 29 avril 2011, l’OCDE a publié un projet pour commentaires intitulé Clarification de la signification du concept de «bénéficiaire effectif» dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
01:27 Publié dans bénéficiaire effectif, OCDE | Tags : beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 janvier 2012
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON
Un traité autorise t il « l’omission fiscale »
"la double imposition est un grand malheur
la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"
la philosophe chinoise Mia Ting Tax
Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train de perdre le sens de l’intérêt général.
Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises
D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….
L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une double exonération dans le cadre des traités
La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française
L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Le rapporteur public Pierre MONNIER
se pose en public la courageuse question d’avenir
les conclusions de Pierre MONNIER
L’administration fait valoir que le contribuable ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,
- soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,
- -soit il a fraudé le fisc britannique.
Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.
Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.
C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.
Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon
A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage
Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.
07:56 Publié dans Controle fiscal, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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06 janvier 2012
Claudia Schiffer:son droit à l’image est imposable en France
Mme Claudia Schiffer , mannequin de nationalité allemande alors domiciliée à Monaco, a conclu avec les agences de publicité Mc Cann Erikson et Euro RSCG, établies en France, des contrats relatifs à l’exploitation de son image et de son nom, à des fins de promotion dans le monde entier des marques des sociétés françaises L’Oréal et Citroën ;
A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, l’administration, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à ce titre pour les campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën ainsi que pour la commercialisation en 1998 d’une poupée à l’image de la requérante par la société Hasbro
12 septembre 2011
Quality Invest sur l'imposition des sociétés de personnes
Un associé non résident d’une société de personnes française
est il imposable en France ?
pour imprimer la tribune avec les liens
L’affaire Quality Invest que vient de juger le conseil d’état fait objet de nombreux commentaires de doctrine tant le sujet est juridiquement passionnant et budgétairement important.
Une nouvelle fois le conseil d état -réuni en plénière fiscale-- nous donne un cours fondamental de droit fiscal international mais nous regrettons tous que les conclusions des rapporteurs publics de la France ne soient pas publiables sauf dans des revues privées .????
La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes
La société civile à but commercial ! À jour au 07.11
La question était de savoir quel est le régime d’imposition des associés non résidents d’une société de personnes non imposée à l’IS ayant une activité en France et ce dans le cadre d’une convention internationale dont l’objet est d’éviter les double impositions
06:54 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Plus values immobilières des particuliers, Revenu de source francaise, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 août 2011
Revenus fonciers: nouvelles règles
Nouveau : déductibilité des intérêts substitutifs
Les frais financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..
Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants
Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
le diable est dans les détails !
INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07
La réforme de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.
Pour tenir compte des modifications apportées au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de l’abattement de 20 %, font l’objet d’aménagements à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
L'architecture générale de cette catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant réel, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.
21:25 Publié dans Fiscalité Immobilière, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise, revenu foncier, Société civile immobilière | Tags : revenu foncier, non résident, patrick michaud, immeuble | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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23 mai 2011
EU: dividendes versés à fonds de pension.La RAS contestée
Fiscalité: la Commission saisit la Cour à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers
les tribunes sur la fin de la retenue à la source
la procedure devant la cour de justice de l union européenne
En cours, Commission / France (C-216/11)
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de la France pour discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension et d'investissement étrangers, en violation des règles de l'UE sur la libre circulation des capitaux. En particulier, la France n'accorde aucune exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par les sociétés françaises aux fonds de pension et d'investissement établis dans l'UE et dans l'espace économique européen (EEE), alors qu'elle accorde une telle exonération si les fonds de pension et d'investissement sont établis en France.
Note de P Michaud/ ATTENTION dans l'attente de l'arrêt, les demandes en remboursement du trop payé devront obligatoirement être établies par voie de réclamation préalable avant le 31 décembre 2011 pour les années 2010,2009 et 2008.
07:14 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 mai 2011
La nouvelle retenue à la source sur les stocks options est elle applicable ????
L’article 182 A ter du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû sur les gains de source française des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), des stock-options et des actions gratuites réalisés par des non résidents fiscaux de France doit être prélevé par l’établissement qui effectue le versement du prix de cession des actions et ce à compter du 1er avril 2011.
La nouvelle retenue sur les gains de stock options et d’actions gratuites peut elle réellement être mise en œuvre à partir du 1er avril ?
le texte de l'article 182 A TER du CGI
Le précis de fiscalite ( à jour mars 2011)
BOI EN ATTENTE URGENTE ???
Plus d'un mois après l’entrée en vigueur de cet article, fixée par la loi au 1er avril 2011, et dans l’attente des commentaires de l’administration, le redevable de la retenue comme les contribuables ne sont pas en mesure de savoir comment et sur quoi elle sera appliquée.
L’imposition internationale des stocks OPTIONS
15:24 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 octobre 2010
Art 164 B et Les revenus de source française
Les personnes non domiciliées en France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays.
Art 164 B et Les revenus de source française
pour imprimer cliquer
Ainsi, sont imposables sur leurs revenus de source française :
- les contribuables qui ne disposent d'aucune habitation en France, mais perçoivent des revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI ;
- les contribuables qui, bien que disposant d'une ou plusieurs habitations en France, bénéficient de revenus de source française supérieurs au montant de la base forfaitaire déterminée en fonction de la valeur locative réelle de la ou desdites habitations .
Incidences des conventions internationales
les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal.
ATTENTION :il convient de toujours se référer à la convention fiscale applicable qui a une autorité juridique supérieure à la loi interne
la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) a considérablement élargi la définition de revenu de source francaise , définition qui est applicable sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales
Le régime fiscal et social de l'expatrié
Documentation administrativel
e non résident possède des revenus de source française
LA NOTE EXPLICATIVE 2041 E cliquer
La notice n° 2041-E s'adresse aux personnes résidant hors de France et pouvant être soumises à l'impôt français, pour leurs revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation en France
MODALITES D'IMPOSITION
L'imposition des revenus de source française peut être effectuée
- soit sur déclaration annuelle
- soit par prélèvement
soit libératoire ,
soit payé en acompte ,le solde étant payé lors de la réception définive de l'avis d'imposition
.
10:19 Publié dans Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise | Tags : revenu de source française, article 164 b code des impots | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 octobre 2009
Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !
La société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .
-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et plus value ?
-Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?
-La retenue à la source est elle applicable ?
-Si oui sur quelle assiette ?
En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun.
Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme
à lire aussi
Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Note EFI :Le régime actuel
D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006 lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI
Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7).
La tribune EFI sur les retenues à la source
il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006
La situation de fait
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23 septembre 2009
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
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Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils soumis à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?
Telle est la question que devra juger le Conseil d'Etat.
En dehors de la délicate question de savoir si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article 125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux
TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES
La CAA de Versailles suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli, a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge
CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV
Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public
La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.
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PLAN
Le principe droit interne français
Les exonérations prévues par le droit interne
Les exonérations prévues par le droit communautaire
Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales
Les intérêts versés a des particuliers : la directive épargne
Le projet de nouvelle directive
Les exonérations prévues par les traités fiscaux
Quelques exemples
Modalités pratiques
Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes
11:23 Publié dans Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Tags : la retenue a la source sur les interêts versés à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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