09 décembre 2016

Retenue à la source versée à des OPC non UE (Bofip du 07/12/16)

La possibilité de supprimer les retenues à la source sur des produits versés à l étranger est conditionnée par  l’imposition effective de ceux-ci dans le pays du bénéficiaire effectif comme cela a été prévu par  les dispositions de l'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 

Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.

 Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.

Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:

- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;

- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;

- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision. 

Les mesures d’application du 7 décembre 2016

 

08:43 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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