obligation de déclaration et taxe de 3% (05 août 2008)
A JOUR DECEMBRE 2010
Cour de cassation, Ch com., 29 juin 2010, 09-14.847, Inédit
Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive
Et attendu, enfin, qu' après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en n'ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s'était placée en situation de taxation d'office, en application de l'article L. 66 4 du livre des procédures fiscales, ce qui avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n'édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale
Cas. Com. - 8 avril 2008 N° 07-13.210. covexim
Cet arrêt est important car il vise les conséquences du manquement à l’obligation de déclaration
ATTENTION la nouvelle loi est plus stricte que la précédente en ce qui concerne le respect des obligations déclaratives mais avec quelques "tolérances administratives de bon sens "prévues par la circulaire notamment sur le cumul taxe de 3%/ISF
"Le dispositif d'exonération prévu à l'article 990 E, 3°, entré en vigueur depuis le 1er janvier 1993, exonère les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et celles qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde si ces personnes morales, soit communiquent directement chaque année à l'administration fiscale des renseignements concernant la situation et la consistance de l'immeuble, l'adresse des actionnaires, le nombre des actions détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale, soit prennent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, lesdits renseignements, la lettre d'engagement étant la même s'agissant de toutes les personnes morales concernées ;
la cour d'appel a donc, à bon droit, décidé que l'obligation de déclaration n'était ni contraire à l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996, ni discriminatoire au sens du droit communautaire et permettait de respecter la spécificité des sociétés de droit suisse ;
Cet arrêt est une réponse à l’arrêt ELISA qui avait mis en cause le principe de l’imposition mais ELISA, mieux conseillée que COVEXIM , avait rempli ses obligations déclaratives
C Cas ch com 8 avril 2008 N° 02-10359 ELISA
TOUTEFOIS la taxe de 3% peut ne pas s'appliquer aux personnes morales suisses sous condition d'échange de renseignements avec les autorités fédérales
Les dispositions de l'article 26 -NOUVEAU-de la convention ne limitent pas le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3° de l'article 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France.
Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 28 de la convention et aux dispositions du paragraphe 2 du même article.
06:55 | Tags : suisse, taxe de 3%, non resident, paradis fiscaux, 7 q-1-08 n° 81 du 7 août 2008 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |