23 septembre 2009

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

emprunt.jpgUE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

 

Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils  soumis  à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?

 

Telle est la question que devra juger le  Conseil d'Etat. 

En dehors de la délicate question de savoir  si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article  125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen  concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux

 

TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES

 

La CAA de Versailles  suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli,  a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge

 

CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV

 

Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public 

 

 

La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement  compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

PLAN

Le principe  droit interne français. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit interne. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit communautaire. 3

Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales. 3

Les intérêts versés a des particuliers :  la directive épargne. 3

    Le projet de nouvelle directive. 3

 

Les exonérations prévues  par les traités fiscaux. 3

Quelques exemples. 4

 

Modalités pratiques. 4

 

Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes. 5

 


 

 

le principe  droit interne français

 

En principe, les produits payés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France sont soumis obligatoirement à un prélèvement fiscal, retenue à la source.

 

CGI, art. 125 A III

 

DB 5 I-1224   ; BO 5 I-3-06 et  BO 5 I-1-08

 

BO 5 I-4-06 n°36 et BO 5 I-7-06 no5 à 11).

 

Le prélèvement est calculé aux mêmes taux que le prélèvement libératoire pour lequel peuvent opter les résidents à l'exception des prélèvements sociaux.( CGI art 125 A III bis)

 

les exonerations prevues  par le droit interne

 

De très nombreuses exceptions ont été prévues : à titre d’exemple, l’article 125 A CGI III ne s’applique pas

-les swaps ne sont pas soumis à la retenue à la source (cliquer )

-aux  intérêts des obligations et titres participatifs émis depuis le 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France, lorsque le bénéficiaire de ces intérêts justifie  avoir son domicile ou son siège hors de France.

-  aux produits des titres de créances négociables  et des parts de fonds communs de créances ou de titrisation;

 

- aux les produits de certains emprunts contractés à l'étranger par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances ou de titrisation français CGI art. 131 quater, CGI art. 131 ter, 2 et CGI art.119 quater  ;


- aux  intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie au sein des groupes internationaux (BOI  4 C-1-99 n° 10) ;


- aux  produits versés à des entreprises étrangères possédant un établissement stable en France et compris dans les résultats imposables de cet établissement (
D. adm. 5 I-1224 n° 50) ;
- sous certaines conditions, les produits versés aux établissements étrangers de sociétés françaises (
D. adm. 5 I-1224 n° 52).



les exonerations prevues  par le droit communautaire

 

I        Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales

CGI art. 119 quater

Les intérêts versés par une personne morale française à une personne morale de l'Union européenne qui lui est associée au moins à 25 % (ou dont le capital de chacune est détenu au moins à 25 % par une troisième société)

 

. L'exonération trouve également à s'appliquer aux intérêts versés ou reçus par un établissement stable d'une de ces personnes morales, sous réserve, bien entendu, que cet établissement soit situé dans l'Union européenne.

 

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à des conditions tenant notamment au régime fiscal des sociétés associées et à la participation de 25 %. Par ailleurs, un dispositif antiabus, similaire à celui existant pour l'exonération de retenue à la source sur les dividendes est prévu ()..

II      Les intérêts versés a des particuliers : la directive épargne

Le projet de nouvelle directive

La directive   épargne vise à permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de « bénéficiaires effectifs » *, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre et ce sans retenue à la source dans l état du débiteur  Le moyen retenu pour permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale est l'échange automatique d'informations entre les États membres concernant ces « paiements d'intérêts »

 

les exonerations prevues  par les TRAITES FISCAUX

 

L’article 11 de la convention modèle OCDE de 2008 confirme que les intérêts sont imposables dans l’état du bénéficiaire effectif en précisant que l’état de la source peut aussi imposer les dits intérêts avec une imposition qui ne peut pas  dépasser 10%

 

Quelques exemples

 

            -Intérêts d'un emprunt contracté par une société suisse auprès d'un établissement financier suisse pour financer des immeubles locatifs en France : application de la convention franco-suisse

 

(CE 20-10-2000 n° 182165 SA New Building Promotion Ltd.,)  

 

Commet une erreur de droit la cour qui juge que les dispositions de l'article 12 § 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 autorisant un prélèvement à la source sur les intérêts sont applicables en France aux intérêts d'un emprunt contracté par une société suisse auprès d'un établissement financier suisse pour financer des immeubles locatifs en France dès lors qu'elle gérerait ces immeubles par l'intermédiaire d'un établissement stable en France, alors que la notion d'établissement stable n'est pas applicable à une société suisse qui réalise en France uniquement des revenus immobiliers.

 

            - Intérêts moratoires versés à une société suisse en raison du règlement tardif de dettes commerciales : imposition attribuée à la Suisse par la convention du 9-9-1966

 (CE 27-7-2001 n° 215124  SA Golay Buchel France.

 

Les intérêts moratoires afférents à une dette commerciale constituant, selon la législation française, un élément accessoire de cette créance et non un revenu tiré de celle-ci, ils ne sont pas justiciables des stipulations de l'article 12 mais sont un élément des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la Suisse par l'article 7 de la même convention. Ces intérêts moratoires ne peuvent donc être soumis en France au prélèvement institué par le II de l'article 125 A du CGI.

 

Attention: l'article 119 quater CGI  a une position contraire en cas d'intérêts de retard intragroupe

 

 

MODALITES PRATIQUES

 

Pour obtenir la réduction ou la suppression de la retenue à la source (ou du prélèvement) sur les intérêts, les bénéficiaires non résidents doivent produire outre l'attestation de résidence (formulaire 5000), un formulaire 5002    

 

Ces formulaires doivent être produits par le créancier avant la mise en paiement des intérêts. A défaut, l'établissement payeur paie les intérêts sous déduction de la retenue à la source prévue par le droit interne, la différence de retenue prévue par la convention est alors accordée par voie de remboursement.

 

 V-le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes

 Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 :

 

 

Par une décision « Diebold Courtage » du 13 octobre 1999, le Conseil d'Etat a accepté de rechercher si les associés d'une société de personnes néerlandaise, dépourvue de la personnalité juridique et fiscalement transparente, avaient la qualité de résidents des Pays-Bas et pouvaient, à ce titre, bénéficier des dispositions de la convention fiscale franco-néerlandaise.

A la lumière de cette décision, lorsqu'une société de personnes est considérée comme fiscalement transparente dans l'Etat où elle est constituée, l'administration fiscale française accepte désormais, sous certaines conditions et aux fins d'application des conventions fiscales à certains revenus de source française (dividendes, intérêts et redevances), de tirer les conséquences de ce caractère transparent, y compris lorsque la société est dotée de la personnalité morale.

Ainsi, lorsque ces revenus de source française bénéficient à des associés non-résidents de France d'une société de personnes étrangère, les associés sont éligibles au bénéfice de la convention fiscale s'ils sont résidents d'un Etat avec lequel la France a conclu une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et si la société de personnes étrangère transparente est elle-même située dans un Etat avec lequel la France a conclu une convention comportant une telle clause.

Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale de la société de personnes étrangère est également admise pour l'application des retenues à la source et du prélèvement forfaitaire obligatoire aux dividendes, redevances et intérêts de source française qui bénéficient à ses associés résidents de France.

 

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