France Suisse /le forfait exclu du traité à compter du 1er janvier 2013 (13 mars 2013)

 la traverse des alpes.jpgMise à jour de rappel

 Un accord pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1968 a précisé  que les résidents imposés  sur la dépense en suisse pouvait bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité

En fait les administrations  ont  considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à-dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus de source française  

 BOFIP DU 26/12/2012 cliquer :

Quelques gentils boyscouts ayant marché sur la queue du tigre qui dormait,celui s’est alors réveillé

et..la suite dans le livre de la jungle fiscale

 La France résilie l’accord interprétatif franco suisse  publié le 29 février 1968
par  l'administration fédérale des finances


La tolérance administrative relative à la résidence fiscale des personnes domiciliées en Suisse imposées au forfait dans cet Etat est rapportée à compter du 12 septembre 2012.

Ce régime demeure néanmoins applicable au titre des années antérieures à 2013.

 

Quelques conséquences de la résiliation de l’accord de tolérance de février 1968

 

 A compter du 1er janvier 2013 la grosse poignée de ressortissants français ou non encore assujettis au forfait suisse ne pourra plus bénéficier du bouclier protecteur de la convention de 1966 et sera donc soumise  au régime fiscal interne français (article 4 CGI° avec notamment 

 

- Une définition du domicile plus sévère avec l’obligation de déclarer les avoirs à l’étranger

 

RAPPEL de l' Art. 4  de la traite fiscale franco suisse de 1966 

§ 6.  N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article :

 

a)  une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article ;

 

b)  une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat. 

Domicile fiscal en France une synthèse des critères

La règle dite des six mois  

comment transformer une imposition forfaitaire en imposition réelle ?

- Pour les « encore « domiciliés en suisse le possible retour de l imposition forfaitaire sur les résidences secondaires

Non résident : l’imposition minimum forfaitaire

 

Comment l’administration détermine un domicile fiscal ?
CE 26/12/2012, 336674

 A LIRE 

SOURCE BOI-IR-DOMIC-10-20-30-20120912 §70

Une liaison a été instituée avec le service de la direction générale des Douanes et des Droits indirects en vue de faciliter le recensement et, le cas échéant, l'imposition des personnes domiciliées à l'étranger qui transfèrent tout ou partie de leur mobilier en France pour meubler un logement qu'elles ont l'intention d'occuper, à titre définitif ou temporaire, comme résidence principale ou secondaire. 

Une surveillance spéciale est, en outre, prévue à l'égard des personnes qui -tout en conservant leur domicile à l'étranger- importent des mobiliers en France pour meubler des résidences secondaires. (en effet, l'importation de mobiliers et d'objets destinés à meubler une résidence secondaire située en France ou dans un autre Etat, membre de l'Union européenne, est soumise au paiement des droits de douane et de la TVA. Ces biens doivent ainsi faire l'objet d'une déclaration en douane). 

Bien entendu, le service ne doit pas manquer de prendre note des renseignements portés à sa connaissance à cette occasion, en vue du règlement de la situation fiscale des intéressés.

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pour imprimer la tribune cliquer

L’impôt sur la dépense en suisse

 

Vers une renégociation du traité de 1966

  Conférence de presse à l'issue du Conseil européen Bruxelles - 14 décembre 2012

J'ai reçu la Présidente de la Confédération suisse il y a quelques jours à Paris. Je lui ai dit que nous étions prêts à revoir un certain nombre de conventions fiscales ou de situations fiscales, notamment pour les successions. F Hollande

L’annonce par sWISS info  de la  renégociation du traite avec la France 

Alexis Favre du journal Le Temps de Genève a récemment analysé les relations entre la France et suisse sur le forfait

De nombreux amis de ce blog se sont inquiétés  et nous faisons un point technique sur cette question qui,il est exacte, sera prochainement obsolète

EFI fait donc un point documenté sur l’application de la convention franco suisse pour les ressortissants francais

 

le principe pose par la convention de 1966 

Une imposition sur la dépense ne permet pas de bénéficier de la convention 

Le traite fiscal  franco suisse de 1966 ( à jour au 4 novembre  2010)  

article 4 6. N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article:

a) Une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 56 ci-dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité

soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales – à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article;

b) Une personne physique qui n’est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat.

L’exception prévue par la commission mixte franco suisse

 L'Administration fédérale suisse des contributions a émis à ce propos une circulaire en date du 29 février 1968 comprenant le texte ci-dessus

la note en date du 29 février 1968 de l'administration fédérale des finances

 

Une personne assujettie à l’impôt à forfait en suisse a qualité de résident de Suisse au sens de l'article 4 de la convention :

a. Si la base d'imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable ou à une fois et demie le prix de pension qu'il paie, et

b. Si la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'IDN(remplacé par l’IFD Impôt fédéral direct), ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts, redevances de licences.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complété par le paragraphe suivant :

« Bien entendu, tout autre allégement fiscal qui aurait pour effet d'empêcher une imposition entière des revenus de source française (on pense en particulier à des déductions générales pour séjours passagers à l'étranger) exclurait également, comme cela a été le cas jusqu'ici, toute prétention aux avantages de la convention. »

 

Quant à La France, l’administration a précisé cette position dans une note de 1972

Cas d'exclusion de la qualité de résident
Dans le cadre du traité fiscal franco-suisse

 D. adm. 14 B-2211 n° 7, 10 décembre 1972.

 

Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer qu'une personne assujettie à l'impôt à forfait en Suisse a néanmoins la qualité de résident de Suisse au sens de l'article 4 de la convention :

a. Si la base d'imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable ou à une fois et demie le prix de pension qu'il paie, et

b. Si la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'IFD (Impôt fédéral direct), ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts, redevances de licences.

 

L instruction  BOFIP du 12 septembre 2012 sur la convention franco suisse

 

2. Personnes physiques imposées sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elles possèdent

Cette disposition concerne les personnes qui bien qu'ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre État, au sens des critères généraux définis ci-avant ne se trouvent imposées, dans cet État, que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elles y possèdent.

Du côté français, se trouvent ainsi exclues du bénéfice de la convention :

- les personnes imposées en application de l'article 164 C du code général des impôts (CGI), sur la base forfaitaire prévue audit article aussi bien que sur le total de leurs revenus de source française ;

- les personnes dont les revenus imposables sont fixés sur la base de l'évaluation forfaitaire minimale en fonction de la valeur locative réelle de leur résidence secondaire et éventuellement d'autres signes extérieurs ( code général des impôts, art. 168).

Du côté suisse, ne peuvent bénéficier de la convention, les personnes qui se trouvent soumises à l'impôt fédéral direct sur une base forfaitaire déterminée à partir du montant du loyer ou de la valeur locative de leur appartement ou du prix de pension (art. 18 bis de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 et art. 1er de l'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 15 octobre 1958) ainsi que celles qui sont assujetties à l'impôt cantonal sur une base forfaitaire analogue, même lorsqu’elles sont soumises à l'impôt fédéral d'après le montant réel de leurs revenus


Cette instruction de 2012 reprend mot pour mot  l’instruction mère du 8 janvier 1968 § 13 et à notre connaissance la solution adoptée par la commission mixte de 1967 n' a pas été abrogé

 l’instruction du 8 janvier 1968 d' application de la convention franco suisse de 1966

 

En conclusion il convient de garder a l'esprit le principe de la convention c'est à dire qu'une imposition sur la dépense n' a jamais protégé un ressortissant francais  sauf par tolerance interprétative c'est à mon avis ce que vont retenir les tribunaux chargés d'appliquer la loi

Nous ne pouvons que réiterer nos conseils d'une application stricte et régulière de la convention c'est à dire  d'etre imposé au revenu reel n'en déplaise à notre ami le professeur Tournesol


France suisse un point sur le forfait.doc

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