07 mars 2016
le report d'imposition des plus value d’apport d’actions à des sociétés contrôlées ;
L’administration avait le 2 juillet dernier soumis à consultation publique ses commentaires sur le dispositif de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur
L’article 18 de la 3ème LFR de 2012 vise en effet à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit d’apport cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’ancien régime de sursis d’imposition applicable en cas d’apport un régime de report d’imposition sous condition de remploi.
mise à jour avril 2016
Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus
Bercu vient de publier une recommandation sur un cas d'abus de droit
Echange de titres avec soulte Cas d'abus de droit fiscal
Afin d’éviter tout effet d’aubaine, ces dispositions codifiées à l'article 150-0 B ter du CGI sont entrées en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012.
Note de P MICHAUD Ce régime n’abroge pas le régime de sursis d’imposition qui continue à s’appliquer en cas d’apport à des sociétés non contrôlées par l’apporteur
La question le report est il optionnel ???
Les travaux parlementaires de la commission des finances du sénat (ci dessous ) précise clairement : Ce nouveau régime de report facultatif ne concerne que les apports à des sociétés contrôlées il suffit de ne pas en faire la demande précise
Report optionnel d’imposition de certaines plus values d’apport le rapport en pdf
Pour l administration, la réponse est nuancée ; dans certain scas elle parle de régime obligatoire dans d’autres régime de plein droit applicable sous réserve de nombreuses conditions
Les BOPIF sur les plus values mobilières mis à jour le 4 mars
Le report prend fin :
en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.
en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans un délai de 3 ans, décompté de date à date, à compter de l’apport. Toutefois, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité.
En pratique il convient de distinguer deux périodes :
Une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s’il n’y a pas de réinvestissement (l’obligation de réinvestissement ne concerne que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport)
une seconde période de deux ans, pour réinvestir le produit de la cession.
Si la cession intervient après trois ans, il n’y a donc plus d’obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l’apport et que le produit de la cession n’est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il est mis fin au report d’imposition.
.L’administration précise notamment :
que les plus values réalisées par l’intermédiaire d’une fiducie sont également éligibles au mécanisme du report d’imposition ;
que les contribuables non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, peuvent relever, lorsqu’elles sont imposables en France, du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.
que lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions et que le contribuable ne dispose pas, de ce fait, du contrôle de la société bénéficiaire de l’apport, l’administration a la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, prévu à l’article L. 64 du LPF, de replacer, le cas échéant, cette opération d’apport dans le champ du mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI...
13:51 Publié dans plus value, Plus value mobilière, report et sursis des PV, Sursis d'imposition | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Bercy vient de publier à titre préventif un cas d'abys de droit
Echange de titres avec soulte Cas d'abus de droit fiscal
Écrit par : Danger:nll abus de droit | 17 avril 2016
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