26 août 2011
Revenus fonciers: nouvelles règles
Nouveau : déductibilité des intérêts substitutifs
Les frais financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..
Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants
Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
le diable est dans les détails !
INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07
La réforme de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.
Pour tenir compte des modifications apportées au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de l’abattement de 20 %, font l’objet d’aménagements à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
L'architecture générale de cette catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant réel, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.
21:25 Publié dans Fiscalité Immobilière, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise, revenu foncier, Société civile immobilière | Tags : revenu foncier, non résident, patrick michaud, immeuble | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
05 août 2008
obligation de déclaration et taxe de 3%
A JOUR DECEMBRE 2010
Cour de cassation, Ch com., 29 juin 2010, 09-14.847, Inédit
Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive
Et attendu, enfin, qu' après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en n'ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s'était placée en situation de taxation d'office, en application de l'article L. 66 4 du livre des procédures fiscales, ce qui avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n'édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale
Cas. Com. - 8 avril 2008 N° 07-13.210. covexim
Cet arrêt est important car il vise les conséquences du manquement à l’obligation de déclaration
06:55 Publié dans SUCCESSION et donation, Suisse, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Tags : suisse, taxe de 3%, non resident, paradis fiscaux, 7 q-1-08 n° 81 du 7 août 2008 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2008
Plus value mobilière réalisée par un non résident
LE REGIME FISCAL DES PLUS VALUES MOBILIERES DE SOURCE FRANCAISE
REALISEES PAR DES NON RESIDENTS
DEPEND DE LA NATURE DE LA PLUS VALUE
L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION MODELE OCDE
I PLUS VALUE PROVENANT DE LA VENTE D'OBJET D'ART ET DE COLLECTION
NOUVEAU
REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI 2008
II PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILERES PAR UN NON RESIDENT
ARTICLE 164 B CGI à jour au 1er janvier 2008
A LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UNE SUCCESSION OU D’UNE DONATION
N’EST JAMAIS IMPOSABLE
B LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UN TRANSFERT DE DOMICILE FISCAL
DANS UN PAYS ETRANGER N'EST PLUS IMPOSABLE ( la taxe exit)
C LA PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILIERES PAR UN NON RESIDENT
N’EST PAS IMPOSABLE
SAUF EXCEPTIONS
1ère EXCEPTION
LES TITRES DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE
Les définitions des S.P.I. cliquer
Ces titres suivent le régime des plus values immobilières cliquer
2ème EXCEPTION
LES TITRES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES
LES TEXTES LEGAUX Article 244 bis à jour au 1er janvier 2008
art 244 bis CGI ancien cliquer
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (56 et s.) cliquer
Les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont considérées comme des revenus de source française lorsque le cédant détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession (CGI art. 164 B, f).
Ces plus-values sont soumises au régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (CGI art. 150-0 A à 150-0 E) lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ou morales (quelle qu'en soit la forme) dont le domicile fiscal ou le siège social est situé à l'étranger.
sous réserve de l'applcation des conventions internationales .
Lorsqu'elles sont ainsi imposables en France, les plus-values de cessions de participations significatives réalisées par des non-résidents sont donc taxées au taux de 16 % si le seuil de taxation est dépassé.
Elles ne supportent pas en revanche les prélèvements sociaux.
L'imposition forfaitaire est acquittée dans les mêmes conditions que le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents : le paiement est effectué, au vu d'un imprimé n° 2074, au moment de l'enregistrement de l'acte de cession des titres ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois de la cession, sous la responsabilité d'un représentant fiscal.
MODELE DE déclaration_2074.pdf ccliquer MODELE DE notice_2074.pdf
07:13 Publié dans DOUANES, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), taxe forfaitaire objet d'art | Tags : plus value d'actions, non résident, etranger, déclaration 2074 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 septembre 2007
Une révolution;l'exonération des droits de succession ...
L’exonération des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant (PACS) est entrée en vigueur le 22 aout 2007
ATTENTION cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers
Rép MASSON du 9 mars 2006 Sénat QE 16294
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007
LES REGLES FISCALES INTERNATIONALES FRANCAISES
Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents
ATTENTION,les donations entre conjoints restent imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros
Pour les descendants , l'abattement -pour donation et sucession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.
Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale
.....
06:05 Publié dans SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : succession, pacs, minefi, non résident, bouclier fiscal, héritage | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juillet 2007
les revenus de source française:définition
Les contribuables domiciliés hors de France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française limitativement énumérés par la loi.
Toutefois, la base d'imposition des contribuables de nationalité étrangère domiciliés dans des pays n'ayant pas conclu de convention avec la France et qui disposent d'une ou plusieurs habitations dans notre pays, ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative de cette ou de ces habitations (CGI, art. 164 C).Enfin, aux termes de l'article 4 bis du CGI, sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Les personnes fiscalement domiciliées hors de France peuvent donc être imposables en France mais seulement à raison de leurs revenus de source française tels qu'ils sont définis ci-après et ce quelle que soit leur nationalité.
Lorsque l'intéressé ne dispose pas de tels revenus, il n'est pas soumis à l'Impôt sur le revenu français, à condition qu’il n'a pas d'habitation en France.
Lorsque, au contraire, le contribuable concerné a une (ou plusieurs) habitation(s) en France, deux cas sont à distinguer :
- l'intéressé fera uniquement l'objet de la taxation forfaitaire visée plus loin si ses revenus de source française sont soit inexistants, soit inférieurs à la base de cette taxation forfaitaire ;
- en revanche, il sera imposé exclusivement sur ses revenus de source française, si leur montant est supérieur à la base forfaitaire.
Incidences des conventions internationales
les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal.
ATTENTION :il convient de toujours se référer à la convention fiscale applicable qui a une autorité juridique supérieure à la loi interne.
LE CGI art.164_CGI.doc
LA DOC. ADMINISTRATIVE le non résident possède des revenus de source française
LA DOC.ADMINISTRATIVE la taxation forfaitaire
LA NOTE EXPLICATIVE 2041 E fichedescriptiveformulaire_3695.pdf
15:55 Publié dans Revenu de source francaise | Tags : revenus de source française, taxation forfaitaire, non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juillet 2007
Investir en Suisse
A jour au 1ER DECEMBRE 2009
Aperçu du système fiscal suisse 2009
LA CONFERENCE SUISSE DES IMPOTS
new : La nouvelle politique fiscale suisse
NEW L'imposition des trusts en suisse
admistration federale des contributions
Les administrations cantonales
ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS
investir en suisse (source France)
NEW au 27.05.08 TRAVAILLER en SUISSE
Le guide "Travailler et vivre en Suisse" (2ème édition)
. ETUDES DE FISCALITE FRANCO SUISSE
Suisse les conventions fiscales avec la France
L'impôt sur la fortune en Suisse
Nouveau La taxe de 3% et le contrat fiduciaire
Trust fiducie et droits de succession
L'impôt sur le capital ; vers une neutralisation ?
La société à prépondérance immobilière
Quand une mère suisse veut gâter sa fille française ?
Contrôle de l’évasion fiscale internationale
Nouveau :exonération de la résidence principale détenue par une offshore
La fiducie à la française ( loi du 19 février 2007)
Les dividendes de source francaise nouveau formulaire
08:00 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Suisse | Tags : suisse, trust, fiducie, forfait fiscal, non resident, frontalier, travailler en suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juin 2007
NEW: exonération des plus values "substantielles"
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux), lorsque le seuil annuel de cession est franchi. lire BOI 22 JANVIER 2007
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les modalités d’imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1er janvier 2006. Ces gains nets sont désormais réduits d’un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.( Sauf prélèvements sociaux,csg etc.)
Mes confrères Hervé Israêl et Thomas Bouhours (Paris) nous signalent que cette exonération s’applique aussi aux personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, lorsque cette cession porte sur une participation substantielle d’une société établie en France (art. 244 bis B) et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 244 bis A ( cliquer pour la définition des SPI°), sous réserve toutefois de l’application des conventions internationales.et ce en vertu de la doctrine administrative ( BOI 5.C -1-07 § 14 )cliquer
PLUS VALUE MOBILIERE REALISEE PAR UN NON RESIDENT:PRINCIPES
12:50 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : plus value, non résident, etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 mai 2007
Immeubles détenus en France par des non-résidents
DROIT DE SUCCESSION ET ISF
L'article 750 ter 2° du Code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité sur la fortune les immeubles ou droits immobiliers situés en France et détenus par des non-résidents par l'intermédiaire d'organismes ou de personnes morales interposées.
RAPPEL Ces règles s'appliquent sous réserve des dispositions prévues par les conventions fiscales internationales
08:20 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Tags : isf, succession, fraude fiscale, non résident, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mai 2007
Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident
La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.
Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???
Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.
Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.
. Obligations des détenteurs de fonds successoraux
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de fonds dépendant d'une succession :
- sont tenus de fournir la liste de ces biens à l'administration ;
- ne peuvent se libérer envers les ayants droit domiciliés à l'étranger que sur présentation d'un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits.
CGI art. 807 et CGI ann. III art. 280 A et 280
L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. (Rép. Comté : AN 21 décembre 1978 p. 9785 n° 6542).
Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].
D. adm. 7 G-272 n° 1 à 3, 20 décembre 1996.
A l'exception du cas visé à l'article 807 du CGI d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, aucune disposition de caractère fiscal ne s'oppose à la libre disposition des sommes déposées au nom d'une personne décédée (Rép. Delahaye : AN 3 février 1973 p. 287 n° 27066).
En dehors de ce cas, les héritiers et légataires peuvent donc obtenir la libre disposition des sommes déposées par le de cujus à la condition de justifier, selon les règles du droit civil, de leur qualité héréditaire.
D. adm. 7 G-272 n° 6, 20 décembre 1996.
14:45 Publié dans Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, SUCCESSION et donation | Tags : succession, heritier résidant à l'étranger, non résident | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |